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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFMG
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
S.A.S. CITYA IMMOBILIER, sise [Adresse 2]
représentés par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me KERNEIS
copie conforme délivrée le à Me CANLORBE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2024 à effet du 2 mai suivant, Monsieur [U] [J] et Madame [K] [S], représentés par leur mandataire la SAS CITYA IMMOBILIER, ont donné à bail à Madame [T] [L], avec la caution solidaire de Madame [A] [D], un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 60 euros incluse, de 790 euros payable d’avance le premier jour de chaque terme, ainsi qu’un dépôt de garantie de 730 euros.
Par correspondance électronique du 10 août 2024, la SAS CITYA IMMOBILIER a informé Madame [A] [D] que Madame [T] [L] ne réglait plus le loyer et charges convenu.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024, la SAS CITYA IMMOBILIER a mis en demeure Madame [A] [D], ès-qualités de caution, de lui régler sous huitaine une somme de 2 431,50 euros correspondant aux loyers et charges laissés impayés par Madame [T] [L];
Par correspondance du 20 septembre 2024, le conseil de Madame [A] [D] a contesté auprès de la SAS CITYA IMMOBILIER la régularité de l’acte de cautionnement du 30 avril 2024 en précisant que le consentement de sa cliente avait été vicié, Madame [T] [L] ayant obtenu son cautionnement en lui communiquant de fausses informations, portées sur le contrat de bail, qu’elle aurait dû vérifier.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [K] [S] ont fait délivrer à Madame [T] [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, une somme principale de 3 242 euros, outre 153,96 euros de frais.
Ce commandement de payer a été notifié le même jour à Madame [A] [D], ès-qualités de caution.
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2025, Madame [A] [D] a fait assigner Madame [T] [L], Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] ainsi que la société GESSIC MARTINE exerçant sous l’enseigne CITYA IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 2297 du Code civil, 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juilllet 1989, 28 du Règlement de l’Union européenne n° 910-2014 du 23 juillet 2014, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 24 avril 2024,
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement de l’article 1137 du Code civil
déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 24 avril 2024,
condamner Madame [T] [L] à lui payer une somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal au titre de la reconnaissance de dette,
condamner Madame [T] [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [T] [L] ou toute partie succombante à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [T] [L] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle explique avoir accepté de se porter caution sur la foi des informations données par Madame [T] [L] qui prétendait occuper un poste de cadre au sein de la société FREE alors qu’elle était en réalité sans emploi, assure que l’acte de cautionnement est nul dès lors qu’elle n’y a jamais apposé les deux mentions exigées à l’article 2297 du Code civil, subsidiairement parce que son consentement a été vicié, et sollicite par ailleurs la condamnation de Madame [T] [L] à lui payer une somme de 1 600 euros correspondant au montant d’un prêt qu’elle lui a consenti mais qu’elle ne lui a jamais remboursé bien qu’elle s’y soit engagée par écrit.
Représentés par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [U] [S], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER ont pris des écritures en réplique aux fins de voir le juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 2297 du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, L.433-1 et suivants et R.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 696 et 700 du Code de procédure civile :
À TITRE PRINCIPAL
débouter Madame [A] [D] de l’ensemble de ses demandes,
RECONVENTIONNELLEMENT
recevoir Monsieur [U] [J] en son exploit introductif d’instance et le déclarer bien fondés,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 31 décembre 2024,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [T] [L] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’ouverture des portes,
dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à payer à Monsieur [U] [J] une somme de 4 863 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
autoriser Monsieur [U] [J] à conserver le dépôt de garantie,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à payer à Monsieur [U] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 810 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés,
dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel dénommé ILC et publié pr l’INSEE, l’indice de base étant le dernier paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer.
Monsieur [U] [S], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER objectent que Madame [A] [D] n’a jamais contesté sa signature électronique et défendent la régularité de la procédure en versant aux débats le certificat délivré à VIALINK ainsi que les éléments de signature électronique, précisent que Monsieur [U] [J] est désormais seul propriétaire du bien pris à bail le 30 avril 2024 par Madame [T] [L], rappellent que cette dernière est défaillante dans l’exécution de son obligation majeure de régler le loyer et charges au terme convenu et demandent reconventionnellement au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulser Madame [T] [L] et de la condamner, solidairement avec la demanderesse, au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Après un renvoi, les parties ont été entendues lors de l’audience du 2 septembre 2025.
