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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/81352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAODR
N° MINUTE :
CE à Me FRIED
CCC à Me FLINIAUX
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS “MAF”, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables
RCS DE PARIS : 784 647 349,
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0146
DÉFENDERESSE
Madame, [G], [M] née, [E]
née le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2049
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, agissant en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 octobre 2024, Mme, [G], [E] épouse, [M] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l’encontre de la Mutuelle des architectes français (la MAF) pour obtenir paiement d’une somme totale de 828 581,98 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la MAF par acte du 13 juin 2025.
Par acte du 15 juillet 2025, la MAF a fait assigner Mme, [E],-[M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 11 février 2026.
In limine litis, le conseil de Mme, [E],-[M] demande le rejet des dernières conclusions et des pièces n° 8 à 17, communiquées par la MAF le 9 février 2026, en raison de leur tardiveté, en violation du calendrier de procédure, sans motif légitime, ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Le conseil de la MAF s’oppose à cette demande et fait valoir qu’il a été confronté à un changement d’interlocuteur au sein de la MAF qui explique qu’il n’a pu respecter le calendrier de procédure.
La MAF demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 13 juin 2025 pour un montant de 828 581,98 euros,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution opérée le 10 juin 2025 entre les mains de la BNP Paribas pour un montant de 828 529,28 euros,
— subsidiairement, ordonner le cantonnement de la saisie-attribution dénoncée le 13 juin 2025 à la somme de 224 629,20 euros,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus,
— condamner Mme, [E]-, [M] à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la MAF soutient que deux saisies ont été pratiquées par Mme, [E],-[M] à son encontre entre les mains de la BNP-Paribas, l’une le 10 juin 2025 pour un montant de 829 529,28 euros, qui ne lui a jamais été dénoncée et l’autre du 11 juin 2025 pour 828 581,98 euros, qui lui a été dénoncée, mais qui a fait l’objet d’une mainlevée. Elle conteste, en outre, le montant de la saisie, qui ne tiendrait pas compte de l’intégralité de ses règlements et des plafonds de garantie revalorisés.
Mme, [E],-[M] conclut au rejet des demandes de la MAF et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’une première saisie a été pratiquée le 10 juin 2025, dénoncée le 13 juin 2025, parfaitement régulière, et qu’en raison d’un problème informatique une seconde saisie a été réalisée le 11 juin 2025 pour le même montant, dont il a été donné mainlevée lorsque la première saisie a pu être validée. Elle soutient, en outre, que les parties se sont mises d’accord sur le montant de la créance et le solde à régler, que l’accord de la MAF du 7 avril 2022 sur le montant de la créance déjà réglée lui est opposable et que celle-ci gonfle les sommes réglées en y incluant des frais de procédures.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions tardives de la demanderesse
Aux termes de l’article R. 446-2 du code de procédure civile, « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
(…)
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Dans la présente espèce, si la MAF a déposé ses conclusions et de nouvelles pièces tardivement, sans respect pour le calendrier de procédure fixé lors de l’audience du 5 novembre 2025, il apparaît néanmoins que le conseil de la défenderesse a pu y répondre de façon détaillée avant l’audience.
L’atteinte aux droits de la défense n’étant pas caractérisée, il n’y a pas lieu d’écarter les dernières écritures et pièces de la MAF.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie contestée a été dénoncée le 13 juin 2025, de sorte que l’assignation délivrée le mardi 15 juillet 2025 l’a été dans le délai prévu – étant observé que le 13 juillet était un dimanche et que le lundi 14 juillet était férié.
La contestation est donc recevable.
Sur la nullité des saisies-attribution des 10 et 11 juin 2025
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R. 211-3, alinéa 1, du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Il résulte des procès-verbaux de saisie-attribution versés aux débats que deux saisies ont été pratiquées par Mme, [E],-[M] à l’encontre de la MAF entre les mains de la BNP Paribas :
— la première saisie a été signifiée au tiers saisi le 10 juin 2025 sous la référence 1592-2025-000b,
— la seconde lui a été signifiée le 11 juin 2025 sous la référence 1592-2025-000c.
Ces deux saisies ont été pratiquées pour paiement d’une même somme de « 828 581,98 euros », contrairement à ce qui a pu être indiqué par erreur par la BNP Paribas à la MAF.
