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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 21/02040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------
Pôle civil – Section1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 21/02040 – N° Portalis DBXQ-W-B7F-EHDC
Code : 96Z
JUGEMENT RENDU LE 18 Novembre 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
Commune DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
Rep/assistant : Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
Rep/assistant : Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er vice-président statuant en qualité de juge unique
Greffier : Thibault FLEURIAU
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN assisté de Thibault FLEURIAU, Greffier
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [R] née [U] et M. [J] [R] sont propriétaires depuis le 21 juin 2012 sur la commune de [Localité 16] ([Localité 12]), d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6], d’une remise et d’un petit bâtiment séparé à usage de garage construits en 1988, qu’ils ont acheté au prix de 186 235 euros.
Ils ont réalisé, à l’été 2012, des travaux d’extension au niveau de la face Est de la maison.
Leur propriété est riveraine, en contrebas, d’une voix communale aux abords de laquelle se trouve un ouvrage de captage des eaux, relié via une conduite, à une fontaine.
Se plaignant d’inondations régulières depuis le mois de décembre 2016 provenant de ce captage, M. et Mme [R] ont saisi le juge des référés, qui, par ordonnance du 21 juillet 2020, a désigné M. [W] [H] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, Mme [M] [R] née [U] et M. [J] [R] ont fait assigner la commune de [Localité 16] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d’obtenir, au visa des conclusions de l’expert, sa condamnation au paiement de la somme de 618 145 euros HT au titre de travaux de remise en état, correspondant à la destruction et à la reconstruction de leur maison, ainsi que celle de 51 288 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Suivant une ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le juge de la mise en a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 15] du Bois [Localité 13] au profit de la juridiction administrative.
La commune a déclaré appel de cette décision, appel déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 juillet 2023.
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Mme [M] [R] née [U] et M. [J] [R] maintiennent l’intégralité de leurs prétentions initiales, outre la condamnation de la commune à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, au visa des articles 1242 et 1244 du code civil et du rapport d’expertise judiciaire, que la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ou de la ruine du bâtiment, à savoir le réservoir, le captage et la fontaine dont elle est propriétaire, le rapport d’expertise judiciaire ayant établi un lien de causalité certain entre les infiltrations d’eau dans leur maison et le défaut d’entretien du captage, les travaux conservatoires urgents de reprise au niveau du réservoir réalisés au cours des opérations d’expertise ayant permis de mettre un terme aux désordres.
Ils ajoutent que l’expert judiciaire exclut toute faute de leur part dans la survenue des désordres.
Sur les travaux de reprise des désordres, ils se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire qui préconise, compte tenu des risques d’effondrement liés à la structure du terrain et de l’impossibilité de trouver un professionnel pour réaliser les travaux de reprise du bâtiment, la démolition et la reconstruction de la maison.
Par ailleurs, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, une partie du rez-de-chaussée de leur maison étant inhabitable depuis le mois de mars 2017.
Ils répondent à l’argumentation adverse que le captage d’eau et la fontaine constituent bien un bâtiment au sens de l’article 1244 du code civil et que les opérations d’expertise ont permis de constater sa ruine par suite du défaut d’entretien de la commune ; que, par ailleurs, aucun élément du rapport d’expertise ne permet de conclure que les travaux d’extension qu’ils ont réalisé en 2012 auraient un quelconque lien de causalité avec des infiltrations constatées dans la maison, de sorte qu’aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ne saurait leur être imputée.
***
Dans ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 30 octobre 2024, la commune de [Localité 16] conclut au rejet des demandes, ou, subsidiairement, à un partage de responsabilité, ou plus subsidiairement, sollicite un complément d’expertise afin que l’expert se prononce sur les travaux de reprise de nature à remédier aux désordres, et demande au tribunal, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que d’écarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement d’ordonner la consignation des sommes auxquelles elle serait condamnée.
La commune de [Localité 15] du [Localité 9] répond que les dispositions de l’article 1244 du code civil ne sont pas applicables en l’espèce, le captage d’eau et la fontaine n’étant pas des bâtiments au sens de cet article, puisqu’ils n’ont ni toit, ni mur ; qu’au surplus, le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de conclure qu’il s’agirait d’un bâtiment en ruine.
