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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01600 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BNW
SL/[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIRST AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 03 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Avril 2026 prorogé au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 15 octobre 2025, soutenant qu’il avait prêté à M. [G] [R] un véhicule de marque Maserati type Levante immatriculé [Immatriculation 1] qui lui avait été restitué endommagé, la société First Automobiles a assigné M. [G] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire de ce véhicule au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026, à celle du 20 janvier 2026 puis celle du 3 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026 et soutenues oralement, la société First Automobiles, représentée par son avocat, demande de désigner un expert pour le véhicule en cause et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [G] [R], représenté par son avocat, demande de :
— débouter la société First Automobiles de sa demande d’expertise de premier chef en raison de l’absence de motif légitime et de second chef en raison du caractère inutile de la demande ;
reconventionnellement,
— nommer tel expert graphologue avec pour mission :
— se faire remettre par les parties l’ensemble des éléments qu’elles estimeront utiles et/ou qu’il estimera nécessaires,
— examiner la signature portée au document intitulé « attestation prêt du véhicule » constituant la pièce 1 de la société First Automobiles ;
— examiner les éléments de comparaison fournis par M. [R],
— dire si la signature portée sur le document produit par la société First Automobiles est la signature de M. [R],
— du tout dresser pré-rapport qui sera soumis aux observations des parties,
— du tout dresser rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal,
reconventionnellement,
— condamner la société First Automobiles à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la violation par la société First Automobiles de son obligation de prêter un véhicule en bon état en remplacement du véhicule en réparation,
* 1 740 euros en remboursement de la facture de changement des pneumatiques prise en charge par M. [R],
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Sur la demande d’expertise du véhicule Maserati Levante immatriculé [Immatriculation 1]
L’article 1875 du code civil prévoit que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties et il ressort des pièces versées aux débats que la société First Automobiles a prêté le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] à M. [R] et que ce véhicule a été accidenté pendant qu’il était sous la garde de M. [R].
M. [R] a, dans la mise en demeure du 24 mars 2025 adressée au garage Land Rover [Localité 3], déclaré que “Samedi soir, le 22 mars 2025, alors que je me rendais au travail, ce véhicule de prêt a perdu son adhérence sur la voie rapide, entraînant une collision avec le terre-plein central. L’impact a été suffisamment violent pour déclencher les airbags latéraux. Cet incident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves et témoigne du danger que représenterait ce véhicule en l’état” (pièce n°23).
De son côté, M. [R] dénonce des défauts du véhicule antérieurs à l’accident. Il produit deux avis de contraventions pour pneus lisses relevées les 3 et 4 septembre 2024 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièces n° 9 et 11) et un mail du 18 mars 2025 à M. [N] [X], de GGAuto, indiquant que le véhicule circulait “en mode dégradé : la vitesse est limitée, le chauffage ne fonctionne pas, les pneus sont lisses et la date d’entretien est dépassée” (pièce n°22).
La mesure d’expertise est dès lors justifiée à la fois par la vraisemblance des désordres affectant le véhicule consécutifs à l’accident de la circulation du 22 mars 2025 et la vraisemblance des désordres antérieurement dénoncés par M. [R].
Il sera demandé à l’expert de donner un avis technique sur la date d’apparition de ces désordres, leurs origine, causes et imputabilité, en se prononçant à la fois sur l’usure de la voiture, un éventuel défaut d’entretien et les causes et conséquences de l’accident.
La conservation du véhicule depuis plusieurs mois dans un garage ne fait pas obstacle à ce que l’expert procède aux constatations nécessaires, reconstitue l’historique du véhicule et donne un avis technique, au besoin sur pièces.
L’expertise améliorera la situation probatoire des parties et permettra le cas échéant au juge du fond de statuer à la lumière d’un avis technique contradictoirement débattu.
A ce stade, le juge des référés ne peut exclure la responsabilité de M. [R], qui reconnaît avoir conduit le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] pendant plusieurs mois. L’application des conditions d’assurance du véhicule prêté relève de la compétence du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de la société First Automobiles, et au contradictoire de M. [R].
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande reconventionnelle d’expertise graphologique
Au soutien de ses prétentions, la société First Automobiles produit une attestation de prêt du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] signée par M. [R] le 25 septembre 2024 dans laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu le véhicule en parfait état de marche et s’engage à le garder et le restituer dans le même état, à prendre en charge son entretien ainsi que les réparations de tout dommage survenu pendant la durée du prêt (pièce n°1).
