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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 juil. 2025, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYQ4
JUGEMENT
N° B
DU : 30 Juillet 2025
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
C/
[W] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Juillet 2025
à Me Elisabeth LAJARTHE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 30 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [W] [I] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
16.033,52€ avec intérêts au taux contractuel de 4,60% à compter du 16 octobre 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 8 juillet 2022, d’un montant 15.000€ remboursable en 120 mensualités de 156,25€ hors assurance,si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 13.836,53€ avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, après un premier renvoi, était retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes et demande à titre subsidiaire, la résiliation du contrat au tort de Monsieur [W] [I] si la déchéance du terme n’était pas considérée comme régulière et justifie avoir fait signifier cette demande nouvelle.
Monsieur [W] [I], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que l’article IV-9 du contrat intitulé “Exigibilité anticipée, déchéance du terme” stipule que “le crédit sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autres formalités qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après une mise en demeure (…)”.
Cette clause ne définit pas l’étendue du défaut de défaut de paiement pouvant entraîner la déchéance du terme, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de mars 2023, Monsieur [W] [I] n’a pas repris le paiement des échéances conventionnelles, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 30 juillet 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 8 juillet 2022:
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la mise en demeure du 16 octobre 2024, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il incombe à la banque une obligation d’information et de conseil notamment pour alerter le consommateur sur un risque d’endettement. Dans le cas présent, les justificatifs de solvabilité de l’emprunteur sont constitués d’une déclaration de revenu de 2020 et d’un contrat d’insertion signé le 28 décembre 2022 soit après l’emprunt (…) annonçant un salaire équivalent au SMIC sans aucune fiche de paie et sans qu’il soit démontré que l’emprunteur a été embauché à l’issue de la période d’essai. Le nom de l’employeur figurant sur la fiche de dialogue est un autre employeur et aucune fiche de paie n’est produite non plus.Dans ces conditions, l’octroi d’un prêt de 13.000€ était particulièrement risqué.
Or, il résulte de l’article L312-17 du Code de la consommation: “Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret”et l’article D312-7 du même Code qui prévoit : “Le seuil mentionné au dernier alinéa de l’article L. 312-17 est fixé à 3 000 euros.
Or, la fiche de dialogue mentionne des revenus de 1.500€ par mois sans aucun justificatif et les charges déclarées, sans aucune justificatif sont de 100€ correspondant au loyer de Monsieur [W] [I] ce qui ne paraît pas très sérieux. Il convient dès lors de constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de conseil et de d’information et n’a pas étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur.
Elle sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [W] [I] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 13.836,53€ (15.000- 1.163,47€) avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [I], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ,
Condamne Monsieur [W] [I] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 13.836,53€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision sans possibilité de majoration de l’intérêt à taux légal,
Condamne Monsieur [W] [I] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
.
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