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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/01537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01537 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TQK
[C] [D] épouse [PY]
C/
[X] [CI] [L] [UY], [P] [Y] [K] [UY], [R] [G] [UY] épouse [O], [I] [D] épouse [S]
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Novembre 2025
à
Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE,
Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER,
Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS
entre :
Madame [C] [D] épouse [PY]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 19] (56)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Patrice PAUPER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse
et :
Monsieur [X] [CI] [L] [UY]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 23] (56)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Monsieur [P] [Y] [K] [UY]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 25] (75)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 23]
Madame [R] [G] [UY] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 18] ( 92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentés par Maître Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Madame [I] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 24] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame BAUDON, Vice-présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame BAUDON, Vice-présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame BAUDON, Vice-présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [Y] [UY] est décédé à [Localité 19] le [Date décès 15] 2013, laissant pour lui succéder :
son épouse, Madame [T] [BI],ses trois enfants, issus d’une précédente union : Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [UY] épouse [O].
Un acte de notoriété a été établi par Maître [A] [V], notaire à [Localité 19], le 15 octobre 2013, et par acte notarié du même jour, Madame [T] [BI] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit des biens composant la succession de son défunt époux.
Un projet de compte de succession a été établi le 9 février 2015 mais n’a pas été entériné par les parties.
Madame [T] [BI] veuve [UY] est décédée à [Localité 26] le [Date décès 9] 2015, sans que la succession de son époux ne soit liquidée.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles, issue d’une précédente union :
Madame [C] [D] épouse [PY], Madame [I] [D] épouse [S].
Un projet d’acte de notoriété et un projet de déclaration de succession ont été établis en 2017 par Maître [B] [U], notaire à [Localité 21].
Les héritiers de Monsieur [UY] et les héritiers de Madame [BI] ne sont pas parvenus à s’entendre sur la valeur du bien immobilier dépendant des successions et sur les droits de chacun.
Madame [C] [PY] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient et par ordonnance du 5 juin 2018, un expert a été désigné pour procéder à une expertise immobilière de ce bien. Cette expertise n’a pas eu lieu, à défaut de consignation.
Un constat d’accord a été signé le 10 décembre 2018 devant Madame [N] [M], conciliatrice de justice, par les consorts [UY], Madame [C] [PY], assistée de son avocat Maître [H] [J], et Madame [I] [S], aux termes duquel il a été indiqué que les parties décidaient de mettre fin à leur différend portant sur la répartition des droits respectifs de chacun dans la succession de Monsieur [Y] [UY] et de Madame [T] [BI], ainsi que sur la signature d’un mandat de vente d’une propriété en indivision sis à [Localité 14], [Adresse 2]. Les parties ont déclaré qu’elles s’engageaient à respecter les termes de l’accord suivant :
Sur la répartition des droits de chacun des héritiers : Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] acceptent que les biens immobiliers et mobiliers inclus dans l’actif successoral des époux [UY]-[BI] soient répartis à parts égales, soit 50% au profit des héritiers de Monsieur [Y] [UY] d’une part et 50% au profit des héritiers de Madame [T] [BI],
Sur la dévolution de la propriété sise à [Localité 14] : les parties acceptent la mise en vente du bien, en un seul lot et au prix compris entre 600.000 euros et 620.000 euros ; les parties acceptent de mettre en vente en direct ledit bien et si aucune promesse de vente n’est signée le 15 janvier 2019, elles conviennent de confier la vente du bien au prix indiqué ci-dessus et avec mandat exclusif à l’agence [22] de [Localité 20] et pour une durée de trois mois ; Si aucune promesse de vente n’a été signée dans le délai de trois mois, les parties conviennent dès à présent de confier la vente du bien à plusieurs agences.
Par une ordonnance rendue le même jour, le vice-président du tribunal d’instance a donné force exécutoire à cet accord.
Un projet de partage a été établi en l’étude de la SCP [V]-HADDAD-RAULT-DUFFO le 7 février 2020 mais n’a pas été entériné par les parties.
Le bien immobilier dépendant des successions de Monsieur [Y] [UY] et de Madame [T] [BI] a été vendu le 6 mars 2020 au prix de 610.000 euros.
