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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 25]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 41]
N° RG 24/00261 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N23K
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[35]
Débiteur(s), trice(s) :
[W] [G]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 12 mai 2025
DEMANDERESSE :
[35]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 21]
comparante en personne
[Localité 42]
[Adresse 24]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[29]
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 5]
[Adresse 43]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[34]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[30]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[38]
[Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 07 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [G] [W] a saisi la [31] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 11 août 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 19 mars 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 66 mensualités de 108 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la Fondation [36] l’a reçue le 26 mars 2024.
La Fondation [36] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception arrivée au service de la [23] le 12 avril 2024 refusant l’effacement de sa créance.
Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 27 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 avril 2025 afin qu'[22] soit régulièrement convoquée.
La Fondation [36] a adressé des observations au tribunal afin de solliciter que l’intégralité de sa créance de 8757, 69 euros soit réglé.
Mme [W] a expliqué qu’elle avait un enfant à charge dorénavant qui terminait une formation dans un délai de deux mois. Elle a expliqué percevoir un salaire de 1900 euros mais ne plus percevoir de prime d’activité. Elle verse un loyer de 630 euros outre une mensualité d’apurement de 100 euros. Elle règle une mensualité de 100 euros pour l’électricité. Elle propose de régler une mensualité de 70 euros et souhaite ajouter une dette auprès de sa mutuelle [22].
[22] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1351,43 euros.
[39] a sollicité le maintien des mesures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la Fondation [36]
La contestation de la Fondation [36] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [W] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 5 avril 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 86501,18 euros. Avec l’actualisation d’Apivia [37] à la somme de 1351,43 euros, le montant de l’endettement peut être fixé à la somme de 28683,85 euros. Mme [W] n’a pas réitéré une demande d’intégration d’une dette [33] qu’elle avait présentée par courrier.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 327,96 euros avec un taux de 0 % sur 84 mois avec un effacement des dettes à l’issue se basant sur des revenus de 2000 euros et des charges de 1536 euros, Mme [W] étant âgée de 52 ans avec deux enfants majeurs à charge.
Selon les déclarations de Mme [W], sa situation s’est modifiée mais elle ne produit aucun document permettant d’actualiser ses revenus et ses charges malgré deux convocations à l’audience ; elle a pu par ailleurs expliquer que l’un de ses enfants avait quitté le logement.
La Fondation [36] sollicite le remboursement de sa créance mais il convient de constater que parmi les créanciers se trouvent deux créanciers prioritaires dont la créance ne sera pas intégralement réglée.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission doivent être considérées comme étant adaptées à la situation financière actuelle de Mme [G] [W].
Les versements de Mme [W] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 66 mensualités de 108 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [W], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la Fondation [36] mais le dit mal fondé ;
ACTUALISE la créance d'[22] à la somme de 1351,43 euros ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [G] [W] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 19 mars 2024;
DIT que les versements de Mme [W] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2025 et pendant 66 mensualités de 108 euros à taux de 0% tel que présenté dans le tableau de la commission de surendettement du 5 avril 2024 ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [W] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [W] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [W] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [32] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 40] le 12 mai 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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