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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 22 avr. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Me Céline BREY – 84
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYMD Minute n°
Ordonnance du 22 avril 2025
Nous, Monsieur Olivier PERRIN, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 22 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience, non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [I] [P]
né le 17 Décembre 1994 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
placé sous mesure de curatelle par décision du Tribunal Judiciaire de Dijon en date du 28 février 2023 confiée à Madame [C] [X], régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 novembre 2021
comparant, assisté de Me Céline BREY désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 08 Avril 2025 ,
Vu notre ordonnance en date du 24 octobre 2024 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [P],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 08 novembre 2024, 06 décembre 2024, 06 janvier 2025, 06 février 2025, 06 mars 2025, 04 avril 2025,
Vu l’arrêté préfectoral de M. le Préfet de Côte d’Or du 14 mars 2025 à 10H25 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [P] à compter du 16 mars 2025 et sa notification le 14 mars 2025,
Vu l’avis motivé en date du 03 avril 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 16 avril 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation en date du 18 avril 2025 du docteur [B],
M. [I] [P], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Céline BREY, avocat assistant M. [I] [P], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2025 à 15h.
***
1/ Sur la saisine du magistrat
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° » ;
Attendu que la saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du Juge des libertés et de la détention , soit avant la date du 10 avril 2025 incluse ;
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
Attendu que l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par Préfet ;
Sur le moyen soulevé par l’avocate de la défense
Attendu que l’avocate de la défense a soulevé la violation des dispositions de l’article L. 3213-1 alinéa 1er du code de la santé publique ;
Attendu que ce texte légal énonce notamment que :
“A [Localité 5], le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. (…)”
Attendu en l’occurrence que le certificat de suivi des soins psychiatriques rédigé par le docteur [L] [B], en date du 18 avril 2025, énonce notamment qu’il y a une “aggravation du tableau psychique devant l’apparition d’une anorexie secondaire. Le patient présente des vomissements itératifs entraînant une importante mal-absorption de son traitement ce qui entraîne une résurgence de ses idées délirantes, persécutives et hypocondriaques. La conviction délirante est forte et le patient n’a aucune conscience de ses troubles. (…)” ;
Attendu que ces éléments d’information montrent que la “sûreté de la personne” de Monsieur [P] est compromise, si bien que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 3213-1 alinéa 1er du code de la santé publique est rempli ; que le moyen de nulllité doit être rejeté ;
Attendu que la procédure qui a été suivie est par conséquent régulière ;
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que l’article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat se justifie à l’égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète du patient étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [P] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [P],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 Avril 2025 à 15 h.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Avril 2025
– Notification à M. Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Avril 2025
– Avis au curateur de la demande le 22 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Avril 2025
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