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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 26 déc. 2024, n° 24/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 26 Décembre 2024
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
44036 NANTES
représenté par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [F] épouse [Z] [Y]
Appartement 470 Etage 4
12 Place de l’Europe
72190 COULAINES
non comparante
Monsieur [G] [Z] [Y]
Appartement 13 Etage 2
5 Rue de Mindin
44100 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : [D] GAILLARD-MAUDET
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 novembre 2024
date des débats : 14 novembre 2024
délibéré au : 26 décembre 2024
RG N° N° RG 24/02070 – N° Portalis DBYS-W-B7I-ND6N
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [D] [F] épouse [Z] [Y]
CCC à Monsieur [G] [Z] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise (ci-après NANTES METROPOLE HABITAT) a donné à bail à Madame [D] [F] un logement lui appartenant sis, 5 rue de Mindin – 2ème étage – Logement n°13 – 44100 NANTES, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 272,79 €, outre une provision sur charges de 93,21 € par mois.
Madame [D] [F] s’est mariée avec Monsieur [G] [Z] [Y] devant l’officier d’état civil de la commune de NANTES (44) le 28 juin 2019.
Par un courrier recommandé du 3 février 2023 dont NANTES METROPOLE HABITAT a accusé réception le 6 février 2023, Madame [D] [F] a délivré congé, précisant avoir connaissance qu’après son départ le bail serait uniquement au nom de Monsieur [G] [Z] [Y].
Le 19 octobre 2023, NANTES METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1.458,16 € au titre des loyers échus et impayés au 16 octobre 2023.
Le même commandement de payer a été délivré à Madame [D] [Z] [Y] le 9 novembre 2023 à sa nouvelle adresse au MANS (72).
Par acte de commissaire de justice délivré les 15 et 17 avril 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 18 avril 2024, NANTES METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] épouse [Z] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclarer recevable et bien fondée son action ;
— constater la résiliation du bail signé le 22/06/2018 entre les parties, en vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F], ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 1.717,08 € correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 19/03/2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— condamner solidairement Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] à payer NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 298,18 €, augmentée des charges locatives en cours, à compter du 21/12/2023 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ;
— condamner in solidum Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle NANTES METROPOLE HABITAT, valablement représentée par Madame [E] [O] muni d’un pouvoir écrit en ce sens, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 705,50 € selon le décompte arrêté au 12 novembre 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM a par ailleurs expressément donné son accord à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, tels que sollicités par Monsieur [G] [Z] [Y].
Monsieur [G] [Z] [Y] a comparu et actualisé sa situation personnelle et financière, ainsi que celle de Madame [D] [F], confirmant qu’ils étaient séparés mais toujours mariés, une procédure de divorce étant actuellement en cours. Il a confirmé également que Madame [D] [F] avait quitté le logement avec leur fille, et que lui-même vivait dans le logement avec sa nouvelle compagne, ajoutant qu’un nouveau contrat de bail lui avait été consenti sur le logement à partir du mois de février 2023. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler 50 € par mois en sus du loyer.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Monsieur [G] [Z] [Y] a déclaré n’avoir déposé aucun dossier.
Le diagnostic social et financier établi par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse lors de l’audience.
Régulièrement assignée à personne à sa nouvelle adresse, Madame [D] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) (…). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement (…). Cette saisine (…) s’effectue par voie électronique”.
Aux termes de l’article 24 III de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience (…) par voie électronique (…)”.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire Atlantique le 18 avril 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, NANTES METROPOLE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX par un courrier électronique du 2 juin 2023 dont il a été accusé réception le 9 juin 2023, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur la cotitularité du contrat de bail
L’article 1751 du Code civil dispose que “Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (…), est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux (…)”.
En l’espèce, NANTES METROPOLE HABITAT a consenti un bail à Madame [D] [F] le 22 juin 2018.
Madame [D] [F] a contracté mariage avec Monsieur [G] [Z] [Y] le 28 juin 2019.
Il n’est pas contesté que le mariage ait été porté à la connaissance du bailleur, lequel produit d’ailleurs une copie de l’acte de mariage de Monsieur et Madame [Z] [Y].
