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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 21/05573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA ( Me Fabien BOUSQUET ), ), Société Bouygues Immobilier ( Me Monique TOUITOU ), SOCIETE ELITE D & B ( Me Céline LENDO ), Société c/ FAYAT BATIMENT, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, MUTUELLE GENERALE DES PTT, CPAM des Bouches-du-Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/05573 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4DH
AFFAIRE : Mme [N] [C] épouse [L] (Me [S] [I])
Société Bouygues Immobilier ( Me Monique TOUITOU)
SMA SA ( Me Fabien BOUSQUET)
SOCIETE ELITE D&B (Me Céline LENDO)
Société FAYAT BATIMENT (Me Paul GUILLET)
CPAM des Bouches-du-Rhône
MUTUELLE GENERALE DES PTT
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] épouse [L]
née le 18 Janvier 1954 à RABAT (MAROC), demeurant 2 Rue Sébastien Lai 13014 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 54 01 993 506 96 85
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 562 091 546 dont le siège social est sis 3 bd Galliéni 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant et par Me Emmanuelle MORVAN du cabinet Freche et associés, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
SMA SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE ELITE D&B société par ations simplifiées à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 511 795 312 dont le siège social est sis 10 rue du Colisée 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exerice
représentée par Me Céline LENDO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Philippe CARPENTIER, de la SELARL CARPENTIER, avocat au barreau de Paris
Société FAYAT BATIMENT, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 780 109 856 dont le siège social est sis 208 bd du Mercantour, Immeuble Space B CS 61011 06204 NICE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège social est sis 18 rue Dieudé 13006 Marseille et actuellement 105 Rue de Rome 13006 MARSEILLE, prise ne la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Bouygues Immobilier a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réhabilitation d’un immeuble situé 23 rue Mathieu Stilatti à Marseille. Dans ce cadre, elle a confié à la SAS Elite D&B une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et à la SASU Fayat Bâtiment la réalisation d’un lot “démolition/gros 'uvre/maçonnerie/déshabillage”.
Le 27 octobre 2017, Mme [N] [C] épouse [Z] a subi une blessure à la cheville, dont elle impute la cause à un panneau de tôle en provenance du chantier.
Par ordonnance du 15 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SAS Bouygues Immobilier a payer à Mme [N] [C] épouse [Z] la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [R], laquelle a déposé son rapport le 28 avril 2021.
Par actes d’huissier du 8 juin 2021, Mme [N] [C] épouse [Z] a assigné la SAS Bouygues Immobilier, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la société Mutuelle Générale des PTT, aux fins de solliciter le paiement de la somme de 16 600 euros en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 500 euros au titre des frais et honoraires d’assistance à expertise.
Par actes d’huissier 28 et 29 avril 2022, la SAS Bouygues Immobilier a assigné la SAS Elite D&B et la SASU Fayat Bâtiment devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2022, la SAS Elite D&B a appelé en garantie son assureur la SA SMA.
La jonction des instances est intervenue par décisions des 19 septembre et 28 novembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [N] [C] épouse [Z] demande au tribunal de :
— déclarer le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société Mutuelle Générale des PTT,
— condamner les défendeurs in solidum ou ceux d’entre eux contre qui l’action compètera le mieux à verser à Mme [N] [C] épouse [Z] les sommes suvantes :
* 16 600 euros en réparation de son préjudice corporel,
* 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de Me [S] Toscano.
La demanderesse, qui ne cite pas de moyen juridique au soutien de ses demandes, affirme que la matérialité des faits est établie au regard des attestations produite et de l’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SAS Bouygues Immobilier demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [N] [C] épouse [Z] de ses demandes,
— condamner Mme [N] [C] épouse [Z] à lui restituer la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Elite D&B, et la SASU Fayat Bâtiment, à relever et garantir la SAS Bouygues Immobilier de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Elite D&B, et la SASU Fayat Bâtiment, à restituer à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
A titre très subsidiaire,
— prononcer la compensation des éventuelles sommes allouées à Mme [N] [C] épouse [Z] avec la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] [C] épouse [Z] de ses demandes,
— débouter la SAS Elite D&B, la SA SMA et la SASU Fayat Bâtiment de leurs demandes,
— condamner tout succombant à verser à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Monique Touitou.
