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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/55846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55846 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALS3
N° : 14
Assignation du :
06 Août 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société Six Continents Development, S.A.R.L. de droit luxembourgeois
[Adresse 3]
[Localité 2] (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS – #C2401
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT, société de droit luxembourgeois ayant pour dirigeant Monsieur [N] [E], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [F] [M] afin de le voir condamner à titre provisionnel à lui rembourser diverses sommes d’un montant total de 350.000 euros qu’elle allègue lui avoir prêtées.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé en date du 24 octobre 2025.
A cette audience, la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— condamner Monsieur [M] à lui verser à titre de provision la somme principale de 350.000 euros,
— dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020, et à défaut, du 30 avril 2022 à due concurrence de 100.000 euros, du 30 mai 2022 à due concurrence de 50.000 euros, du 31 juillet 2022 à concurrence de 200.000 euros,
— dire que les intérêts de cette somme seront capitalisés un an après la date de départ de ceux-ci, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 26 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par attestation signée en date du 16 février 2018, Monsieur [F] [M] reconnaît qu’au cours des années 2014 à 2017, Monsieur [N] [E] et/ou la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT lui a prêté les sommes de 300.000 euros et deux fois 50.000 euros. A l’issue de cette attestation, Monsieur [M] s’engage « à procéder à leur remboursement dont il me sera, au fur et à mesure, donné quittance, soit par le bénéficiaire soit par ses ayants droit. »
Par lettre de mise en demeure en date du 20 janvier 2020, la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT mettait en demeure Monsieur [M] de lui rembourser la somme de 350.000 euros. Toutefois, il sera relevé qu’aucun justificatif d’envoi de cette lettre de mise en demeure n’a été produit. Par ailleurs, aux termes de ce courriel imputé à Monsieur [M], ce dernier aurait précisé la mention « le présent courriel vaut reconnaissance de dette de ma part. »
Cela étant posé, par courriel envoyé depuis l’adresse [Courriel 6], [F] [M] a écrit qu’il reconnaissait devoir la somme de 350.000 euros laquelle lui a été réglée par la société SIX CONTINENT DEVELOPMENT et qu’il s’agit d’une dette personnelle qu’il s’engage à rembourser, une fois « les liquidités le permettant. » Par ailleurs, aux termes de ce courriel imputé à Monsieur [M], ce dernier aurait précisé la mention « le présent courriel vaut reconnaissance de dette de ma part. »
Puis, par courriel en date du 24 février 2022, depuis la même adresse courriel, un courriel était adressé à Madame [D] [E], épouse de Monsieur [N] [E], dirigeant de la société alléguée comme prêteuse, que "les opérations immobilières en cours se concrétisent et devraient me permettre un remboursement comme suit:
— courant avril 2022 – 100.000 € en un ou deux versements,
— en mai 2022 – 50.000 €,
— en juin/juillet 2022 – 200.000 €."
Enfin, à la suite d’une lettre de mise en demeure adressée le 9 juin 2022, et dont l’envoi est justifié, par la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT à Monsieur [M], ce dernier a répondu qu’il était effectivement redevable de la somme de 350.000 euros ; ce qui ressort également d’un courrier à en-têtes du cabinet d’avocats PB en date du 4 juillet 2023 et adressé aux consorts [E], aux termes duquel Monsieur [M] reconnaît devoir la somme de 350.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance due par Monsieur [M] à la société demanderesse apparaît incontestable.
Au regard des mises en demeure adressées et dont l’envoi est dûment justifié, il convient d’assortir la somme due de 350.000 euros des intérêts au taux légaux à compter du 9 juin 2022, et ce, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Toute demande plus ample sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens.
Partie tenue aux dépens, Monsieur [F] [M] sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT, société de droit luxembourgeois, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer, à titre de provision, la somme de 350.000 euros à la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT, société de droit luxembourgeois, en remboursement des sommes qui lui ont été prêtées par cette société ;
DISONS que cette somme de 350.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETONS le surplus des demandes de la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT, société de droit luxembourgeois,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] à payer à la société SIX CONTINENTS DEVELOPMENT, société de droit luxembourgeois, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que l’ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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