Dès lors, en application des dispositions de l’article 1751 du Code civil, Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] sont devenus cotitulaires du contrat de bail du 22 juin 2018, ce que ne conteste pas le bailleur qui indique, dans ses écritures, que “M. [Z] [Y] [G] est légalement devenu co-titulaire du bail et co-solidaire ».
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail liant les parties contient en son article 4.7.1 une clause résolutoire applicable de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance.
Un commandement de payer reproduisant cette clause résolutoire et visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [G] [Z] [Y] le 19 octobre 2023 et à Madame [D] [F] le 9 novembre 2023, pour un arriéré de loyers et charges de 1.458,16 €.
Si ce commandement accorde un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette, il convient de relever que la clause résolutoire insérée au contrat de bail, et reproduite dans son intégralité dans le commandement, mentionne quant à elle un délai de deux mois.
Compte-tenu de cette contradiction et eu égard à la volonté des parties telle qu’elle apparaît dans le contrat de bail qu’elles ont signé, il convient de considérer que les locataires disposaient d’un délai de deux mois pour s’acquitter de la dette à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment des décomptes, que les causes de ce commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 décembre 2023 à l’égard de Monsieur [G] [Z] [Y] et à la date du 10 janvier 2024 à l’égard de Madame [D] [F].
Sur le montant de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 1342-10 du Code civil dispose que :
“ Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement”.
En vertu de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Cette disposition a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Il est en outre de jurisprudence constante que les époux sont tenus solidairement au paiement des loyers et charges jusqu’à l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié en marge de leurs actes d’état civil. Deux époux divorcés sont donc solidairement responsables d’une dette contractée avant l’inscription du divorce en marge des actes d’état civil.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et des déclarations des parties que Monsieur [G] [Z] [Y] vit seul dans le logement depuis le mois d’août 2022, étant précisé que Madame [D] [F] a délivré congé le 6 février 2023. Il n’est pas contesté qu’à cette date le couple n’avait pas justifié de l’intervention d’un jugement de divorce régulièrement publié en marge de leurs actes d’état civil et que le bien loué constituait jusqu’à cette date le logement de la famille, de sorte qu’il convient de considérer que la dette de loyers et charges, au jour de la résiliation du bail, présente un caractère ménager, en vertu de l’article 220 du Code civil.
Le décompte produit aux débats laisse apparaître, au jour de la résiliation du bail à l’égard de Madame [D] [F], soit le 10 janvier 2024, un solde débiteur de 1.765,90 €.
En application de l’article 1342-10 du Code civil, il convient de déduire de ce montant les sommes réglées postérieurement par les locataires, soit une somme bien supérieure au montant restant dû à la date de la résiliation.
Par conséquent, il convient de considérer que Madame [D] [F] n’est plus redevable d’aucune somme au titre des loyers et charges échus et impayés au jour de la résiliation du bail.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Z] [Y] est resté vivre seul dans le logement depuis la résiliation du bail, l’enfant commun du couple résidant désormais avec sa mère au MANS. Il n’est pas contesté non plus que Monsieur vit désormais dans ce même logement avec une nouvelle compagne, avec laquelle il a un enfant. Dès lors, s’agissant des loyers et charges dus postérieurement à la résiliation du bail, qui correspondent donc à des indemnités d’occupation, il convient de considérer qu’ils n’ont plus un caractère ménager, de sorte que Monsieur [G] [Z] [Y] sera condamné seul à leur paiement, et ce d’autant plus que Madame [D] [F] a délivré congé le 6 février 2023.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse ainsi apparaître un solde débiteur de 705,50 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif mais, le cas échéant et lorsque cela est justifié, des dépens.
Il convient toutefois de déduire du montant sollicité une somme de 74,25 € correspondant à des frais au titre d’une assurance souscrite pour le compte des locataires, d’un montant de 2,75 € par mois depuis juillet 2022 (27 x 2,75 €).