Les désaccords entre les héritiers ont persisté. Les consorts [UY] ont en conséquence fait assigner Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] devant le tribunal judiciaire de Lorient, par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2021, en vue de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de partage amiable,ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Monsieur [Y] [UY] et de Madame [T] [BI],commis pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires du Morbihan, avec faculté de délégation,désigné Madame [E]-[Z] pour surveiller lesdites opérations,sursis à statuer sur le surplus des demandes,ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Maître [W] [F], notaire à [Localité 19], a été désignée pour procéder à ces opérations et a établi un projet d’état liquidatif des successions le 26 octobre 2023.
Madame [C] [PY] a refusé de signer ce projet de partage.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire d’huissier délivré le 11 décembre 2023, Madame [C] [PY] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lorient Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY], Madame [R] [O] et Madame [I] [S], aux fins de voir annuler le protocole d’accord signé le 10 décembre 2018.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle, à défaut de diligence des parties, et notamment de l’avocat de la demanderesse.
L’affaire a été remise au rôle le 4 septembre 2024.
Prétentions et moyens
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [C] [PY] demande au tribunal de :
juger le tribunal incompétent pour connaître de l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts [UY],rejeter l’irrecevabilité soulevée par les consorts [UY] et les inviter à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état,sur le fond, dire Madame [PY] recevable et bien fondée en ses demandes,y faisant droit, juger le protocole d’accord nul en raison de l’absence de concessions réciproques et pour cause d’erreur et contrainte,débouter les consorts [UY] de leurs demandes plus amples ou accessoires,condamner Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [UY] à verser in solidum à Madame [C] [PY] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire,condamner Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [UY] aux entiers dépens.
En réponse aux moyens développés en défense au soutien d’irrecevabilité de l’action engagée, Madame [C] [PY] conteste l’affirmation suivant laquelle l’appréciation de la validité du protocole d’accord relèverait de la compétence du juge déjà saisi et estime que cette question doit être tranchée avant de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le tribunal face au refus du notaire désigné d’établir deux projets distincts suivant le sort réservé à ce protocole d’accord. Elle considère qu’en tout état de cause, l’examen de cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état.
Sur le fond, Madame [C] [PY] invoque les dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile pour affirmer que l’ordonnance d’homologation de l’accord signé devant le conciliateur n’empêche pas d’en contester la validité, dès lors que le contrôle du juge de l’homologation n’est que formel. Elle se prévaut ensuite de l’article 2044 du code civil pour soutenir qu’en l’espèce, sa sœur et elle ont renoncé à un huitième de la succession de leur mère sans aucune concession sérieuse de la part des consorts [UY], ce qui justifie l’annulation de la transaction pour absence de concessions réciproques. Elle invoque par ailleurs une erreur de droit au sens de l’article 1132 du code civil, indiquant qu’au moment de signer le protocole d’accord, elle n’avait pas toutes les informations utiles pour donner son consentement. Elle fait enfin référence à la lésion de plus d’un quart qu’elle aurait subie, en application de l’article 889 du code civil, ayant renoncé à une somme de 44.398 euros. En réplique aux moyens développés en défense sur la qualification juridique du protocole d’accord, elle maintient qu’il s’agit bien d’une transaction.
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [O] demandent au tribunal de :
déclarer irrecevable la demande introduire par Madame [C] [PY],subsidiairement, sur le fond, débouter Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] de l’ensemble de leurs demandes,condamner Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] à régler aux consorts [UY] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A titre principal, les consorts [UY] opposent une fin de non-recevoir issue des dispositions des articles 1371, 1373 et 1374 du code de procédure civile. Ils rappellent que le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de Monsieur [Y] [UY] et Madame [T] [BI] et a désigné un juge commis. Ils considèrent que les demandes formulées par Madame [C] [PY] s’inscrivent dans le cadre de ces opérations de compte, liquidation et partage pour lesquelles une procédure est déjà ouverte et qu’elle n’est pas recevable à introduire une nouvelle instance. Ils précisent à cet égard que l’accord est de nature à modifier les droits des copartageants et se rattache directement à la liquidation de la succession.
