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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 1er avr. 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
01 Avril 2026
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3HB
Minute n° : 26/103
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 10 Avril 1991 à [Localité 2] ([Localité 3])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Paul GOASDOUE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 01 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [M] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 27 mars 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [V] du Service des Urgences du Centre Hospitalier de l’Aigle, du même jour, constatant les symptômes suivants : décompensation psychotique suite à une rupture de traitement, trouble de comportement à type impulsif, agitation et risque de passage à l’acte hétéroagressig imminent, contexte délirant.
Par requête du 31 mars 2026 , le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [I] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 1er avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [M] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [M] [N] dit ne pas vouloir rester ici, ne rien avoir à solliciter à l’audience indiquant qu’il entrait et sortait d’ici quand il le décide.
L’avocat laisse à l’appréciation du juge l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que l’absence de démarche concernant la recherche d’un tiers dans le certificat médical initial. Il ajoute ne pas avoir été mandaté pour solliciter la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [M] [N] au plus tard le 07 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Concernant l’absence de communication des certificats médicaux des 24 et 72 heures à la commission départementale des soins psychiatriques, force est de constater que la preuve que l’information a bien été donnée par le CPO à la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas produite dans le dossier. Or, l’article L3223-1 du code de la santé publique prévoit que la dite commission peut proposer au juge la levée des soins psychiatriques. Pour autant, aucun grief n’a été démontré en raison de cette absence de preuve de notification à ladite commission.
Concernant le certificat médical initial, force est de constater que plusieurs négligences sont à déplorer ( quant au titre de ce certificat médical et quant à l’absence de mention manuscrite concernant les démarches entreprises pour rechercher un tiers). Pour autant, l’état de décompensation psychotique décrit dans le certificat ne permettait pas d’échange avec le patient pour connaître l’identité d’un tiers à contacter ( il était précisé que son état ne lui permettait pas de faire valoir des observations). Dès lors, il s’agit bien d’un certificat sur péril imminent en l’absence de tiers à pouvoir contacter.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [M] [N] souffre de délire et de troubles du comportement. Le psychiatre note que le vécu de persécution reste important et que le patient demeure dans le déni de ses troubles, laissant peu de place à la discussion et à la psychoéducation. Il ajoute que le patient est inaccessible au raisonnement et ne peut consentir librement aux soins et relève du maintien en hospitalisation complète assortie d’une surveillance constante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [M] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 01 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [M] [N]),
Reçu copie le 01 Avril 2026
L’avocat (Me Paul GOASDOUE),
Notifié le 01 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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