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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, tpbr, 22 août 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
R.G. n° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CVTD
JUGEMENT PARITAIRE
DU 22 Août 2025
[X] [M] veuve [C]
c/
[H] [O]
Notifications des parties
par LRAR
JUGEMENT
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025.
Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Eric MARTIN
ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François
Mme LELARGE Hélène
ASSESSEURS PRENEURS : M. BRINDEAU Sylvain
M. LETOURNEL Freddie
▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l’organisation judiciaire).
GREFFIER : Hélène CORNIL
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [X] [M] veuve [C], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 02 Janvier 2025
Première audience : 5 février 2025
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 2 janvier 2025, Madame [M] veuve [C] [X] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux. Elle expose que Monsieur [O] [H] est titulaire d’un bail rural depuis le 1er janvier 1992 suite à un engagement de prise de bail auprès de Monsieur et Madame [C]. Le dit engagement concerne les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 8] ZC n°[Cadastre 1], ZC n°[Cadastre 2], ZC n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 03ha 37a 45ca.
Madame [M] indique que Monsieur [O] ne s’acquitte plus des fermages depuis 2019 malgré une mise en demeure du 06/12/2023 et qu’il n’entretient pas les parcelles.
Elle demande au tribunal de :
— prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de Monsieur [O] [H]
— condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 3495, 79 euros au titre des fermages impayés 2019/2024 et des quotes-part des taxes foncières sur la même période.
— dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 06 décembre 2023 sur la somme de 2750, 58 euros
— à compter du jugement à intervenir sur la somme de 745, 21 euros
— ordonner à Monsieur [O] [H] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dire à défaut qu’il y sera contraint par la force publique
— fixer une indemnité d’occupation équivalente à celui du fermage à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux
— condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Lors de l’audience de conciliation du 02 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience au fond du 04 juin 2025.
A l’audience, Madame [M] maintient ses demandes. Monsieur [O] ne comparaît pas, n’ayant pas retiré sa convocation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-31 du code rural autorise le bailleur à faire résilier le bail s’il justifie de deux défauts de paiement du fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ; cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; en toute hypothèse, ce motif ne saurait être retenu en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ;
Par ailleurs, les motifs de la résiliation doivent être appréciés à la date de la demande en justice ;
En tout état de cause, les pièces produites attestent que Monsieur [O] est bien titulaire d’un bail rural aux vues de son courrier du 09/03/1991. Par ailleurs, trois mois se sont écoulés depuis la mise en demeure de régler les loyers impayés et quote- part de taxes foncières qui a été adressée au défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06/12/2023, Monsieur [O] an ayant eu connaissance le 18/12/2023.
Par contre, le constat d’huissier sur le défaut d’entretien des parcelles ne sera pas pris en compte par le tribunal car d’une part, il n’est pas assez cironstancié et d’autres part, l’entretien des abords des parcelles ne saurait être mis à la charge de Monsieur [O].
Il en résulte que le seul non paiement des fermages suffit au prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [O].
Madame [M] justifie des sommes qu’elle réclame et qui seront mises à la charge de Monsieur [O]. La fixation d’une astreinte est pertinente dans la mesure où Monsieur [O] ne se manifeste pas, y compris auprès de la juridiction de jugement pour s’expliquer.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la bailleuse qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice; Monsieur [O] sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros ;
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supportera les dépens ; Monsieur [O] supportera ainsi les dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier et de la citation;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée en raison de la passivité de Monsieur [O] face aux engagements qui sont les siens et de l’ancienneté des fermages dus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe:
— PRONONCE la résiliation du bail consenti par Madame [M] [X] à Monsieur [O] [H] concernant les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 8] ZC n°[Cadastre 1], ZC n°[Cadastre 2], ZC n°[Cadastre 5] pour une surface totale de 03ha 37a 45ca et l’expulsion de Monsieur [O] [H] .
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement à Madame [M] [X] de la somme de 3495, 79 euros au titre des fermages impayés 2019/2024 et des quotes-part des taxes foncières sur la même période.
— DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal :
— à compter du 06 décembre 2023 sur la somme de 2750, 58 euros
— à compter du jugement à intervenir sur la somme de 745, 21 euros
— ORDONNE à Monsieur [O] [H] et à tous les occupants de son chef de libérer les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
— FIXE à la charge de Monsieur [O] [H] une indemnité d’occupation équivalente à celui du fermage à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux.
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement à Madame [M] [X] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux entiers dépens comprenant notamment le coût du constat d’huissier et de la citation.
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Et lecture faite, nous avons signé avec le greffier
Le greffier, Le Président,
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