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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 13 mai 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C22T
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00225 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C22T
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [E] [Y] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me LE BRAS, susbtituée par Me LETOURNEUX, avocats au barreau d’ARGENTAN
DÉFENDEUR
S.A. CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 06 Février 2026
Première audience : 20 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande et devis du 28 avril 2023, Madame [E] [Y] épouse [M] a confié à la société CONFORAMA FRANCE des travaux de fourniture et pose d’une cuisine dans sa maison d’habitation [Adresse 3] à [Localité 1].
Madame [E] [Y] épouse [M] a signé une attestation de fin de travaux avec réserves le 24 juin 2026.
Le 28 juin 2026, Madame [E] [R] épouse [M] a acquis un nouveau four auprès de la société CONFORAMA FRANCE.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2023, Madame [E] [R] épouse [M] a, par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique, dénoncé une pose incomplète et des malfaçons.
Une première expertise amiable s’est déroulée le 31 août 2023 ayant donné lieu à rapport d’expertise d’EUREXO PJ le 11 septembre 2023.
Suite à une nouvelle lettre de l’assureur de protection juridique en date du 4 octobre 2023, une seconde réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue le 21 mars 2024 ayant donné lieu à rapport d’EUREXO PJ le 2 avril 2024.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [G] [H].
L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2025.
Par exploit du 6 février 2026, Madame [E] [Y] épouse [M] a fait assigner la société CONFORAMA FRANCE devant le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de la voir condamner à des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 20 mars 2026.
À l’audience Madame [E] [Y] épouse [M], représentée par son Conseil, se réfère à son assignation et demande au tribunal de :
— condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 2 360,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la société CONFORAMA FRANCE à lui payer la somme de 1 500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamner la société CONFORAMA FRANCE à la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens qui comprendront les dépens de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
— débouter la société CONFORAMA FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [Y] épouse [M] fait valoir que la cuisine présente des désordres liés à la mauvaise qualité des travaux de pose ainsi qu’à des dysfonctionnements de la hotte et du four, désordres constatés par l’expert et chiffrés à 2 360,00 euros. Elle soutient que la responsabilité de la société CONFORAMA FRANCE est engagée sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
À l’appui de sa demande indemnitaire pour trouble de jouissance, elle fait valoir qu’il lui avait été promis une pose sous trois semaines et qu’elle a alors démonté sa précédente cuisine dès mai 2023 alors que la pose n’est finalement intervenue qu’en juin et ce, de manière très partielle. Elle expose qu’elle n’a pu alors utiliser sa cuisine ni pour faire à manger ni pour faire la cuisine.
Lors de l’audience, société CONFORAMA FRANCE, assignée à personne, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En l’espèce, la société CONFORAMA FRANCE, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. La société CONFORAMA FRANCE ayant été citée à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
Sur le préjudice économique
En l’espèce, Madame [E] [R] épouse [M] a confié à la société CONFORAMA FRANCE la fourniture et la pose d’une nouvelle cuisine.
Le devis prévoyait que la prestation de la société CONFORAMA FRANCE comportait notamment la pose des meubles bas et hauts de la cuisine ainsi que de l’électroménager, de l’évier et de la crédence.
Or, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [G] [H] en date du 16 octobre 2025 que la cuisine présente des défauts liées à la pose (points 1 à 3 et 7 à 8):
— des défauts de réglage des tiroirs ;
— l’absence de finition de certaines plinthes ;
— absence de joint de finition sur la crédence ;
— un défaut de fixation du conduit de hotte ;
— l’absence de bandeau au-dessus du four micro-onde laissant voir le fond du caisson.
L’expert relève que ces défauts sont liés à une mauvaise qualité des travaux réalisés par l’entreprise.
Ces éléments étaient d’ailleurs déjà constatés lors de l’expertise amiable intervenue en mars 2024.
Il se trouve ainsi établi que la société CONFORAMA FRANCE a été défaillante dans l’exécution de sa prestation et qu’elle engage sa responsabilité contractuelle à ce titre.
