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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 21 mai 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YH4 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR:
S.A. ESPACIL HABITAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] muni d’un pouvoir
à :
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Elisabeth DORDAIN
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 19 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
Le 21/05/2025:
Exécutoire à ESPACIL HABITAT
Copie à [Y] [F] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2023 la SA d’HLM Espacil Habitat a consenti à Monsieur [Y] [F] la location d’un appartement dans une résidence universitaire à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 5]pour une durée de un an avec prise d’effet au 4 décembre 2023 soit se terminant le 4 décembre 2024, moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant de 372,27euros, charges comprises.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2025, la SA d’HLM Espacil Habitat a fait assigner à Monsieur [Y] [F] devant le le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT..
La SA d’HLM Espacil Habitat demande de :
Declarer recevable est bien fondée l’action intentée par la société Espacil Habitat.
Constater que le contrat de location conclu entre Espacil Habitat et Monsieur [Y] [F] a pri fin le 4 décembre 2024 par l’arrivée de son terme et que à Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publiqueet l’assistance d’un serrurier le cas échéant des locaux [Adresse 4],
Autoriser la société Espacil Habitat à enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tout endroit de son choix aux frais risques et périls de Monsieur [Y] [F] conformement à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Supprimer le délai prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges telles que si le bail s’était poursuivi.
Condamner à Monsieur [Y] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges telles que si le bail s’étatit poursuivi, et ce à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux de tous meubles et occupant de son chef et remise des clefs.
Condamner Monsieur [Y] [F] a payer à la SA Espacil Habitat la somme de 3593,94 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 4 février 2025, assortie des interêts au taux légal à compter de l’assignation, sauf à parfaire en actualisation de la dette.
Condamner à Monsieur [Y] [F] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner à Monsieur [Y] [F] aux dépens.
A l’appui de sa demande la SA d’HLM Espacil Habitat expose :
— que Monsieur [Y] [F] occupe l’appartement sans droit ni titre.
— que Monsieur [Y] [F] doit régler les loyers, charges et des indemnités d’occupation
A l’audience la SA d’HLM Espacil Habitat actualise sa créance, au titre des loyers , charges et indemnités d’occupation impayés à la somme de 3966,21 euros.
Monsieur [Y] [F] ne se présente pas à l’audience et n’a pas été représenté.
Sur interrogation du Tribunal, la SA d’HLM Espacil Habitat déclare maintenir ses demandes et indique qu’il s’agit d’un bail étudiant d’un an , que celui-ci a expiré le 4 décembre 2024, que ce bail n’a pas été renouvelé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du contrat de bail:
En vertu des disposition de l’article L 631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Par application de l’article 1315 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement , celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] avait conclu un bail de location le 1er décembre 2023 avec la SA d’HLM Espacil Habitat . Ce contrat de location a été consenti à Monsieur [Y] [F] pour un an en sa qualité d’étudiant.
Monsieur [Y] [F] n’a pas justifié être toujours étudiant pour obtenir le renouvellement de son bail. Celui-ci a donc naturellement expiré le 4 décembre 2024
Monsieur [Y] [F] n’a pas quitté les lieux.
En conséquence, il convient de constater que à Monsieur [Y] [F] est occupant de l’appartement sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2024 .
Sur les indemnités d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 372,27 euros charges comprises, à compter du 4 décembre 2024.
Sur le paiement du loyer, charges et indemnités d’occupation:
la SA d’HLM Espacil Habitat réclame le paiement de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation .
Il est versé aux débats le décompte des sommes réclamées, duquel il ressort une dette de 3966,21 euros à la date du 19 mars 2025 (mois de février 2025 inclus).
Monsieur [Y] [F] ne justifie pas du paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [F] à payer à la SA d’HLM Espacil Habitat la somme de 3966,21 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 19 mars 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 mai 2025.
Sur l’expulsion du locataire:
Monsieur [Y] [F] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande en suppression du délai d’expulsion
Selon les dispositions de l’article L 412-7 du code de procédure civile d’exécution, les articles L 412-3 à L412-6 du dit code ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
L’article 631-12 du code de l’habitat et de la construction prévoit que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux, que le contrat à une durée maximal d’un an..
Monsieur [Y] [F] bénéficiait d’un bail pour une durée d’un an sans bénéfice de maintien dans les lieux.Le bailleur lui a par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 7 juillet 2024 rappelé la date de fin de contrat.
Monsieur [Y] [F] a refusé de restituer le logement.
En conséquence, il convient de supprimer le délai à l’expulsion.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers:
Les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relève des formalités susceptibles d’être emises en oeuvre sous le contrôle du juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter la SA Espacil Habitat de ses demandes portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [Y] [F] et en application des dispositions de l’article R 42- Du code de procédure civile d’exécution il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit..
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il parait équitable en l’espèce d’allouer à la SA d’HLM Espacil Habitat une somme de 100 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Constate que Monsieur [Y] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 4 décembre 2024.
Condamne à Monsieur [Y] [F] à payer à la SA d’HLM Espacil Habitat la somme de TROIS MILLE NEUF CENT SOIXANTE-SIX ET UN EUROS ET VINGT-UN CENTIMES (3966,21 €), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 19 mars 2025, outre les indemnitéS d’occupation échuEs depuis cette date jusqu’au jour du jugement, le tout sous réserve des règlements effectués depuis lors et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 21 mai 2025.
Supprime le délai à l’expulsion prévu à l’ article L412-6 du code de procédure civile d’exécution.
Dit que l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique.
Condamne Monsieur [Y] [F] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 372,27 euros à compter de mars 2025.
Déboute la SA Espacil Habitat de sa demande portant sur les meubles garnissant le logement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Y] [F] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Rapppelle que l’exécution provisoire est de droit..
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la SA d’HLM Espacil Habitat la somme de CENT EUROS (100 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par E. DORDAIN, Présidente d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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