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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2GJ
Minute n° : 26/24
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant ARS de Normandie – Direction de l’offre de soins – Espace Claude Monet – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 02 Août 1984 à [Localité 4] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Association ATMPO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [K] [I] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 16 janvier 2026 sur arrêté municipal du 16 janvier 2026 , fondé sur un certificat médical du Docteur [O] du même jour, faisant état de trouble psychiatrique chronique, impulsivité, intolérance à la frustration, risque de passage à l’acte élevé.
Par requête du 20 janvier 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [M] du m^me jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [K] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [K] [I] explique faire confiance au professionnel le docteur [M], que le traitement est un peu fort mais qu’il trouve une sérénité et attend une amélioration avant de sortir, le docteur lui a parlé d’une injection tous les 28 jours.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle explique que Monsieur [K] [I] n’a jamais été dans la négation de ses troubles et a eu un parcours de vie très compliqué.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [K] [I], au plus tard le 27 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [K] [I] souffre d’un trouble psychiatrique chronique se manifestant par une impulsivité et une intolérance à la frustration avec des antécédents de dépendance à plusieurs substances psychoactives. Le psychiatre dans le certificat motivé expose que Monsieur [K] [I] est calme, qu’il n’a pas constaté d’activité délirante, mais qu’il revendique sa sortie en niant totalement l’existence de toute pathologie psychiatrique et de l’aménagement pathologique de la personnalité qu’il présente.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, son hospitalisation complète est donc médicalement justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle est en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [K] [I], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [K] [I]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Janvier 2026 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 21 Janvier 2026
Le greffier,
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