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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 déc. 2024, n° 24/10075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/10075 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JNT
MINUTE: 24/2426
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [S]
né le 18 Août 1965 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présent (e) assisté (e) de Me Laure AMZALLAG, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame la Préposée à la gérance de tutelles – EPS VILLE EVRARD
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 décembre 2024
Le 03 novembre 2014, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [K] [S].
Depuis cette date, Monsieur [K] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de l’EPS DE [7].
Le 02 Décembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le.18 novembre 2024…
A l’audience du 10 Décembre 2024, Me Laure AMZALLAG, conseil de Monsieur [K] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les nullités alléguées de la procédure
Il a été transmis en cours de délibéré, et contradictoirement adressé au conseil de la personne qui en soulevait l’absence, le certificat médical mensuel du mois de décembre et l’avis du collège médical, en sorte que le moyen manque en fait ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [S] a été admis en soins psychiatriques contraints sur demande du représentant de l’Etat, à l’issue de violences et tentative d’homicide avec arme blanche sur un personnel d’hopital, situation ayant donné lieu à déclaration d’irresponsabilité pénale ;
Le juge des libertés et de la détention a statué en dernier état par ordonnance du 20 juin 2024, motivée notamment par l’état stationnaire du patient, une faible conscience de ses troubles, une adhésion passive aux soins ;
L’avis du collège, daté du 18 novembre 2024, fait état d’un déni complet des troubles et passages à l’acte, éléments d’un syndrome délirant de persécution mais mis à distance actuellement avec indifférence affective ; contact froid ; la mesure de contrainte permet de lui faire accepter les soins, sans lesquels il présenterait certainement encore une dangerosité pour autrui ;
L’avis motivé du 29 novembre 2024 faisait état d’une acceptation passive des soins du fait de la mesure de contrainte pas de trouble du comportement ni symptôme délirant ; mais apragmatisme, repli sur soin anosognosie ;
Les certificats mensuels ont été régulièrement établis depuis la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention ;
Selon le dernier, du 5 décembre 2024, Monsieur [S] présente des troubles cognitifs, un ralentissement psychomoteur, une méfiance et une réticence qui rendent difficile l’évaluation d’éventuelles idées délirantes ; déni complet de tout trouble du comportement hétéro agressif dans le service ; les soins et traitements retards ne sont possibles que grâce à la mesure de contrainte ; risque de dangerosité pour autrui en cas de rupture de tgraitement et de suivi ;
A l’audience, il déclare être enfermé depuis 10 ans, vouloir sortir pour une formation et une place de chauffeur/livreur , affirme que les médecins approuvent cette demande, précise n’avoir plus de logement, mais un hébergement possible chez un ami à [Localité 6] ;
Il résulte toutefois des pièces du dossier et de ses déclarations à l’audience, que Monsieur [K] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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