Par acte du 19 juin 2025, il a été donné mainlevée de la seconde saisie, pratiquée le 11 juin 2025. Aucune cause de nullité de cette saisie n’est toutefois invoquée à l’encontre de cette saisie, de sorte que la demande d’annulation sera rejetée.
La dénonciation à la MAF, par acte du 13 juin 2025, concerne la première saisie pratiquée le 10 juin 2025, ainsi qu’il est mentionné en première page de cet acte, de sorte que cette saisie n’est pas atteinte de caducité, ni de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2025
— Sur la prise en compte des plafonds de garantie
Les parties s’accordent sur la nécessaire revalorisation de l’indice des plafonds de garantie, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 octobre 2024.
Il résulte du détail des sommes réclamées par Mme, [E],-[M], transmis le 15 avril 2025 par son conseil à celui de la MAF, qu’elle a tenu compte des plafonds de garantie, revalorisés au 1er novembre 2023.
Mme, [E]-, [M], appliquant un plafond de garantie pour le préjudice matériel de 1 793 723,40 euros, après revalorisation, a déduit de cette somme la créance de la copropriété (299 784,75 euros) pour réclamer la somme de 1 493 938,25 euros
S’agissant du préjudice immatériel, les parties s’accordent à retenir une créance de 2 050 382,56 euros. Le plafond de garantie retenu, après revalorisation, s’établissant à 719 889,34 euros, c’est cette somme qui a fait l’objet de la saisie attribution.
La MAF, dans son dernier décompte, retient des plafonds de garantie supérieurs, actualisés à 2025, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir que les montants retenus par Mme, [E],-[M] excéderaient les sommes dues.
— Sur les règlements effectués par la MAF
La MAF soutient que la saisie litigieuse ne tient pas compte de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués.
Toutefois, au titre de ces versements prétendument omis, elle entend inclure la somme de 299 784,75 euros versée au syndicat des copropriétaires, somme qui ne peut pourtant pas venir en déduction des condamnations prononcées au profit de Mme, [E],-[M] en réparation de ses propres préjudices.
En outre, elle ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait effectué un quelconque règlement depuis l’échange de courriers entre les conseils des parties en mars et avril 2022, dont il résulte que :
— la MAF avait déjà réglé les sommes de 971 033,47 euros et 50 000 euros,
— les parties s’étaient mises d’accord pour que la somme de 383 084,53 euros, séquestrée entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de, [Localité 2], soit débloquée au profit de Mme, [E], [M], portant les versements de la MAF à la somme totale de 1 404 118 euros.
Le seul règlement postérieur dont la MAF justifie correspond au paiement de dépens à hauteur de 28 053,89 euros adressé le 31 octobre 2023 à Me Chesnais, qui ne sont toutefois pas l’objet de la saisie-attribution querellée.
Enfin, il est constant que la somme réglée de 1 404 118 euros a été affectée, à hauteur de 11 500 euros, au paiement des frais irrépétibles que la MAF avait été condamnée à régler à Mme, [E],-[M] de 2008 jusqu’au jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 21 février 2022.
Cela explique pourquoi le procès-verbal de saisie-attribution ne porte pas sur la somme de 11 500 euros au titre de ces condamnations et ne réclame qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la condamnation prononcée par la cour d’appel de Rennes le 31 octobre 2024, et pourquoi le montant des versements antérieurs de la MAF est limité à la somme de 1 392 618 euros (1 404 118 euros – 11 500).
Au vu des éléments communiqués, le montant retenu au titre des règlements antérieurs n’est donc pas erroné.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de mainlevée partielle de la saisie, formée par la MAF.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la MAF, qui succombe.
Elle sera tenue, en outre, au paiement d’une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme, [G], [E],-[M] de voir écarter les dernières écritures et pièces communiquées par la Mutuelle des architectes français le 9 février 2026,
Déclare recevable la contestation de la Mutuelle des architectes français,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 par Mme, [G], [E], [M] entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de la Mutuelle des architectes français et dénoncée à celle-ci le 13 juin 2025,
Constate qu’il a été donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025 entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de la MAF et rejette la demande d’annulation de cette saisie,
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2025 entre les mains de la BNP Paribas au préjudice de la MAF,
Rejete la demande formée par la Mutuelle des architectes français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce même fondement,à payer la somme de 2 000 euros à Mme, [G], [E]-, [M],
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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