L’indemnisation pour la reprise de ces désordres a été justement estimée par l’expert à la somme de 450 euros comprenant le coût des diverses fournitures (50,00 euros) et la main d’œuvre (350,00 euros pour 1/2 journée y compris déplacement).
L’expert relève par ailleurs (point 4, 5 et 6) :
— un dysfonctionnement du bouton poussoir de la lumière de la hotte ;
— des traces et chocs apparents sur l’évier ;
— un défaut du joint d’étanchéité du four qui n’assure pas parfaitement sa fonction et crée une condensation sur le tiroir.
Il ressort des documents contractuels que la hotte et l’évier étaient inclus au bon de commande et que la société CONFORAMA FRANCE est donc tenue à leur bon fonctionnement et état.
Il en est de même du four défectueux lequel, s’il n’était pas inclus au bon de commande initial, a été également acquis auprès de la société CONFORAMA FRANCE le 28 juin 2023 dans les suites directes de la pose de la cuisine.
La société CONFORAMA FRANCE engage donc également sa responsabilité contractuelle à ce titre.
Il convient de relever que Madame [E] [R] épouse [M] sollicite l’évaluation de ses dommages à hauteur des sommes retenues par l’ expert mais ce dernier a comptabilisé deux fois le prix du four sans explication et les prix retenus pour les différents éléments sont supérieurs à ceux facturés, sans explication non plus sur ce point.
Il conviendra donc d’indemniser Madame [E] [R] épouse [M] à hauteur des coûts d’achat à savoir 199,99 euros TTC pour la hotte, 210,82 euros TTC pour l’évier, et 297,99 euros TTC pour le four, outre la main-d’oeuvre pour le remplacement de ces éléments à hauteur de 700,00 euros (une journée y compris déplacement).
En conséquence, la société CONFORAMA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [E] [R] épouse [M] la somme totale de 1 858,80 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur le préjudice jouissance
Madame [E] [R] épouse [M] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice de jouissance d’un de 1 500,00 euros au motif de n’avoir pu utiliser sa cuisine.
D’ores et déjà, il convient de constater que le bon de commande et le devis ne contiennent aucun délai de livraison. La facture du 28 avril 2023 quant à elle prévoit pour la cuisine une livraison à compter du 30 mai soit d’ores et déjà au-delà du délai de trois semaines invoqué par Madame [E] [R] épouse [M] et qui n’est corroboré par aucun élément.
Il n’est donc pas caractérisé de manquement contractuel pour la société CONFORAMA FRANCE de ne pas avoir procédé à l’installation de la cuisine avant le 24 juin 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle s’était engagée pour un délai plus court et que ce délai n’est nullement déraisonnable pour une prestation de cette nature.
Cependant, il apparaît qu’au jour de la prestation et de l’attestation de bonne fin de travaux (avec réserves) le 24 juin 2023, la prestation était incomplète. En particulier, le plan de travail n’était pas posé. Il apparaît toutefois que dès la première expertise amiable réalisée le 31 août 2023, le plan de travail était en place (de même que l’évier et les plaques de cuisson). Seul le four ne pouvait alors être utilisé en raison d’une impossibilité d’ouverture complète et la hotte était manquante. Ces éléments toutefois ne constituent nullement une impossibilité totale d’utilisation de la cuisine et sont uniquement constitutifs de désagréments. Ils étaient en outre résolus lors de la seconde expertise amiable de mars 2024.
Si l’exécution de la prestation de la société CONFORAMA FRANCE s’est effectivement révélée défectueuse ainsi qu’il a été dit ci-avant, pour autant le préjudice de jouissance qui en est résulté reste limité et sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité d’un montant de 200,00 euros.
Dès lors, la société CONFORAMA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [E] [R] épouse [M] la somme de 200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais du procès
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CONFORAMA FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CONFORAMA FRANCE, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [E] [Y] épouse [M], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [E] [Y] épouse [M] les sommes de :
— 1 858,80 euros au titre de son préjudice matériel ;
— 200,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 février 2026 ;
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE à payer à Madame [E] [Y] épouse [M] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] épouse [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société CONFORAMA FRANCE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et les frais d’expertise.;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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