M. [R] dénie la signature présente sur cet acte sous seing privé et affirme avoir pris possession du véhicule avant la date de cet acte et en mauvais état. Il soutient avoir communiqué son permis de conduire le 10 septembre 2024 et justifie avoir été déstinataire d’avis de contraventions constatées les 3, 4 et 17 septembre 2024 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] (pièces n°9 à 12) soit avant la date de signature de l’attestation de prêt.
M. [R] produit des documents officiels revêtus de sa signature, laquelle présente des différences avec celle figurant sur l’attestation litigieuse du 25 septembre 2024 (passeport, contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et carte d’identité – pièces n°3 à 5).
Par conséquent, M. [R] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise graphologique sur l’attestation de prêt du 25 septembre 2024.
Il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de M. [R], et au contradictoire de la société First Automobiles.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les demandes reconventionnelles de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande de provision au titre du préjudice subi du fait de la violation par la société First Automobiles de son obligation de prêter un véhicule en bon état en remplacement du véhicule en réparation
En l’espèce, si M. [R] a pu alerter à plusieurs reprises sur l’état du véhicule prêté pendant son utilisation, il est constant qu’aucun état des lieux n’est intervenu entre les parties lors de la mise à disposition du véhicule.
Les désordres que M. [R] a dénoncé sur le véhicule ne sont corroborés par aucune constatation objective extérieure. Les circonstances de l’accident telles que rapportées par M. [R] sont contestées par la société First Automobiles.
L’expertise à intervenir a précisément pour objet de déterminer la date d’apparition des désordres, leurs origine, causes et imputabilité, d’évaluer les préjudices pouvant en résulter et d’envisager les responsabilités encourues.
Si M. [R] allègue qu’il n’a récupéré son propre véhicule que le 18 avril 2025 cependant qu’il aurait restitué le véhicule de prêt le 22 mars 2025, la facture de réparation de son propre véhicule mentionne une date de paiement au 28 mars 2025, aucun élément ne permettant d’affirmer que ce véhicule n’était pas disponible à cette date.
Enfin, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise les conditions dans lesquelles le prêt du véhicule a été consenti.
Il s’ensuit l’existence d’une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’allocation de provision par le juge des référés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par M.[R] au titre du préjudice subi du fait de la violation par la société First Automobiles de son obligation de prêter un véhicule en bon état en remplacement du véhicule en réparation.
Sur la demande de provision au titre du remboursement de la facture de changement des pneumatiques prise en charge par M. [R]
En l’espèce, en l’absence d’état des lieux de l’état du véhicule lors de sa mise à disposition, et au vu de la discussion sérieuse sur les conditions du prêt et les obligations des parties, outre le caractère non suffisamment probant des échanges de SMS non datés ni circonstanciés (pièce n°17 et 18 – [R]) et l’imprécision de la facture de remplacement de pneus du 9 octobre 2024 (pièce n°16 – [R]), laquelle ne précise pas le véhicule concerné par ce remplacement, il est sérieusement contestable que la société First Automobiles soit tenue au paiement de cette facture.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision au titre du remboursement de la facture de changement des pneumatiques prise en charge par M. [R].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, les deux expertises étant ordonnées à la demande et dans l’intérêt à la fois de la société First Automobiles et de M. [R], il convient de mettre à leur charge les dépens, chacun pour moitié.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elles à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Sur l’expertise du véhicule
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Maserati type Levante immatriculé [Immatriculation 1], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment les documents relatifs à l’entretien du véhicule, aux factures de réparation de celui-ci, le procès verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dont il est atteint ; en rechercher les causes et donner son avis sur le lien des désordres avec l’usure du véhicule, l’entretien du véhicule et les circonstances de l’accident du 22 mars 2025,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien ou d’une intervention défectueuse ou de négligence ;
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la société First Automobiles devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
sur l’expertise graphologique
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser ;
Mme [B] [V]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5], qui a accepté la mission via SelExpert ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
1) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des pièces du dossier ;
2) se faire remettre l’attestation de prêt du 25 septembre 2024 présentée par la société First Automobiles ;
3) procéder à l’examen de ce document, en comparaison avec tous documents rédigés de manière certaine par M. [G] [R], qu’il jugera utiles et qu’il lui appartiendra de déterminer et d’obtenir ;
4) dire si ce document est, totalement ou pour partie, de la main de M. [G] [R] ;
5) faire toutes observations et constatations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux ;
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire ;
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertise ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise et arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire ;
— informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire ;
— fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
— informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse ;
— adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires ;
— fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final, étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite ;
— aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que M. [G] [R] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juin 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision formées par M. [G] [R] ;
Condamne la société First Automobiles et M. [G] [R] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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