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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
c/
[J] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me DHONTE (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02694 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IHF7
Minute: 356 /2025
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, dont le siège social est sis 18 rue Baudin – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [V], demeurant 16 rue des bleuets – 62970 COURCELLES-LES-LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge, siégeant en juge unique
Assistée de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 20 Mai 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 16 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 10 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la S.A.S CNH Industrial capital Europe (ci-après la société CNH) a assigné M. [J] [V] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail n A1E81050 conclu le 21 juin 2019 ;
condamner M. [J] [V] à payer à la S.A.S CNH la somme de 19 591,71 euros ;
condamner M. [J] [V] à verser à la S.A.S CNH la somme de 2 000 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à un tiers, M. [J] [V] n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 05 février 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 20 mai 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 16 juillet 2025, prorogé au 10 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d instance en l absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision ant susceptible d ppel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de ses demandes dirigées à l encontre de M. [J] [V], la société CNH verse au débat :
— un contrat de crédit-bail dont le locataire indiqué est « [V] » avec un numéro de siret 837672284900010, repris dans le cachet de signature du preneur au nom de la SNC [V], le contrat étant paraphé et signé par MM. [E] et [J] [V] en qualité de gérants
— un procès-verbal de livraison-réception de l équipement établi au nom de ladite société, portant également en signature son cachet et les noms de MM. [J] et [E] [V] en qualité de gérants
Ainsi, si les relances et mises en demeures ont été adressées à M. [J] [V], les documents contractuels versés au débat ne permettent pas d établir la qualité de cocontractant de ce dernier. l engagement ayant été en réalité pris par la SNC [V], dont il était l un des co-gérants.
Dès lors, la société CNH sera déboutée de ses demandes à l encontre de M. [J] [V].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n en mette la totalité ou une fraction à la charge d une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société CNH, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement r ut contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes présentées par la SAS CNH Industrial Capital Europe à l encontre de M. [J] [V]
CONDAMNE la SAS CNH Industrial capital Europe aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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