A titre subsidiaire, les consorts [UY] soutiennent en premier lieu que le constat d’accord signé en présence du conciliateur de justice n’est pas juridiquement assimilable à une transaction. Ils ajoutent qu’il est fait référence dans l’accord des dispositions de l’article 1540 du code de procédure civile qui dispose que la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. En second lieu, ils considèrent que l’accord était bien accompagné de concessions réciproques et que Madame [C] [PY] y a trouvé avantage puisqu’elle a pu se dispenser de l’avance d’une provision de 4.000 euros sur la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et qu’elle avait intérêt à ce qu’un accord soit trouvé pour la vente de l’immeuble dépendant des successions.
En réponse aux moyens développés par Madame [I] [S], les consorts [UY] affirment que l’accord signé le 10 décembre 2018 est source d’obligation pour ses auteurs et que les filles de Madame [T] [BI], libres de disposer de leurs droits, ont de manière explicite et non équivoque, renoncé à une quote-part de leurs droits dans la succession de leur mère, sans erreur obstacle ou méprise sur l’objet de l’accord, dont les termes étaient parfaitement clairs. Les défendeurs considèrent en conséquence que cet accord est valable et susceptible de produire des effets juridiques entre les parties. Sur le motif tiré du vice du consentement, les consorts [UY] contestent les allégations suivant lesquelles ils auraient exigé de Mesdames [PY] et [S] qu’elles renoncent à leurs droits et estiment qu’elles ont valablement consenti à la signature de l’accord, étant parfaitement informées de leurs droits dans la succession de leur mère. Ils précisent que Madame [C] [PY] était assistée de son avocat depuis novembre 2015 et de son notaire en 2018, tandis que Madame [I] [S] était assistée de son notaire depuis 2016. Sur le motif tiré de la lésion, ils soutiennent que la lésion ne s’applique qu’aux actes qui réalisent le partage, ce qui n’est pas le cas de cet accord. Ils invoquent l’article 889 du code civil qui suppose une évaluation inexacte des biens partagés ou une erreur dans l’établissement de la masse partageable. Ils signalent que lorsque l’erreur porte sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants, l’acte ne peut pas être annulé sur le fondement de la lésion mais sur les dispositions de l’article 887 alinéa 2 du code civil en cas d’erreur, qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [I] [S] demande au tribunal de :
juger le tribunal incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les consorts [UY], juger que le constat d’accord du 10 décembre 2018 n’a aucun effet juridique, pour être contraire aux dispositions de l’article 890 du code civil,
subsidiairement, juger que le constat d’accord est frappé de nullité en l’absence de concessions réciproques et pour cause d’erreur, condamner les consorts [UY] à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [I] [S] s’associe aux motifs développés par Madame [C] [PY] au soutien de l’incompétence du juge du fond pour connaître de l’irrecevabilité soulevée par les consorts [UY], en application de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur le fond, s’agissant de la valeur juridique du constat d’accord régularisé entre les parties le 10 décembre 2018, elle estime à titre principal que l’ordonnance d’homologation n’est pas un jugement et n’a pas l’autorité de chose jugée au sens de l’article 480 du code de procédure civile. Elle soutient que cet accord est clairement lésionnaire, au détriment des deux filles de Madame [T] [BI], au regard des dispositions de l’article 889 du code de procédure civile. Elle ajoute que l’action de complément de part qu’elles pourraient introduire sur le fondement de l’article 890 du même code pourrait être admise contre ce constat d’accord puisqu’à la date à laquelle il est intervenu, aucun partage n’avait eu lieu, qui aurait pu donner à chacune des parties le montant de leurs droits. Seule une transaction après le partage peut faire obstacle à cette action mais ce n’est pas le cas en l’espèce puisque l’accord est intervenu avant le partage. Madame [I] [S] en déduit que cet accord n’avait aucune portée juridique et qu’il convient d’enjoindre au notaire de ne pas en tenir compte.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’accord du 10 décembre 2018 est une transaction, Madame [I] [S] se prévaut des dispositions de l’article 2044 du code civil pour soutenir que la transaction est nulle d’une part, parce qu’elle ne comporte aucune concession de la part des consorts [UY] et d’autre part, parce que son consentement a été vicié par une erreur au sens des articles 1130, 1132 et 1133 du code civil, dès lors qu’elle n’avait pas mesuré les conséquences financières sur le montant de l’actif successoral et le coût du passif successoral qui lui incombait et qu’elle a été privée de plus de 40% de ses droits.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les défendeurs invoquent les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, au soutien d’une fin de non-recevoir : ils considèrent que la demande en nullité de l’accord du 10 décembre 2018 est irrecevable car s’inscrivant dans le cadre des opérations de liquidation, compte et partage de la succession, pour lesquelles une procédure a été ouverte. Ils ajoutent que le notaire désigné par jugement du 22 mars 2022 n’a pas encore établi de projet d’état liquidatif à transmettre au juge commis.
