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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/759
RG : N° RG 25/03154 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25IJ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [B] [G] [S]
domiciliée : chez Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [J], juriste contentieux muni d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2024, signifiée le 22 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [D] [O] et l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 8],
— condamné Madame [D] [O] à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 11 215, 23 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Madame [D] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Le 22 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [D] [O].
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, la fille de Madame [D] [O], Madame [B] [G] [S], a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2025.
À cette audience, Madame [B] [G] [S] maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle s’engage à régler
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat s’oppose à l’octroi de délais. Subsidiairement, elle demande au juge de l’exécution de conditionner l’octroi de délais au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Il indique que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée et la dette locative s’élève à 15 000 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que Madame [B] [G] [S] occupe les lieux avec ses deux enfants, âgés respectivement de 5 ans et 1 an, et sa mère, titulaire du bail. Son enfant aîné est autiste et suivi régulièrement au Centre médico-psychologique de [Localité 7]. Les certificats médicaux communiqués soulignent la nécessité d’un suivi régulier et d’un cadre de vie stable.
Madame [B] [G] [S] bénéficie par ailleurs de l’intervention régulière d’une technicienne en intervention sociale et familiale via l’association d’Aide aux Mères et aux Familles à Domicile.
Madame [B] [G] [S] justifie percevoir des prestations sociales d’un montant mensuel de 1222 euros. Ces ressources ne lui permettent pas de reloger dans le parc privé. En revanche, par décision du 25 septembre 2024, la Commission de médiation du droit au logement l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Madame [B] [G] [S] a également saisi le tribunal administratif de Montreuil d’une requête.
Il ressort des déclarations des parties à l’audience que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée. Néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées par la demanderesse, qui ont justifié l’intervention récente d’une technicienne en intervention sociale et familiale, ce seul défaut de paiement ne suffit pas à établir sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, étant rappelée par ailleurs que ladite indemnité d’occupation est à la charge de sa mère.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux jeunes enfants dont un nécessitant suivi médical régulier, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B] [G] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [B] [G] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 6 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [B] [G] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [B] [G] [S] devra quitter les lieux le 15 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [B] [G] [S] aux dépens ;
DECLAREla présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 6] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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