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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 10 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
10 Septembre 2025
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYTS
Minute n° : 25/233
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Septembre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
, demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 4]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
né le 23 Janvier 1998 à [Localité 2] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisé au [3] – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Alexandra GIRARD, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [V] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 04 septembre 2025, sur arrêté préfectoral du 04 septembre 2025, fondé sur un certificat médical du Docteur [G] du même jour, faisant état de refus de soins, risque auto agressif, crise suicidaire avec lettre d’adieu, sentiment de dégoût de lui-même, et par arrête préfectoral du 08 septembre 2025.
Par requête du 09 septembre 2025, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [S] du même jour..
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 10 septembre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [V],qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Z] [V] indique vouloir retourne en détention.
L’avocate en soulève pas d’irrégularité. Elle explique que Monsieur [Z] [V] ne voit pas d’amélioration depuis son arrivée et que l’isolement est lourd à supporter.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [V]15 septembre 2025 au plus tard le est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge a rendu le 8 septembre 2025 une ordonnance de maintien à l’isolement de Monsieur [Z] [V].
En outre, le docteur [S] dans son certificat médical du 9 septembre 2025 indique qu’il est nécessaire pour le patient qui garde encore un contact difficile et une attitude opposante avec une adhésion très fragile rendant le passage à l’acte suicidaire imminent de maintenir l’hospitalisation sans consentement.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 10 Septembre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [V]),
Reçu copie le 10 Septembre 2025
L’avocat (Me Alexandra GIRARD),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du [3] le 10 Septembre 2025
Le greffier,
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