Ils contestent les opérations d’expertise judiciaire, faisant valoir que les infiltrations ont débuté dans la partie de la maison ayant fait l’objet d’une extension en 2012 et que l’expert n’a pas vérifié l’existence d’un dispositif de drainage des eaux sur le pourtour de l’extension et sa conformité à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ; qu’en revanche, l’expert judiciaire a relevé des anomalies du système de collecte des eaux pluviales en façade Sud et l’absence de collecte en façades Nord et Est, ainsi que l’existence d’une sensibilité hydrique de la parcelle sur laquelle se trouve la maison des époux [R], située au-dessus d’une zone marécageuse, qu’il n’a pas prise en considération, de sorte qu’il ne pouvait imputer les désordres exclusivement au dysfonctionnement des deux ouvrages hydrauliques communaux ; que l’expert judiciaire n’a pas non plus tenu compte des observations du bureau d’études structure qu’il a mandaté, qui constate plusieurs non-conformités de la maison ayant pu contribuer aux infiltrations d’eau.
Sur les préjudices, la commune fait valoir que les travaux conservatoires qu’elle a pris en charge au cours des opérations d’expertise ont permis de faire cesser les infiltrations, et conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il préconise la destruction et la reconstruction de la maison dans son intégralité, conclusions qui ne reposent sur aucune démonstration technique, sur la base d’un chiffrage qui n’a pas été soumis au contradictoire et ne repose sur aucun devis précis, alors que le sapiteur bureau d’études structure préconise seulement la reprise de l’extension sinistrée, pour laquelle une partie des désordres résulte également de non-conformités constructives.
La commune ajoute qu’une démolition – reconstruction dans ces conditions porterait atteinte au principe de proportionnalité consacré par l’article 1221 du code civil, alors qu’aucun risque structurel n’est avéré, que les désordres sont limités à l’extension située au rez-de-chaussée, qu’elle vise à reprendre des non-conformités imputables aux propriétaires, et que le préjudice évalué par l’expert judiciaire représente trois fois le prix d’achat de la maison.
Elle estime nécessaire, compte tenu des carences du rapport d’expertise judiciaire, la réalisation d’une expertise complémentaire notamment pour évaluer plus rigoureusement le montant des travaux de reprise des désordres et distinguer les travaux qui seraient la conséquence directe des dysfonctionnements du captage de la fontaine communale, de ceux en lien avec les non-conformités constructives de l’habitation.
Enfin, elle conteste l’évaluation par l’expert judiciaire du préjudice de jouissance sur la base d’un prix au mètre carré qui ne repose sur aucun élément, et demande, le cas échéant, que l’exécution provisoire de droit soit écartée, compte tenu de l’importance de la somme demandée.
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L’affaire a été clôturée le 15 mai 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les dernières conclusions transmises par la partie demanderesse
Le tribunal trouve, dans le dossier de Me [G], des « conclusions récapitulatives », dont il n’est pas justifié de la communication électronique via le RPVA.
Dès lors, ces conclusions, qui n’ont pas été régulièrement communiquées, doivent être déclaré irrecevables, le tribunal n’étant saisi que par les dernières conclusions le 5 mars 2024.
Sur la responsabilité de la commune
Suivant l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Par ailleurs, l’article 1244 prévoit que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Il convient de rappeler que la ruine d’un bâtiment au sens de ces dispositions implique la chute d’un élément de construction (2e Civ., 16 oct. 2008, n° 07-16.967), en tout cas l’existence d’un mouvement et d’un rôle actif du bâtiment.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire constate que le réservoir appartenant à la commune est constitué par des moellons de pierres taillées et que la tuyauterie d’évacuation du trop-plein est bouchée par des sédiments et des gravats, de sorte que le dispositif d’évacuation du réservoir n’est plus fonctionnel et qu’en cas de forts épisodes de pluie et/ou de fonte de neige, le réservoir se met en charge et déborde par le portillon de visite et par des voies secondaires, alors que le trop-plein d’eau devrait se déverser dans une fontaine appartenant également à la commune. À cet égard, l’expert judiciaire constate que la tuyauterie entre le réservoir la fontaine est complètement bouchée.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève le défaut d’imperméabilité des bassins de la fontaine, les pierres ceinturant le bassin n’étant plus jointives et le fond des bassins étant fissuré à plusieurs endroits, de sorte que l’eau des bassins de la fontaine n’est plus retenue
et s’évacue de manière anarchique.
Ainsi, l’expert judiciaire constate que le trop plein d’eau issu du réservoir et de la fontaine s’écoule par gravité vers la maison des époux [R] et qu’il est à l’origine des inondations dont ces derniers se plaignent, ce qui n’est pas discuté par la commune.
Il est d’ailleurs constant et il ressort des opérations d’expertise que les travaux conservatoires réalisés en cours d’expertise judiciaire au niveau du réservoir ont permis de faire cesser les inondations, confirmant le lien de causalité entre le défaut d’entretien du réservoir et de la fontaine et les inondations dans la maison des époux [R].
