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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 11 mai 2026, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MAI 2026
Minute n° :
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT5E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florian BRAVO, Vice-Président
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1] [Localité 2]
sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [P] (salariée) munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
sous sauvegarde de justice exercée par Mme [U] [I], mandataire spéciale, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles en date du 24 octobre 2024 ;
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat au barreau d’ORLEANS, substituée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 26 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 1998, la SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2] a consenti un bail d’habitation à M. [B] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 4][Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 241,02 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3202,02 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [B] [S] le 25 septembre 2023.
Par assignation du 24 janvier 2024, la SA [Adresse 6] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [S] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4447,19 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2] a fait assigner Mme [I] [U] en qualité de mandataire spéciale de M. [B] [S].
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 janvier 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 26 février 2026, la SA [Adresse 6] maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 25 février 2026, s’élève désormais à 8370,25 euros. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2] considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [B] [S] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 20 euros, en plus du loyer courant. Il précise avoir déposé un dossier de surendettement. Il sollicite la somme de 1500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [B] [S] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil avoir déposé un dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA [Adresse 6] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, si un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales a bien été signifié au locataire le 25 septembre 2023 et que la somme de 3202,02 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement, les stipulations du contrat de bail doivent prévaloir sur les dispositions légales qui ne peuvent avoir d’effet rétroactif sur les contrats conclus antérieurement à leur entrée en vigueur. Il conviendra de faire application du délai de deux mois afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 novembre 2023.
Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord du bailleur, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 25 février 2026, M. [B] [S] lui devait la somme de 8370,25 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 3202,02 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1245,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [B] [S] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 635,50 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 26 novembre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA [Adresse 6] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [S], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 septembre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 19 novembre 1998 entre la SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2], d’une part, et M. [B] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 7] [Localité 5][Adresse 8] est résilié depuis le 27 novembre 2023,
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SA [Adresse 9] [Localité 3] ET [Localité 2] la somme de 8370,25 euros (huit mille trois cent soixante-dix euros et vingt-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 25 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023 sur la somme de 3202,02 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1245,17 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [B] [S] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 20 euros (vingt euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [B] [S],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 27 novembre 2023,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [B] [S] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [B] [S] sera condamné à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA HLM [Localité 3] ET [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2023 et celui de l’assignation du 24 janvier 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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