Représentée par Maître Myriam KERNEIS, Madame [A] [D] a soutenu ses dernières conclusions tendant à voir le tribunal, sur le fondement des articles 2297 du Code civil, 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juilllet 1989, 28 du Règlement de l’Union européenne n° 910-2014 du 23 juillet 2014, 696 et 700 du Code de procédure civile :
déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 24 avril 2024,
À TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fondement des articles 1130 et suivants du Code civil
déclarer nul et de nul effet l’acte de cautionnement du 24 avril 2024 pour dol, subsidiairement pour erreur,
débouter Monsieur [U] [S], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
surseoir à statuer sur les demandes de la SAS CITYA IMMOBILIER et des bailleurs dans l’attente de l’issue de la plainte pénale,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
condamner Madame [T] [L] à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle que ce soit à titre principal, au titre des frais ou des dépens et accessoires,
condamner Madame [T] [L] à lui payer une somme de 1 600 euros avec intérêts au taux légal au titre de la reconnaissance de dette,
condamner Madame [T] [L] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner Madame [T] [L] ou toute partie succombante à lui régler une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [T] [L] ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Elle maintient que l’acte de cautionnement est nul, principalement parce que la preuve n’est pas rapportée que c’est elle qui y aurait apposé les deux mentions exigées à l’article 2297 du Code civil et qu’aucun certificat numérique n’est versé aux débats, subsidiairement parce que son consentement a été vicié, Madame [E] [L] l’ayant obtenu par des mensonges sur sa situation professionnelle et financière, en l’occurrence en communiquant un contrat de travail et trois bulletins de salaire selon lesquels elle occupait un poste de cadre au sein de la société FREE alors qu’elle était en réalité sans emploi, assure que le dol et l’erreur sur l’état de solvabilité de Madame [E] [L] dont elle a été victime lui permettent de se prévaloir de la nullité de l’acte de cautionnement quand bien même elle ne serait pas partie au contrat de bail du 30 avril 2024, assure avoir prêté à Madame [T] [L] une somme de 1 600 euros qu’elle ne lui a jamais remboursée malgré son engagement écrit, et enfin réclame sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Représentés par Maître Barbara CANLORBE, Monsieur [U] [S], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER ont repris leurs dernières écritures pour entendre le juge des contentieux de la protection, sur les mêmes fondements que ceux exposés dans leurs conclusions primitives :
À TITRE PRINCIPAL
débouter Madame [A] [D] de l’ensemble de ses demandes,
débouter Madame [A] [D] de sa demande de nullité de l’acte,RECONVENTIONNELLEMENT
recevoir Monsieur [U] [J] et Madame [K] [S] en leur exploit introductif d’instance et les déclarer bien fondés,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 31 décembre 2024,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [T] [L] et de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier pour procéder à l’ouverture des portes,
dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à payer à Monsieur [U] [J] une somme de 4 863 euros correspondant à l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
autoriser Monsieur [U] [J] à conserver le dépôt de garante,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à payer à Monsieur [U] [J] une indemnité d’occupation mensuelle de 810 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés,
dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel dénommé ILC et publié pr l’INSEE, l’indice de base étant le dernier paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] à leur payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner solidairement Madame [T] [L] et Madame [A] [D] aux entiers dépens qui incluront le coût du commandement de payer.