Citant l’article 1242 alinéa 1er du code civil, la SAS Bouygues Immobilier énonce que le contrat d’entreprise emporte transfert de la garde du chantier à l’entreprise. Elle indique avoir confié la réalisation d’une mission de maçonnerie, démolition et sous-'uvre à la SASU Fayat Bâtiment par contrat du 1er août 2016, la SAS Elite D&B étant quant à elle chargée de diriger et suivre les travaux. Ceux-ci n’ayant été réceptionnés que le 17 juillet 2018, soit postérieurement à la date de l’accident, la SAS Bouygues Immobilier soutient qu’elle n’était pas gardienne de l’instrument du dommage à la date de sa survenance.
La SAS Bouygues Immobilier remet par ailleurs en doute le rôle causal de la palissade litigieuse dans les blessures de Mme [N] [C] épouse [Z], dès lors qu’aucune lésion traumatique évidente n’a pu être constatée postérieurement à l’accident et que les signes d’une arthrose préexistante ont été relevés par les médecins.
Elle conteste l’évaluation faite par Mme [N] [C] épouse [Z] de ses préjudices, sollicitant que ces derniers soient estimés au regard du référentiel dressé par M. [V] [W].
A l’appui de sa demande subsidiaire en garantie, la SAS Bouygues Immobilier cite l’article 1231-1 du code civil, exposant que la SASU Fayat Bâtiment et la SAS Elite D&B ont manqué aux obligations qui leur incombaient en leurs qualités respectives de gardien du chantier et de maître d’oeuvre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2025, la SASU Fayat Bâtiment demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [N] [C] épouse [Z] de ses demandes,
— rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre la SASU Fayat Bâtiment,
A titre subsidiaire,
— déclarer la SAS Bouygues Immobilier et la SAS Elite D&B responsables des dommages allégués,
— les condamner in solidum à relever et garantir la SASU Fayat Bâtiment de toute condamnation prononcée à son encontre,
— liquider les préjudices comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire partiel 30% : 247,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 55 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 2 420 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* honoraires du médecin conseil : 500 euros,
soit un total de 5 222,50 euros,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros à la SASU Fayat Bâtiment, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa des articles1353 et 1242 du code civil, la SASU Fayat Bâtiment soutient qu’il n’est pas démontré que l’accident serait lié à son intervention, ni qu’elle aurait eu la garde de la tôle instrument du dommage. Elle affirme en particulier n’avoir pas eu pour mission de clôturer le chantier. Elle énonce qu’il appartenait en revanche à la SAS Elite D&B, en sa qualité de maître d’oeuvre, de s’assurer de la conformité des prestations réalisées par les intervenants, et du fait que le matériel utilisé pour clôturer le chantier était correctement fixé.
La SASU Fayat Bâtiment affirme par ailleurs qu’il n’est pas démontré que les blessures de Mme [N] [C] épouse [Z] aient effectivement été causées par une tôle provenant du chantier.
Au soutien de sa demande subsidiaire de garantie, la SASU Fayat Bâtiment énonce qu’en sa qualité de propriétaire, la SAS Bouygues Immobilier doit être présumée propriétaire de la palissade litigieuse, et que la SAS Elite D&B a manqué aux obligations qui lui incombaient en s’abstenant de prendre toute mesure pour assurer le bon déroulement du chantier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la SAS Elite D&B demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intégralité des demandes dirigées contre elle,
— débouter Mme [N] [C] épouse [Z], la SAS Bouygues Immobilier et la SASU Fayat Bâtiment de l’intégralité de leurs demandes,
— condamer la SA SMA à garantir la SAS Elite D&B de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la SAS Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Citant les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, la SAS Elite D&B soutient que, au regard de son placement en redressement judiciaire, les demandes de condamnation en paiement dirigées à son encontre, dans le cadre d’une instance où les organes de la procédure n’ont pas été mis en cause, doivent être déclarés irrecevables.
Sur le fond, la SAS Elite D&B invoque l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle que sa responsabilité ne peut être recherchée que sous réserve de la démonstration d’un manquement de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Elle estime qu’il n’est pas établi que les blessures de Mme [N] [C] épouse [Z] ont été causées par une plaque de tôle en provenance du chantier. Elle énonce qu’en application de l’article 1788 du code civil, l’entrepreneur, et non le maître d’oeuvre, doit être considéré comme gardien du chantier, de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée en l’espèce.
