Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2MH
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 08 Janvier 2026
Première audience : 03 Avril 2026
DÉBATS
Audience publique du 03 Avril 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2MH
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2019, Mademoiselle [P] [D] et Monsieur [Y] [D] ont donné à bail à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R], solidairement entre eux, un local d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 350 € outre le dépôt de garantie pour un montant de 350 €. Monsieur [U] [X] s’est porté caution solidaire.
Monsieur [Y] [D], désormais seul bailleur, a fait délivrer le 30 octobre 2025 un commandement de payer la somme en principal de 2.917,88 € représentant les loyers impayés arrêtés à la date du 10 octobre 2025 et visant la clause résolutoire. Le 5 novembre 2025, il a dénoncé le commandement la caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 et 14 janvier 2026, le bailleur a fait assigner Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R], locatairess et Monsieur [U] [X], caution, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail qui leur a été consenti, par acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail,
— voir ordonner leur départ, et à défaut leur expulsion, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— être autorisé à transporter les meubles laissés dans les lieux loués aux frais et risques des locataires dans tel garde-meubles désigné par eux ou à défaut par le bailleur,
— les voir solidairement condamner à la somme de 4.094,96 €, au titre de l’arriéré des loyers et charges échus, arrêtés à la date du 1er janvier 2026, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— les voir solidairement condamner à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s’était poursuivi et en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— les voir solidairement condamner à la somme de 260 au titre de dommages intérêts,
— les voir solidairement condamner à une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la DDCSPP, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [Y] [D] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 4.479,68 €, arrêtée à la date du 1er avril 2026, terme d’avril 2026 inclus. Il a déclaré ne pas avoir connaissance de l’existence d’un dossier de surendettement.
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R], assignés à étude et Monsieur [U] [X], régulièrement cité en personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Il ressort de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 qu’à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant saisine de la Commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est néanmoins réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides (APL), mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles l 542-1 et l 831-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par le décret.
Ainsi, Monsieur [Y] [D] justifie avoir saisi au moins deux mois avant l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires, cette dernière ayant réceptionné la notification le 3 novembre 2025.
En outre, l’assignation a été régulièrement dénoncée le 9 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, par lettre recommandée avec accusé de réception plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
***
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Monsieur [Y] [D] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, et visant la clause résolutoire pour un montant de 2.917,88 €, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 10 octobre 2025.
Les locataires n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 décembre 2025.
En conséquence, Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue pour Monsieur [Y] [D] un trouble manifestement illicite, auquel il y a lieu de mettre fin. Il convient dès lors d’ordonner leur expulsion et de tous occupants de leur chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il y a lieu de les condamner solidairement avec Monsieur [U] [X], caution, à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux.
Il résulte en outre des pièces versées aux débats (le bail, le commandement de payer et le décompte actualisé de la créance arrêté au 1er avril 2026) que le bailleur justifie de sa créance. Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 4.479,68 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.917,88 € à compter du 30 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément à l’article 1153 du Code civil.
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2MH
En l’absence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers et charges, Monsieur [Y] [D] sera déboutée de sa demande formée au titre de dommages intérêts.
Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X], qui succombent, supporteront solidairement les dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP.
Compte tenu de la situation économique des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires engagées par le bailleur, il convient de condamner solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédures civiles, ce jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 avril 2019 entre Monsieur [Y] [D] et Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R], concernant le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3], à compter du 31 décembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] de libérer les lieux de leur personne et de leurs biens, ainsi que tous occupants de leur chef, dès la signification du présent jugement;
A défaut AUTORISE Monsieur [Y] [D] à faire procéder à leur expulsion des locaux loués et de toutes personnes s’y trouvant de leur chef, le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE Monsieur [Y] [D] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 392,36 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due, et ce à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, cette somme sera révisée annuellement comme l’aurait été le loyer si le bail avait perduré ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 4.479,68 € au titre des loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.917,88 € à compter du 10 octobre 2025 et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [X] et Madame [O] [R] et Monsieur [U] [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 octobre 2025 , de l’assignation et des dénonciations à la DDETSPP;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Tribunal à la Préfecture de l’Orne en application de l’article R 412-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Divorce ·
- Zaïre ·
- Tribunal judiciaire ·
- États-unis d'amérique ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Partie
- Ligne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Agence ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause pénale ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Délai
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Salariée ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Solde ·
- Dépens ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Euro ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence habituelle ·
- Conjoint
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.