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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 26 sept. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IWZD
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 Septembre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 5]
POURSUIVANT
représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET
Monsieur [O] [K], [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 11]
SAISI
représenté par Me Romain LEANDRI, avocat au Barreau de CAEN, Case 54
Après débats à l’audience du 04 Juillet 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Eva TACNET, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Séverine HOURNON, greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Poursuivant l’exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Caen du 12 février 2021, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après « le CIFD »), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST (ci-après « le CIFCO »), a fait signifier à Monsieur [O] [T] le 19 octobre 2023, un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers constitués d’une maison individuelle, outre un grenier et des dépendances, sis commune [Localité 12], anciennement dénommée commune de [Localité 9], et figurant au cadastre sous :
section [Cadastre 2], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 00a 42 ca
section [Cadastre 3], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 02a 50 ca
section [Cadastre 4], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 00a 17 ca,
soit une contenance totale de 00ha 03a 09ca.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], 1er bureau, le 20 décembre 2023, volume 2023, S n°052.
Par acte du 16 février 2024, le CIFD venant aux droits du CIFCO, a assigné Monsieur [O] [T] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 février 2024 et complété suivant un DIRE en date du 5 avril 2024 par le certificat d’urbanisme transmis par la Mairie [Localité 12] le 10 février 2024.
A l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [O] [T], representé par son conseil, et suivant conclusions signifiées par RPVA le 2 avril 2024, a sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Il produit la décision de recevabilité du dossier de surendettement en date du 18 avril 2024 à l’égard du débiteur.
Le CIFD venant aux droits du CIFCO, représenté par son conseil, a confirmé ladite décision de recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
SUR CE :
Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est établi que le 17 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [T] et décidé d’orienter son dossier vers une phase de conciliation en vue d’un réaménagement de leurs dettes.
Cette décision emporte donc suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [O] [T] par le CIFD venant aux droits du CIFCO et ce, pour une durée maximale de deux ans.
Il convient donc de constater cette suspension.
Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] du 17 avril 2024 déclarant recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [T] ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, engagée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE CENTRE OUEST à l’encontre de Monsieur [O] [T], par la signification, le 19 octobre 2023, d’un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situé Commune [Localité 12], anciennement dénommée commune de [Localité 9], et figurant au cadastre sous :
section [Cadastre 2], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 00a 42 ca
section [Cadastre 3], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 02a 50 ca
section [Cadastre 4], lieu dit [Localité 10], pour une contenance de 00ha 00a 17 ca,
soit une contenance totale de 00ha 03a 09ca ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement interviennent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les frais de saisie exposés jusqu’à ce jour seront compris dans les dépens supportés par le débiteur.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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