Monsieur [U] [S], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER martèlent que la procédure a été respectée et que Madame [A] [D] n’a jamais contesté sa signature électronique, certifient qu’elle ne peut se prévaloir de manoeuvres dolosives puisqu’elle n’est pas partie au contrat de bail conclu le 30 avril 2024 entre les consorts [J]-[S] d’une part, Madame [T] [L] d’autre part, et que le dol ne peut être invoqué que par un contractant, rappellent que Monsieur [U] [J], séparé de Madame [K] [S], est désormais seul propriétaire du bien litigieux, et maintiennent l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de Madame [T] [L] et de sa condamnation, solidairement avec la demanderesse, au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Bien qu’ayant été régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [T] [L] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte de cautionnement
Sur la nullité fondée sur le défaut de formalisme
En application du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article, et doit apposer la mention prévue à l’article 2297 du Code civil, le bailleur lui remettant un exemplaire du contrat de location et ces formalités étant prescrites à peine de nullité de cautionnement ;
Aux termes du premier alinéa de l’article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres, le cautionnement valant, en cas de différence, pour la somme en toutes lettres ; conformément à son deuxième alinéa la caution, si elle est privée des bénéfices de discussion ou de division, reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions, et conserve le droit, à défaut, de se prévaloir de ces bénéfices ;
Selon l’article 2305 du Code civil, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, qui permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal, ni la caution solidaire avec le débiteur ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire ;
Il est loisible de constater que l’acte de cautionnement du 30 avril 2024, contrairement à ce que prétend Madame [A] [D], respecte le formalisme exigé ;
En effet, il recèle le montant du loyer en toutes lettres et en chiffres soit respectivement “sept cent trente euros” et “730 euros”, les conditions de sa révision, en l’occurrence chaque année, à sa date anniversaire selon la variation de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) et à partir de celui du premier trimestre 2024, d’une valeur de 143,46, la reproduction intégrale de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la mention que Madame [A] [D] s’engage “en qualité de caution à payer au bailleur ce que lui doit le locataire ci-dessus désigné (Madame [T] [L]) en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite du montant en principal et accessoires s’élevant à 26 280 E, vingt six mille deux cent quatre vingt euros”, et enfin celle qu’elle se porte “caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion” et qu’elle reconnaît à ce titre “ne pouvoir exiger du bailleur qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions” ;
Madame [A] [D], qui ne querelle plus avoir électroniquement signé cet acte de cautionnement, assure que la preuve n’est pas rapportée qu’elle y aurait elle-même apposé la mention, précédemment rappelée, de son engagement de caution à payer au bailleur ce que Madame [T] [L] lui doit ; or, cette mention est immédiatement suivie, sur l’acte de cautionnement, d’une petite case, cochée, précédant la phrase “J’appose sous forme électronique la mention ci-dessus” inscrite en caractères gras et surlignée, qui prouve de façon incontestable que c’est bien elle qui a consigné dans cet acte la mention exigée à l’article 2297 du Code civil ;
Par ailleurs, les défendeurs versent aux débats le certificat de qualification/conformité de la SAS LSTI-VIALINK au Règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du parlement européen et du conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions élecroniques au sein du marché intérieur (eIDAS), enregistré sous le numéro LSTI N° 6009-1504-125-eIDAS-V5, ainsi que le dossier de preuve relatif au dossier de location de Madame [T] [L] et dont il ressort que Madame [A] [D] a électroniquement signé le contrat de location du 30 avril 2024 ainsi que l’acte de cautionnement ;
L’acte de cautionnement du 30 avril 2024 sera donc déclaré conforme aux dispositions légales relatives à son formalisme.
