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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Mars 2026
N° RG 24/02578 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6S7
N° Minute : 26/00291
AFFAIRE
[V] [H] épouse [Y]
C/
[1] HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [E] [U], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Amèle AMOKRANE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2022, Mme [V] [H] épouse [Y] a formé diverses demandes auprès de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, notamment une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 15 juin 2023, la commission a refusé sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité retenu inférieur à 50 % et lui a accordé une carte mobilité inclusion mention « priorité », reconnaissant une station debout pénible.
Mme [H] a saisi la MDPH des Hauts-de-Seine d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) par courrier du 3 novembre 2023.
Le 13 juin 2024, la commission a maintenu le refus en retenant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % mais inférieur à 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est dans ce cadre que Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 18 octobre 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le tribunal de céans a ordonné une mesure d’expertise médical judiciaire.
L’expert désigné, le Dr [J], a rempli sa mission le 30 septembre 2025, et a adressé au greffe son rapport, qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle les parties ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [H] demande au tribunal de :
— écarter le rapport du Dr [J] du 30 septembre 2025 comme insuffisamment motivé et n’éclairant pas utilement la juridiction sur les points litigieux ;
— ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert ;
— infirmer les décisions de la CDAPH de la MDPH des Hauts-de-Seine des 15 juin 2023 et 13 juin 2024 en ce qu’elles rejettent l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
— fixer son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % ;
— dire qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— lui octroyer l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans, à compter du 1er septembre 2022 ;
— condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que sa maladie se dégrade au fil du temps. Elle conteste l’expertise réalisée en indiquant que cette dernière ne présente aucune utilité. Elle relate être dans l’impossibilité de marcher, de sortir seule et indique que sa fille s’occupe d’elle.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de retenir les conclusions du médecin expert, de rejeter l’intégralité des prétentions de Mme [H] et de la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le taux retenu par la commission est un taux intermédiaire et ajoute que Mme [H] s’est vue reconnaître la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle rappelle que la recherche d’emploi doit se faire de manière générale, or, Mme [H] ne démontre aucune démarche en ce sens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer les décisions de la CDAPH de la MDPH des Hauts-de-Seine rendues dès lors que le juge est saisi du litige et non de la décision.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [J] indique que Mme [H] : « présente une maladie inflammatoire auto immune : syndrome de Gougerot Sjoegren responsable de polyarthralgies aigues inflammatoires mains poignets pieds chevilles coudes ».
S’agissant du taux d’incapacité, l’expert poursuit comme suit : « à la date de la demande aucun document ne permet de dire que le taux est supérieur à 50 % ».
Mme [H] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales :
— une échographie des deux mains et des deux poignets datée du 29 juin 2023 faisant état de synovites du côté droit et gauche ;
— une radiographie et une échographie des épaules datée du 8 septembre 2023 indiquant de l’arthrose et une petite bursite à gauche ;
— une échographie des deux chevilles du 9 septembre 2023 mentionnant s’agissant de la cheville droite : ténosynovite des fibulaires, ténosynovite des extenseurs des orteils.
Mme [H] produit également le questionnaire d’autonomie daté du 4 mai 2023, duquel il ressort le besoin d’aide partielle s’agissant de son entretien personnel et plus particulièrement de la toilette, de l’habillage ainsi que de l’alimentation. Il ressort dudit questionnaire que Mme [H] est aidée par ses filles et ce notamment s’agissant de la mobilité intérieure et extérieure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est démontré que les pathologies de Mme [H] entraînent des troubles qui ont des répercussions significatives dans sa vie quotidienne. D’ailleurs, à la suite du recours préalable, la CDAPH a retenu un taux intermédiaire compris entre 50 % et 79 %.
Les conclusions de l’expert seront écartées et le taux intermédiaire sera retenu par le tribunal, sans qu’il ne soit ordonné de nouvelle mesure d’expertise médicale judiciaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [H] indique qu’elle était femme de ménage et qu’elle a travaille pour la dernière fois en 2011. Elle a arrêté de travailler parce qu’elle ne pouvait plus se déplacer. Elle précise que son handicap ne lui permet pas d’accéder à un emploi physique, or son parcours ne lui permet pas d’obtenir un emploi autre que physique.
Agée de 56 ans au moment de la demande, sans qualification et ayant une expérience professionnelle d’employée d’étage en hôtellerie de luxe, il est indéniable que seules certaines catégories d’emploi pouvaient être occupées par Mme [H], et que son handicap est une entrave majeure à son employabilité.
Ce pourquoi, le tribunal considère que son handicap ne lui permet pas de travailler et ce même pour un mi-temps. En conséquence, il y a lieu de retenir que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est démontrée.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans (…).
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Eu égard aux pathologies de Mme [H] qui sont insusceptibles d’évolution favorable et en considérant son taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 %, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er septembre 2022, le premier jour de mois suivant le dépôt de la demande initiale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE Mme [V] [H] épouse [Y] de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Mme [V] [H] épouse [Y] à la date du 23 août 2022 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 23 août 2022, l’état de santé de Mme [V] [H] épouse [Y], justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DÉCLARE que Mme [V] [H] épouse [Y] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2022, et pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 août 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Amèle AMOKRANE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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