Indépendamment de la qualification de bâtiment, les conclusions de l’expert judiciaire ne permettent pas de considérer que les inondations à l’origine des dommages seraient la conséquence de la ruine du réservoir et de la fontaine, mais exclusivement d’un défaut d’entretien de la commune, les matériaux constituant les ouvrages s’étant dégradés avec le temps pour ne plus assurer leur fonction d’imperméabilisation, ce qui est confirmé par la nature des travaux conservatoires ayant permis de mettre un terme au désordres, qui ont uniquement consisté à dégager les gravois et les sédiments dans le réservoir, ainsi qu’à remplacer la canalisation souterraine permettant l’évacuation du réservoir et à reprendre la maçonnerie du mur en pied de réservoir, qui n’était plus jointif en raison de sa dégradation, éléments qui sont insuffisants à caractériser un rôle actif du bâtiment dans les désordres objet du litige. S’agissant de la fontaine, les travaux conservatoires ont également consisté à réaliser une tranchée drainante pour protéger la maison [R] des eaux du fond, et à abandonner l’écoulement de l’eau dans la fontaine.
Dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1244 susvisé, mais exclusivement sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, en application de l’article 1242.
À cet égard, la commune ne conteste pas que le réservoir et la fontaine étaient des choses dont elle avait la garde.
Le mauvais état d’entretien du réservoir et de la fontaine, décrits précédemment, à l’origine des débordements d’eau ayant provoqué des infiltrations dans le logement [R] est de nature à engager la responsabilité de la commune dans les désordres survenus, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dès lors, il appartient à la commune, pour se voir exonérer de sa responsabilité, de rapporter l’existence d’un cas de force majeure, d’une faute de la victime ou du fait d’un tiers.
En l’occurrence, la commune de [Localité 15] du Bois Lièvremont invoque une faute des propriétaires tenant à ce qu’ils auraient réalisé l’extension de la maison en 2012 sans respecter les règles de l’art, en particulier les travaux nécessaires à la prévention des infiltrations d’eau.
Sur ce point, l’expert judiciaire estime que les parties de la construction reprises ou réalisées par les époux [R] sont drainées conformément aux règles de l’art, l’expert judiciaire s’étant basé sur une facture d’achat de matériaux du 31 juillet 2012, ainsi que des photographies réalisées au moment des travaux, éléments qui apparaissent suffisants, contrairement à ce que fait conclure la commune, pour entériner les conclusions de l’expert judiciaire, sans qu’il n’ait été nécessaire de procéder à une excavation pour vérifier la conformité de l’installation.
En tout état de cause, répondant à un dire, l’expert judiciaire, sans être contredit sur le plan technique, explique que le drainage sert à limiter la pression hydrostatique dans le sol au pourtour des fondations et infrastructures, mais ne sert pas à capter une source ou à la dévier comme dans la situation de l’espèce, de sorte que son éventuelle non conformité est sans lien avec les désordres consécutifs aux inondations survenues depuis l’année 2016.
Par ailleurs, l’expert judiciaire exclut clairement toute autre cause dans les inondations subies par les époux [R], expliquant notamment que si aucun désordre n’a été constaté avant 2016 c’est parce qu’à partir de décembre 2016, la fontaine s’est arrêtée de fonctionner et une fissure est apparue devant le sol du réservoir, de sorte que la charge hydrique dans le sol et les poches d’eau était telle que l’eau a trouvé un nouveau chemin préférentiel sous la maison des époux [R] dans le joint constructif entre le bâti initial et l’extension réalisée en 1994.
Dès lors, les travaux d’extension réalisés en 2012 ne sauraient être constitutifs d’une faute et sont, en tout état de cause, sans lien avec les désordres causés par les débordements du réservoir et de la fontaine appartenant à la commune.
En l’absence de cause exonératoire, la responsabilité de la commune est ainsi engagée de plein droit pour les désordres subis par les époux [R] et résultant des débordements du réservoir et de la fontaine lui appartenant.
S’agissant de l’imputabilité des désordres aux débordements provenant du réservoir et de la fontaine appartenant à la commune, l’expert judiciaire relève que des écoulements anarchiques constatés devant le réservoir sont à l’origine des infiltrations et inondations subies par les époux [R], la dalle mise en œuvre par les époux [R] en 2012 recueillant par ruissellement les débordements, ainsi que les eaux pluviales, qui sont collectés dans les rigoles situées le long du mur Ouest de leur maison, entraînant ensuite les inondations et infiltrations.
