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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 1, 27 juin 2024, n° 21/07924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 21/07924 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5ZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 1
JUGEMENT
22G
N° RG 21/07924 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5ZL
N° minute : 24/
du 27 Juin 2024
AFFAIRE :
[I]
C/
[B]
Copie exécutoire délivrée à
la SELAS DEFIS AVOCATS
la SELARL VISSERON
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge aux affaires familiales,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors des débats,
Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance entre :
Madame [P] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [T] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 1
N° RG 21/07924 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V5ZL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [P] [I] bénéficie d’une récompense sur la communauté à hauteur de 103.259 €.
DIT que Monsieur [T] [B] bénéficie de récompenses sur la communauté :
— à hauteur de 65.000 € relativement à la donation reçue de son père,
— à hauteur de 6.000 € relativement à une donation reçue de sa mère,
— à hauteur de 27.848, 58 € relativement à l’utilisation des fonds reçus par succession dans l’aménagement des combles .
DIT que Monsieur [T] [B] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 8.379, 34 € au titre du remboursement du prêt [6].
DIT que l’actif à partager sera composé :
— du solde de 6.960 € du compte [5] 570 78 53 80 88,
— le soldes des livrets A lesquels doivent être fixés à la date de la jouissance divise,
— la parcelle de terre à [Localité 12].
DÉBOUTE Monsieur [T] [B] de sa demande relative à l’ajout de la valeur des meubles meublants à l’actif à partager.
DIT que Monsieur [T] [B] est débiteur envers la communauté d’une récompense d’un montant de 42.926, 78 € au titre du plan épargne retraite ancien combattant.
REJETTE la demande de Madame [P] [I] relative aux intérêts à devoir sur le versement de la prestation compensatoire.
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [T] [B] et Madame [P] [I].
DESIGNE pour y procéder le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation; à l’exception de Maîtres [W] et [M].
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 1 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 8] ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte.
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
DIT n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
DIT que les dépens et frais seront employés en frais de liquidation partage.
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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