Au soutien de sa demande subsidiaire en garantie, elle invoque l’article 1103 du code civil.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
— débouter Mme [N] [C] épouse [Z] de ses demandes,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre,
— débouter la SAS Elite D&B de sa demande en garantie,
— condamner la SAS Bouygues Immobilier et Mme [N] [C] épouse [Z] à payer à la SA SMA la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA SMA expose qu’en application de l’article 1242 du code civil, c’est à l’entrepreneur qu’appartient la garde du chantier, et non au maître d’oeuvre. Elle ajoute qu’aucun manquement imputable à la SAS Elite D&B n’est en l’espèce caractérisé.
La SA SMA affirme qu’en tout état de cause, le déroulement exact l’accident, et en particulier le fait que le dommage ait eu pour instrument une plaque de tôle en provenance du chantier, ne sont pas démontrés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 10 février 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 1er septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
La CPAM des Bouches-du-Rhôné, assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS Elite D&B
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° À la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° À la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, la SAS Elite D&B a été assignée en avril 2022. Elle verse aux débats un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dont il ressort qu’elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire depuis le 28 février 2023. Il n’est justifié d’aucune déclaration de créance au passif de la procédure, ni de la mise en cause de l’administrateur dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la SAS Elite D&B depuis le 28 février 2023.
Dans l’attente des éventuelles déclaration de créance au passif de la procédure et mise en cause de l’administrateur judiciaire, les demandes indemnitaires formées à son encontre seront réservées.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il est versé une attestation établie le 13 novembre 2017, selon les formes imposées à l’article 202 du code de procédure civile, par Mme [F] [O], chargée de clientèle à la société Banque postale, dont il ressort que Mme [N] [C] épouse [Z] a été blessée après avoir reçu une tôle envolée du chantier en cours à l’emplacement de “l’ancienne sécurité sociale”, alors que soufflait un fort mistral. Un document dactylographié, établi par M. [E] [A], responsable du service recouvrement amiable de la société Banque postale, expose qu’une réunion succinte a eu lieu dans son bureau à la suite de l’accident, à l’issue duquel les ouvriers présents sur place de la société “Cari”, nom sous lequel exerce la SASU Fayat Bâtiment, avaient reconnu les faits. S’il n’est pas démontré que ces témoins ont assisté directement à l’accident, ils ont toutefois recueilli les explications de Mme [N] [C] épouse [Z] immédiatement après, et ont constaté que sa version des faits concordait avec celle des ouvriers présents sur le chantier.
Concernant les blessures constatées à la suite de cet évènement, elles englobent, selon le rapport du docteur [R], un “traumatisme de la cheville gauche et du pied gauche à type de contusion, avec hématome, sans lésion osseuse ni ligamentaire post-traumatique, survenant sur état arthrosique pré-existant”. La nature des lésions ainsi décrites ne laisse pas de doute sur le fait qu’elles ont été causées par un choc et qu’elle ne découlent pas seulement d’une pathologie préexistante. L’absence de lésion sur l’os n’est pas de nature à exclure la possibilité d’un tel choc.
Tant les attestations que les éléments médicaux produits étayent ainsi les affirmations de Mme [N] [C] épouse [Z] concernant le déroulement de l’accident, dont la matérialité est démontrée.
En ce qui concerne la garde du chantier, la SASU Fayat Bâtiment ne conteste pas s’être vu confier par la SAS Bouygues Immobilier la réalisation du lot 02 “démolition/gros 'uvre/maçonnerie/déshabillage”.Le procès-verbal de réception de ces travaux versé aux débats, signé par la SAS Bouygues Immobilier, la SAS Elite D&B et la SASU Fayat Bâtiment (“Cari Med”), mentionne que ce lot a été confié à cette dernière en vertu d’un marché signé le 1er août 2016 et réceptionné le 17 juillet 2018. Or le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoit en page 84, à son titre 8 consacré aux prescriptions techniques détaillés des travaux, la clôture du chantier. Aux termes de ces prescriptions, l’entreprise s’est obligée à fournir et mettre en 'uvre une clôture de 2,50 m de hauteur, ainsi qu’à maintenir en bon état cette clôture pendant toute la durée du chantier. Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. [E] [A] que les ouvriers de la SASU Fayat Bâtiment étaient présents sur les lieux lors des faits.