Sur sa nullité fondée sur le dol
En application des deux premiers alinéas de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie constituant également un dol ;
Les pièces versées aux débats par les parties prouvent le caractère frauduleux des documents fournis par Madame [T] [L] à la SAS CITYA IMMOBILIER en vue d’obtenir la location du bien de Monsieur [U] [J] situé [Adresse 1] ;
Madame [T] [L] a communiqué à la SAS CITYA IMMOBILIER, mandataire de Monsieur [U] [J] et Madame [K] [S], un document daté du 22 février 2024 et intitulé AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE MANAGER FREE CENTER dont l’article 1 indique qu’elle est salariée de la société F DISTRIBUTION depuis le 3 novembre 2014, qu’elle a été retenue au poste de MANAGER FREE CENTER avec le statut de cadre, niveau I, et qu’elle exercera ses nouvelles fonctions à compter du 1er mars 2024 ;
Elle a également transmis à la SAS CITYA IMMOBILIER des bulletins de salaire, émanant de [Localité 6] F DISTRIBUTION, pour les mois de janvier, février et mars 2024 selon lesquels son salaire se serait respectivement élevé à 2 101,38 euros, 2 868,67 euros et 1 871,67 euros ;
Or, le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DAX, produit par Madame [A] [D], démontre sans aucune ambiguïté que Madame [T] [L] a elle-même déclaré à ce juge qu’elle était en recherche d’emploi et n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis le 1er décembre 2023 ;
L’avenant au contrat de travail du 22 février 2024 et les trois bulletins de salaire que Madame [T] [L] a fournis à la SAS CITYA IMMOBILIER à l’appui de sa demande de logement sont manifestement des documents falsifiés puisqu’elle n’exerçait aucune activité professionnelle lorsqu’elle les lui a communiqués ; leur caractère frauduleux et leur utilisation, parfaitement établis, sont constitutifs de manoeuvres dolosives visant à obtenir la location qu’elle convoitait ainsi que la garantie de Madame [A] [D] dont le consentement a ainsi été vicié alors qu’elle faisait de la capacité de Madame [T] [L] à honorer le paiement des loyers l’élément déterminant de son engagement de caution;
En effet, Madame [A] [D] indique, dans la plainte qu’elle a déposée auprès du Procureur de la République de DAX le 4 janvier 2025, non seulement que Madame [T] [L] lui avait expliqué que “pour récupérer la garde de son fils il lui fallait un logement en plus de son travail comme cadre chez FREE”, mais également que “sachant qu’elle avait une situation stable elle a dit (j’ai dit) oui” et encore qu’elle “a signé (j’ai signé) l’acte de cautionnement le 30/04/2024 en toute confiance, persuadée qu’elle payerait ses loyers”, autrement dit que tel n’aurait pas été le cas si Madame [T] [L] lui avait exposé sa situation réelle de personne sans emploi et aux modestes revenus ;
Dès lors, l’acte de cautionnement du 30 avril 2024 doit être annulé pour dol, Madame [A] [D] n’ayant accepté de consentir sa garantie à Madame [T] [L] que sur la base de faux documents précisément établis pour l’obtenir ;
Monsieur [U] [J], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER objectent cependant que la caution ne peut invoquer un vice du consentement dont seul le contractant, c’est-à-dire les bailleurs, Monsieur [U] [J] et Madame [K] [S], auraient été victimes ;
Certes, Madame [A] [D] n’est pas partie au contrat de location et le dossier frauduleux a été présenté à la SAS CITYA IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, mais Madame [A] [D] a néanmoins été indirectement victime des manoeuvres dolosives de Madame [T] [C] l’ayant conduite à accepter de lui apporter sa garantie ;
D’ailleurs, la jurisprudence attachée à l’article 1137 du Code civil admet qu’un manquement à l’obligation de bonne foi, ce qui est bien le cas de l’espèce puisque Madame [T] [L] a délibérement menti à la demanderesse sur sa capacité financière à honorer le paiement du loyer pour s’assurer qu’elle lui accorderait la garantie qu’elle recherchait, est constitutif d’un dol par réticence justifiant l’annulation de l’acte de cautionnement ;
Madame [A] [D] est ainsi bien fondée à se plaindre du stratagème mis au point par Madame [T] [L] pour la convaincre, en mentant délibérément sur sa situation professionnelle et financière, de la garantir ainsi qu’à en tirer toutes les conséquences quant à l’irrégularité de son cautionnement ;
L’acte de cautionnement du 30 avril 2024 sera par conséquent annulé pour dol et les défendeurs déboutés de toutes leurs demandes, étant précisé que leurs demandes reconventionnelles, notamment de constatation de la résiliation du contrat de bail et d’expulsion de Madame [T] [L] sont irrecevables faute de saisine du tribunal dans les conditions fixées à l’article 750 du Code de procédure civile.