En effet, si la bailleresse verse aux débats des courriers intitulés « mise en demeure » qu’elle aurait adressés aux locataires pour leur demander de lui faire parvenir leur attestation d’assurance, elle ne produit aucun accusé de réception de ceux-ci par les locataires, et ce alors même que le texte de l’article 7g de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit expressément un délai d’un mois à l’issue duquel le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, en l’absence de réponse de ce dernier. L’existence d’un délai suppose de pouvoir en déterminer le point de départ et seul l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception permet de respecter les dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. A défaut, la société bailleresse ne peut prétendre au paiement de ces sommes.
Apparaissent également au décompte, à compter de janvier 2024, des pénalités d’enquête sociale (10 x 7,62 €, soit 76,20 €) qu’il convient de retirer du décompte dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par le bailleur. En effet, celui-ci ne produit aucun courrier recommandé avec accusé de réception qui aurait été adressé aux locataires pour leur demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de leur avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En conséquence, Monsieur [G] [Z] [Y] sera condamné à payer à NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 555,05 € au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
L’article 24 VII de cette même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
En l’espèce, à l’égard de Madame [D] [F], dont les pièces versées aux débats démontrent qu’elle a quitté les lieux après avoir délivré congé, il convient de considérer que la clause résolutoire du bail a pris effet à son égard le 10 janvier 2024 et qu’elle ne dispose plus depuis cette date d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux.
S’agissant de Monsieur [G] [Z] [Y], qui vit seul dans le logement avec sa nouvelle compagne et leur enfant, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître que s’il n’a pas repris le règlement intégral de son loyer courant, a tout de même effectué des règlements ces derniers mois, dont certains étaient d’un montant supérieur au loyer courant. En novembre 2024, le paiement de 400 € couvre presque le loyer courant, d’un montant de 429,16 €.
Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [G] [Z] [Y] travaille en contrat à durée déterminée en tant que chauffeur-livreur et qu’il a récemment débuté un nouveau contrat avec l’entreprise Proxi. Il perçoit des revenus de l’ordre de 1.088 € tandis que sa nouvelle compagne, avec qui il a un enfant âgé de quelques mois, perçoit le RSA et des allocations familiales. Outre ses charges courantes, le couple rembourse des crédits à hauteur de 130 € par mois.
Lors des débats, Monsieur [G] [Z] [Y] a confirmé ces éléments, précisant percevoir un salaire mensuel compris entre 1.500 et 1.600 €, ce à quoi le bailleur a expressément donné son accord malgré la reprise irrégulière du paiement des loyers.
Dans ces conditions, compte-tenu de l’accord express du bailleur et du montant de la dette permettant son échelonnement, il convient d’accorder à Monsieur [G] [Z] [Y] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [G] [Z] [Y] respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu’il règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Il pourra ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de sa défaillance et il sera seul redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, soit la somme de 298,18 € par mois selon l’avis d’échéance du mois d’octobre 2024, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial). NANTES METROPOLE HABITAT pourra, le cas échéant, procéder à son expulsion.
Cette indemnité d’occupation sera due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
En effet, Madame [D] [F] ayant déjà quitté les lieux avec l’enfant commun du couple, l’indemnité d’occupation due en lieu et place du loyer ne saurait en l’espèce être considérée comme une dette ménagère, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir la condamnation de Madame [D] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation, ce d’autant plus que Monsieur [G] [Z] [Y] vit dans les lieux avec sa nouvelle compagne.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer délivré les 19 octobre et 9 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter NANTES METROPOLE HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, à l’encontre de Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] ;
CONSTATE, à l’égard de Madame [D] [F], la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 10 janvier 2024 ;
DIT que Madame [D] [F] ne dispose plus en conséquence d’aucun droit ni d’aucun titre à occuper les lieux ;
ORDONNE, au besoin, l’expulsion de Madame [D] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande en paiement d’un arriéré locatif dirigée contre Madame [D] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, la somme de 555,05 € (CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges échus et impayés au 12 novembre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [G] [Z] [Y] un délai de paiement de 11 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, de 10 fois 50 €, la 11ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 20 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [G] [Z] [Y] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis, 5 rue de Mindin – 2ème étage – Logement n°13 – 44100 NANTES, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [G] [Z] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 298,18 € par mois, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] [Y] et Madame [D] [F] aux dépens en ce compris les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer délivré les 19 octobre et 9 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS L. GAILLARD-MAUDET
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