L’expert judiciaire constate les désordres suivants dans la maison des époux [R], résultant des infiltrations provenant du réservoir et de la fontaine :
des tranchées ont dû être réalisées à titre conservatoire par M. [R] pour permettre l’écoulement des eau dans la salle de bains de la chambre parentale, ainsi que dans la chambre et la salle de bains « enfant » au niveau de l’extension en face Est ;une présence d’humidité anormale dans le salon de l’extension Sud, ayant entraîné la déformation du parquet flottant, le décollement des plinthes, et la saturation en humidité du plâtre, humidité moins importante après la réalisation des travaux conservatoires réalisés par la commune qui ont permis de faire cesser les infiltrations, ce qui est admis par les parties ;M. [R] a été contraint, pour limiter les infiltrations d’eau, de mettre en place des drains que la façade Sud, avec une membrane en bourrelet PVC et une dallette en béton en contact avec l’ossature bois, partiellement enterrée, ce qui n’est pas conforme aux normes techniques et devra être repris ;l’impossibilité d’utiliser, depuis le mois de décembre 2016, l’extension de 46 m² réalisée en 2012, ainsi qu’une partie du sous-sol de 16 m² (chambre) sous l’extension Sud ;un taux d’humidité trop élevé dans les parties maçonnées de l’extension Ouest, ce problème n’étant plus constaté après les travaux conservatoires réalisés par la commune pendant les opérations d’expertise.
S’agissant des solutions réparatoires, une fois réalisés les travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations provenant du réservoir et de la fontaine appartenant à la commune, l’expert judiciaire a fait appel à deux sapiteurs, un expert structure et un expert géotechnicien, qui relèvent :
la présence d’une lézarde dans le mur Est de la cuisine et une légère fissuration affectant le doublage en plaque de plâtre en haut de l’escalier menant au comble sans pouvoir les imputer aux infiltrations d’eau ;la nécessité de démolir et reconstruire l’extension Est réalisée par les époux [R] en 2012, les découpes du dallage réalisées par M. [R] ne pouvant être reprises en l’état, en raison des défauts de conformité de cette extension, de sorte qu’aucun professionnel n’accepterait d’intervenir sur un tel support.
Il n’est ainsi relevé aucun désordre consécutif aux inondations imputables à la commune sur les parties autres que l’extension Est réalisée en 2012, qui justifierait des travaux de reprise.
Pour conclure à la nécessité de démolir et de reconstruire l’intégralité de l’ouvrage, pour un montant total de 618 145 euros HT, et non de limiter cette démolition et cette reconstruction à l’extension Est comme l’envisagent les deux sapiteurs, l’expert judiciaire retient les éléments suivants :
la maison est située dans une zone à risque de mouvements de terrain sur un terrain à forte déclivité qui a subi des écoulements anarchiques pendant des années sur un terrain argileux, le bâtiment ayant été construit avec des fondations superficielles et une maçonnerie de piètre qualité ;aucun professionnel n’engagera sa responsabilité décennale, ainsi que le bon fonctionnement de l’ouvrage et le comportement des parties de l’ouvrage qui seraient conservées ;il existe un risque pour les fondations liées à un retrait du sol après un assèchement sur plusieurs années.
Toutefois, les sapiteurs précisent qu’il n’existe pas de risque d’effondrement de la maison, ce que reprend d’ailleurs l’expert judiciaire, dans une réponse à un dire, de sorte qu’en affirmant qu’il existe un risque de retrait de terrain ne permettant pas de garantir de nouvelles fondations, l’expert judiciaire procède par pure affirmation. D’ailleurs, il y a lieu de remarquer que depuis l’expertise réalisée en 2021, la maison n’a pas fait l’objet d’un arrêté de péril imminent pour un risque d’effondrement.
En outre on ne comprend pas pourquoi, si le terrain ne peut plus recevoir de nouvelles fondations, il ne serait plus possible de reconstruire la seule extension Est, mais il resterait possible de reconstruire, sur le même terrain, l’intégralité de la maison.
En réalité on comprend que c’est la mauvaise qualité de la construction de la maison qui ne permet pas de garantir la destruction et la reconstruction de l’extension Est, dont il est constant qu’elle a été réalisée par M. [R] sans l’intervention d’un professionnel, et que la démolition de l’intégralité du bâtiment est exclusivement justifiée par l’impossibilité de faire intervenir une entreprise qui engagerait sa garantie décennale.
Outre que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, il convient de rappeler qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Or, proposer la reconstruction de l’intégralité de la maison pour reprendre exclusivement les découpes de dallage de l’extension Est, reprise qui ne peut pas être réalisée par un professionnel au motif que cette extension n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, constituerait pour les maîtres d’ouvrage un enrichissement injustifié.