Sur la reconnaissance de dette
En application de l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ;
En vertu de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Le 1er mai 2024, Madame [T] [L] a signé au profit de Madame [A] [D] un documment, intitulé RECONNAISSANCE DE DETTES, dans lequel elle s’engage à lui rembourser “au plus tard au mois de juin 2024" la somme de 1 600 euros que celle-ci certifie lui prêter ;
Cette reconnaissance de dette est irrégulière en sa forme puisqu’elle recèle la signature, apposée sous ses nom et prénom, de Madame [T] [L], ainsi que le montant, en chiffres, de la somme prêtée, mais pas la mention de ce montant en toutes lettres ;
Cependant et de jurisprudence aussi ancienne que constante, une reconnaissance de dette qui ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme due s’analyse uniquement comme un commencement de preuve par écrit devant être corroboré par des éléments extérieurs pour jusitifer la créance alléguée ;
Or, au cas de l’espèce, Madame [A] [D] ne produit strictement aucun élément à l’appui de sa reconnaissance de dette, qu’un document bancaire ou de simples témoignages auraient pourtant aisément pu constituer ;
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1137 du Code civil précédemment cité que Madame [A] [D], victime de manoeuvres dolosives de la part de Madame [T] [L], peut exercer à son encontre une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ;
Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ;
Il s’infère de ces dispositions qu’il appartient à la victime de rapporter la preuve de la faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux ;
La faute délictuelle commise par Madame [T] [L] a été précédemment démontrée et a induit l’altération de sa santé détaillée par le docteur [B] [M] dans le certificat du 14 février 2025 par lequel elle explique que sa patiente “présente une alopécie ainsi qu’une perte de 3 kg” et lui rapporte par ailleurs “une asthénie avec céphalées, anxiété et troubles du sommeil depuis plusieurs mois” ;
La découverte par Madame [A] [D] de la stratégie de mensonges et de falsification de documents déployée par Madame [T] [L] pour l’amener à lui accorder sa garantie a incontestablement eu de néfastes effets sur la qualité de sa vie quotidienne lorsqu’elle a alors compris qu’elle s’était fait berner et trahir par une femme qu’elle connaissait depuis deux ans, avec laquelle elle s’était liée d’amitié au point de garder occasionnelement son fils, et à laquelle elle avait non seulement consenti un prêt de 1 600 euros mais également sa garantie pour lui permettre d’obtenir la location du logement qu’elle désirait, et qui ne répondait plus, d’un seul coup, à ses appels ;
Madame [T] [L] sera donc condamnée à lui payer, en réparation de son préjudice moral, une somme de 3 000 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est tout autant imputable à Madame [T] [L] qui a délibérément menti et falsifié des documents pour favoriser son dessein de se voir accorder le bail qu’elle briguait, qu’à la SAS CITYA IMMOBILIER, professionnel de la gestion locative auquel les propriétaires souvent profanes confient leurs intérêts à des tarifs généralement élevés, qui a commis une faute, dont elle doit répondre en vertu de l’article 1991 du Code civil, en ne vérifiant pas ou en vérifiant de façon insuffisante l’authenticité des documents communiqués par Madame [T] [L] dans le cadre de sa candidature à l’obtention du logement des consorts [J]-[S], son manque de vigilance ayant eu pour effet de conduire Madame [A] [D] à consentir sa garantie en signant un acte de cautionnement irrégulier ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Madame [A] [D] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Madame [T] [L] et la SAS CITYA IMMOBILIER seront par conséquent condamnées à lui payer, chacune, une somme de 1 200 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens;
Madame [T] [L] et la SAS CITYA IMMOBILIER, qui succombent, seront par conséquent condamnées aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] [D] de sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement du 30 avril 2024 fondée sur le défaut de formalisme.
Déclare nul, sur le fondement du dol, l’acte de cautionnement du 30 avril 2024.
Déboute Monsieur [U] [J], Madame [K] [S] et la SAS CITYA IMMOBILIER de toutes leurs demandes.
Déboute Madame [A] [D] de sa demande de paiement d’une somme de 1 600 euros.
Condamne Madame [T] [L] à payer à Madame [A] [D], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros).
Condamne Madame [T] [L] à payer à Madame [A] [D] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS CITYA IMMOBILIER à payer à Madame [A] [D] une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [L] et la SAS CITYA IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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