Il se déduit de ces développement que la SASU Fayat Bâtiment présentait la qualité de gardienne relativement à la palissade instrument du dommage.
L’obligation indemnitaire de la SASU Fayat Bâtiment à l’égard de Mme [N] [C] épouse [Z] est ainsi établie.
La SAS Bouygues Immobilier et la SAS Elite D&B n’avaient pas la qualité de gardien des palissades au moment des faits. La faute contractuelle qu’aurait commise le maître d’oeuvre n’est ni explicitée ni caractérisée. Ainsi, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation indemnitaire à l’encontre de SAS Bouygues Immobilier et l’assureur de la SAS Elite D&B, la SA SMA.
Pour les mêmes raisons, la demande de garantie formée par la SASU Fayat Bâtiment à l’égard de la SAS Bouygues Immobilier sera rejetée.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné un traumatisme de la cheville gauche et du pied gauche, à type de contusion, avec hématome, sans lésion osseuse ni ligamentaire post-traumatique, survenant sur état arthrosique préexistant. La consolidation a été fixée au 15 décembre 2018. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 27 octobre 2017 au 24 novembre 2017 (29 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2017 au 15 décembre 2018 (386 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 27 octobre 2017 au 24 novembre 2017.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [C] épouse [Z], âgée de 64 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [N] [C] épouse [Z] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [C] épouse [Z] verse aux débats deux notes d’honoraires dressées par le docteur [K] les 13 décembre 2019 et 21 janvier 2021 pour des prestations d’assistance aux examens menés par le docteur [Y], expert initialement nommé, et par le docteur [R] d’un montant global de 500 euros.
Mme [N] [C] épouse [Z] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [N] [C] épouse [Z] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 32 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 27 octobre 2017 au 24 novembre 2017 (29 jours) : 306,24 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 25 novembre 2017 au 15 décembre 2018 (386 jours) : 1 235,20 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc sur la cheville,
— des lésions engendrées : un traumatisme de la cheville gauche et du pied gauche, à type de contusion, avec hématome, sans lésion osseuse ni ligamentaire post-traumatique, survenant sur état arthrosique préexistant,
— des traitements : port d’une botte de marche courte pendant 3 semaines, avec déambulation à l’aide de béquilles, bandages de la cheville gauche, traitement médicamenteux à visée antalgique, anti-inflammatoire et protecteur gastrique, séances de kinésithérapie de la cheville et du pied gauche.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire au titre des souffrances endurées à hauteur de son quantum, soit 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir un syndrome algique de la cheville gauche, avec gêne fonctionnelle in fine en flexion dorsale et flexion plantaire, et gêne algique plus marquée en rotation externe, sans amyotrophie ni trouble vasculo-nerveux.
Mme [N] [C] épouse [Z] était âgée de 64 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros euros du point, soit 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 33% 306,24 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 1 235,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 461,44 euros
La SASU Fayat Bâtiment sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [C] épouse [Z] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 octobre 2017.
Mme [N] [C] épouse [Z] sera quant à elle condamnée à payer la somme de 2 500 euros à la SAS Bouygues Immobilier en remboursement de la provision versée.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SASU Fayat Bâtiment, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me [S] Toscano et de Me Monique Touitou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU Fayat Bâtiment, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [N] [C] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SASU Fayat Bâtiment sera également condamnée à payer à la SAS Bouygues Immobilier, à ce même titre, la somme de 1 000 euros.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La CPAM et la société Mutuelle Générale des PTT étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate l’interruption de la présente instance à l’égard de la SAS Elite D&B,
Condamne la SASU Fayat Bâtiment à indemniser Mme [N] [C] épouse [Z] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 octobre 2017,
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [C] épouse [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 33% 306,24 euros
— déficit fonctionnel temporaire de 10% 1 235,20 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 8 461,44 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SASU Fayat Bâtiment à payer à Mme [N] [C] épouse [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 461,44 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 octobre 2017,
Condamne Mme [N] [C] épouse [Z] à rembourser à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 2 500 euros versée à titre de provision,
Condamne la SASU Fayat Bâtiment à payer à Mme [N] [C] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Fayat Bâtiment à payer à la SAS Bouygues Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU Fayat Bâtiment aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me [S] Toscano et Me Monique Touitou,
Déboute la SASU Fayat Bâtiment de sa demande de garantie dirigée contre la SAS Bouygues Immobilier,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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