S’agissant d’une fin de non-recevoir, seul le juge de la mise en état a compétence pour en connaître, de sorte que les consorts [UY] ne peuvent s’en prévaloir devant le juge du fond. La fin de non-recevoir sera rejetée car tardive, aucun incident n’ayant été élevé devant le juge de la mise en état pour voir statuer sur ce point.
Madame [C] [PY] est donc recevable en sa demande principale.
Sur les demandes relatives au constat d’accord signé le 10 décembre 2018
Sur la qualification juridique du constat d’accord
Les parties sont en désaccord sur la qualification juridique du constat d’accord signé entre elles le 10 décembre 2018.
Il sera rappelé qu’il appartient au juge, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de restituer aux faits leur exacte qualification, et ce sans s’arrêter à la dénomination employée par les parties. Il doit rechercher leur volonté réelle.
En l’espèce, l’accord litigieux a été signé auprès d’un conciliateur de justice, au visa des dispositions des articles 1528 à 1531, 1536 à 1541 et 1565 à 1567 du code de procédure civile, dans leur version applicable à l’époque. Il a donc été conclu dans le cadre d’un processus de conciliation, tel que défini par ces textes. Dans l’accord même sont reproduites les dispositions du second alinéa de l’article 1540 selon lequel la rédaction d’un constat est requise lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. Ainsi, les parties ont eu la volonté expresse de renoncer à un droit en signant cet accord. C’est bien le sens du premier point de l’accord, qui prévoit que Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] acceptent que les biens dépendant de la succession [UY]-[BI] soient répartis à parts égales entre les héritiers [UY] et les héritières [D], et renoncent aux droits nés de l’option choisie par leur défunte mère. La renonciation à un droit n’exige pas l’existence de concessions réciproques.
Ainsi, l’accord signé le 10 décembre 2018, dont les modalités de conclusion sont clairement définies par le code de procédure civile et dont le contenu est sans équivoque, n’est pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.
Cet accord a reçu force exécutoire du fait de son homologation par ordonnance du tribunal d’instance de Lorient. Il importe peu que cette décision ne soit pas revêtue de l’autorité de chose jugée dès lors que le constat d’accord homologué constitue un contrat qui, légalement formé, tient lieu de loi entre les parties conformément à l’article 1103 du code civil.
En revanche, le rôle du juge homologateur se limitant à vérifier que l’accord préserve les droits des parties, l’homologation ne prive pas les parties de la possibilité de contester la validité de l’accord.
Sur la validité du constat d’accord
Sur les vices du consentement
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 précise que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En l’espèce, Madame [C] [PY] soutient que son consentement a été vicié d’une part, par l’erreur commise sur ses droits dans le partage à venir et les conséquences financières de la renonciation à un huitième de ceux-ci, d’autre part, par une contrainte exercée par les consorts [UY], sous forme de chantage, en bloquant la vente de la maison indivise. Madame [I] [S] s’associe aux motifs développés par sa sœur, soutenant avoir fait une erreur consistant à n’avoir pas compris qu’elle rétrocédait une grande partie de ses droits en signant cet accord.
S’agissant de l’erreur, elle porte ici sur l’étendue des droits de Madame [C] [PY] et de Madame [I] [S] dans la succession de leur mère et sur les conséquences financières de la renonciation à une partie de ces droits sur les sommes effectivement perçues. La consistance des droits dans cette succession peut ici être considérée comme la substance de l’accord signé.