Au demeurant, le coût de la reconstruction pour un montant de 618 145 euros HT alors que la maison a été acquise au prix de 186 235 euros n’est pas suffisamment justifié par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur l’étendue des désordres directement imputables aux inondations, ainsi que les modalités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice et leur évaluation.
L’expertise est ordonnée aux frais avancés de la commune, dont la responsabilité est établie, étant précisé qu’à défaut de consignation, la commune s’expose à ce que le tribunal en tire les conséquences pour l’évaluation du coût de la reprise des désordres.
Sur la médiation
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, laquelle apparaît dans l’intérêt des parties.
Le juge n’ayant pas recueilli à l’audience l’accord des parties sur une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation dans le cadre d’une réunion gratuite diligentée parallèlement à la mesure d’instruction ainsi qu’il sera précisé ci-après.
A l’issue de cette réunion, les parties feront connaître leur accord ou non à une mesure de médiation,
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
DÉCLARE irrecevables les « conclusions récapitulatives » transmises après ordonnance de clôture par Mme [M] [R] née [U] et M. [J] [R] dans leur dossier de plaidoirie.
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder M. [P] [T], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 4] (06.27.41.12.37 / [Courriel 19]), avec pour mission de :
prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission,convoquer les parties,se rendre sur les lieux [Adresse 7] ([Localité 12]),prendre connaissance du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [W] [H] le 17 novembre 2021 et examiner les désordres retenus dans le rapport, ainsi que ceux allégués par la partie demanderesse et indiquer s’ils sont directement imputables aux inondations consécutives aux débordements du réservoir et de la fontaine appartenant à la commune ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier à ces désordres, et leurs délais d’exécution, évaluer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DIT que l’expert devra communiquer aux parties une première note technique synthétique dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
***
DONNE injonction aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation et désigne pour y procéder M. [D] [X], demeurant [Adresse 3] (06.42.87.45.77 / [Courriel 10]),
DONNE mission au(à la) médiateur(trice) ainsi désignée d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une médiation, son principe, ses buts et modalités,
DIT que les conseils des parties devront communiquer au(à la) médiateur(trice) désigné(e) dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (numéro de téléphone et adresse mail),
DIT que les conseils des parties aviseront le(la) médiateur(trice) désigné(e) du dépôt de la note technique de l’expert judiciaire, dès sa réception,
DIT que la réunion d’information à la médiation devra se tenir au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la transmission du pré-rapport d’expertise,
RAPPELLE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence, et que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de justifier une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le(la) médiateur(trice) informera le tribunal, dès l’issue de cette réunion, de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées,
***
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DIT que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le(la) médiateur(trice) fera parvenir au tribunal l’accord signé des parties et pourra mettre en œuvre immédiatement cette mesure,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros,
DIT que chacune des parties devra consigner la somme de 500 euros directement entre les mains du(de la) médiateur(trice) avant la première réunion de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l’article 1535-6 du code de procédure civile
RAPPELLE que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation,
RAPPELLE que la durée maximale de la médiation est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du(de la) médiateur(trice) aura été versée entre ses mains et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du(de la) médiateur(trice),
DIT que le(la) médiateur(trice) devra immédiatement aviser le tribunal et l’expert judiciaire de l’absence de mise en œuvre de cette mesure ou de son interruption et tenir le tribunal informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, conformément aux dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le(la) médiateur(trice) informera par écrit la juridiction et l’expert judiciaire de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DIT que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de son pré-rapport,
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire,
***
A défaut d’accord sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du(de la) médiateur(trice) ou à défaut d’accord trouvé en médiation, dit que l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, et devra communiquer aux parties un pré-rapport dans un délai de deux mois à compter du jour où il en aura été informé par le(la) médiateur(trice),
DIT que les parties auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert, sur demande de ce dernier, qui y répondra dans le délai d’un mois et les reprendra, avec sa réponse, le cas échéant, dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de quatre mois, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction, à compter du jour où le(la) médiateur(trice) l’auront informé de l’absence de médiation ou de la fin de la médiation,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original,
***
COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution,
SUBORDONNE l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation préalable par la commune de [Localité 16] d’une avance de débours à valoir sur la rémunération de l’expert de 2 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 9 décembre 2025,
RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,
***
RÉSERVE les demandes des parties ainsi que les dépens,
RENVOIE les parties à la mise en état silencieuse du 18 décembre 2025 pour vérification du versement de la provision.
DIT que la présente ordonnance sera notifiée au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l’article 1534-2 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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