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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 16 oct. 2025, n° 25/04085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Décembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 12 décembre 2025
à Me LABI Henri
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04085 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VDF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Un bail a été signé entre la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM et Monsieur [O] [I] le 18 novembre 1988, concernant un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 495,85 francs, outre 437,76 francs de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ERILIA a fait signifier à Monsieur [O] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 février 2025, acte remis à étude.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, remis à étude, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la société ERILIA a fait assigner Monsieur [O] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, la société ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant la dette à la somme de 3 023,26 euros au 13 octobre 2025.
Monsieur [O] [I] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Le juge a donné lecture du diagnostic social et financier relatant la carence de Monsieur [O] [I] à la convocation.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
La société ERILIA produit la notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les Bouches-du-Rhône le 4 mars 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Monsieur [O] [I], soit deux mois au moins avant l’assignation du 10 juillet 2025.
La société ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 11 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 16 octobre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu les articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus ;
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés ;
Vu le bail liant les parties ;
En l’espèce, le bail conclu contient une clause résolutoire 40 : « en cas d’inexécution de l’une des conditions et plus spécialement en cas de non-paiement à son échéance d’un terme de loyer ou des charges accessoires, […], et un mois après un commandement de payer ou une sommation de se conformer aux clauses du bail l’un ou l’autre resté sans effet, la location sera résiliée de plein droit ». Or, le délai d’un mois prévu à cette clause constitue une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référer sur la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu l’article 1231-7 du code civil ;
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [O] [I] restait débiteur d’une dette locative de 2 207,49 euros, au 30 juin 2025.
Il résulte du décompte locatif arrêté au 13 octobre 2025 que cette dette s’élève à la somme de 2 792,04 euros, après déduction des frais de justice, frais de non-réponse à enquête sociale, et pénalités pour défaut d’assurance, terme du mois de septembre inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [O] [I] à payer à la société ERILIA, la somme de 2 792,04 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] est la partie perdante et sera donc condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [I], partie tenue aux dépens, à la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
RENVOYONS au principal les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS l’action de la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM recevable,
DISONS n’y avoir lieu à référer concernant la demande en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ses conséquences,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 2 792,04 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe,
Le greffier, Le juge.
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