Pour autant, l’erreur ici commise sur les qualités essentielles de la prestation n’est pas excusable dans la mesure où Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] étaient en mesure de connaître et de comprendre l’étendue de leurs droits et les enjeux de leur renonciation. En effet, Madame [C] [PY] était assistée par un avocat dès le décès de sa mère, lequel l’avait informée de la part dans la succession, à tout le moins dès un courrier adressé à Monsieur [X] [UY] le 13 novembre 2015. Madame [S] était quant à elle assistée de son notaire, Maître [U], à tout le moins dès le courrier qui a été adressé à ce dernier par l’avocat de sa sœur le 17 novembre 2015. Il ressort des pièces produites que ces professionnels ont échangé des courriers entre eux et avec le notaire des consorts [UY], Maître [V], au sujet de la valeur et du sort du bien immobilier dépendant des successions et des droits de chacun dans celles-ci, correspondances dont Mesdames [PY] et [S] étaient nécessairement informées puisqu’elles les produisent aux débats. Madame [C] [PY] était par ailleurs assistée par son avocat lors de la signature de l’accord du 10 décembre 2018.
Ainsi, Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] ont été accompagnées et conseillées par des auxiliaires de justice dans le cadre du règlement de la succession de leur mère et ne peuvent donc valablement soutenir qu’elles ne pouvaient connaître l’étendue de leurs droits et mesurer les conséquences de leur renonciation.
La contrainte invoquée par Madame [C] [PY] n’est pas davantage établie, le seul fait que les consorts [UY] aient pu faire part des conditions qu’ils entendaient soumettre à la vente du bien immobilier dépendant de la succession ne constituant aucunement une violence au sens de l’article 1140 du code civil. Au regard des éléments produits, il apparaît difficile de considérer que la durée prise dans le règlement des successions [UY]-[BI] serait exclusivement imputable à l’un ou l’autre des héritiers. Madame [C] [PY], qui prétend avoir été contrainte d’accepter de renoncer à ses droits pour pouvoir vendre la maison de sa mère au meilleur prix, avait toute latitude pour provoquer le partage judiciaire, ce qu’ont finalement fait les consorts [UY] en 2021.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun vice du consentement ne peut être caractérisé. Le consentement de Madame [C] [PY] et de Madame [I] [S] à l’accord du 10 décembre 2018 était libre et éclairé.
Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] seront donc déboutées de leurs demandes en nullité du constat d’accord pour vice du consentement.
Sur la lésion et l’action en complément de part
Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] invoquent la lésion dont elles auraient été victimes et qui les a privées de plus de 40% de leurs droits dans la succession. Elles se prévalent à cet égard des dispositions de l’article 889 et 890 du code civil.
Les articles 889 à 892 du code civil sont relatifs à l’action en complément de part, dans le cadre du partage judiciaire. L’article 889 du code civil dispose que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage. L’action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage. L’article 890 précise que l’action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants. L’action n’est plus admise lorsqu’une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l’acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
A titre liminaire, il sera remarqué que Mesdames [PY] et [S] invoquent les dispositions de l’article 889 et 890 du code civil pour établir la nullité ou à tout le moins contester la valeur juridique du constat d’accord qu’elles ont signées, alors que la lésion n’est pas cause de nullité mais tend à permettre l’octroi d’un complément de part.
En tout état de cause, si Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] ont bien signé un accord sur leur part dans la succession de leur mère, cet accord ne peut être considéré comme ayant pour objet de faire cesser l’indivision successorale. Aucun partage n’est intervenu entre les parties, ni amiable, ni judiciaire. Il ne peut donc y avoir de lésion et complément de part au sens des articles 889 et 890 du code civil.
Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] seront donc déboutées de leur action sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [PY] succombant à l’instance devra en supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [C] [PY] sera condamnée à payer aux consorts [UY] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [UY] épouse [O] ;
DECLARE Madame [C] [PY] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] de leurs demandes en nullité pour vice du consentement du constat d’accord signé le 10 décembre 2008 ;
DEBOUTE Madame [C] [PY] et Madame [I] [S] de leurs demandes en complément de part sur le fondement des articles 889 et 890 du code civil ;
CONDAMNE Madame [C] [PY] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [C] [PY] à payer à Monsieur [X] [UY], Monsieur [P] [UY] et Madame [R] [UY] épouse [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement du même article ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président,
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