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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2025, n° 20/01650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 17]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/04712 du 17 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01650 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XULV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [21]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [G] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [B], salariée de la SAS [21] en qualité d’ouvrière polyvalente multiservices, a effectué le 10 février 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [5] (ci-après la [10] ou la caisse), demande étayée par un certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 constatant : «tendinopathie de l’épaule droite avec lésion musculaire du supra épineux-travail : manutention avec port de charges lourdes, emboîte des matières en plastique, frappe, visse. Arthrosion/infiltration/avis chir.» sans qu’aucun tableau ne soit visé.
Par courrier en date du 29 mars 2019, la [13] a transmis cette déclaration à la SAS [21] et l’a informée de l’ouverture d’une instruction.
Par courrier du 12 juin 2019, la [10] a informé l’employeur d’un délai complémentaire d’instruction.
Par courrier du 5 août 2019, la [10] a informé la SAS [21] que la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [F] [B] n’avait pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau 57A n’étant pas remplie et qu’en conséquence le dossier allait être soumis à un [8] ([14]).
L’employeur était avisé par ce même courrier de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 25 août 2019 et qu’à réception de l’avis du [14], une décision serait prise et notifiée.
La caisse a ainsi saisi, sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, le [9] (ci-après [14]) de [Localité 18] [19] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le [15] [Localité 18] [19] a rendu le 2 décembre 2019 un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 11 décembre 2019 la [12] a notifié à la SAS [21], après l’avis favorable du [14], la prise en charge de la maladie de sa salariée déclarée le 10 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 7 février 2020, la SAS [21] a saisi la commission de recours amiable d’une demande aux fins d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée.
Par décision du 9 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la SAS [21] .
Par requête expédiée le 30 juin 2020, la SAS [21] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
L’employeur, représenté par son conseil soutenant ses conclusions, demande au tribunal de :
À titre principal,
— constater que la [6] n’a accordé à la société ni un délai franc suffisant, ni un délai utile suffisant pour demander la communication du dossier de Madame [B] et formuler des observations avant transmission du dossier au [14] ;
— constater que la [6] n’a pas respecté le délai imparti à l’employeur pour consulter le dossier et formuler des observations avant de transmettre le dossier au [14] ;
— constater que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de l’employeur la décision de prise en charge de la maladie du 16 janvier 2019 déclarée par Madame [B] ;
A titre subsidiaire,
— constater que le litige porte sur le caractère professionnel d’une maladie prise en charge après avis rendu par un [14] ;
En conséquence,
— avant-dire droit désigner un nouveau [14] afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée par Madame [B] et son travail habituel.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— Débouter la SAS [21] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la décision de prise en charge notifiée le 11 décembre 2019 relative à la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] [B] le 16 janvier 2019 est opposable à la SAS [21] ;
— statuer ce que de droit sur la désignation d’un second [14] ;
— condamner la SAS [21] à payer à la caisse la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Selon l’article R.441-11 III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, « en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ».
Il résulte de l’article R. 441-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que « après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire ».
Enfin, selon l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, « dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13 ».
En l’espèce, la SAS [21] soutient que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui accordant pas un délai suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations, puisque le courrier d’information du 5 août 2019, reçu au plus tôt le 7 août 2019, ne lui laissait la possibilité de consulter les pièces et de faire des observations que jusqu’au 25 août 2019 .
Elle fait valoir les nouvelles dispositions issues de la réforme du 1er décembre 2019 qui prévoient un délai de 30 jours francs pour permettre à l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations avant transmission au [14].
Le tribunal relève tout d’abord que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige.
Il est rappelé que suivant les dispositions susvisées de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige, le délai offert à l’employeur pour formuler des observations sur le dossier avant la décision de transmission du dossier au [14] est de 10 jours francs.
En l’espèce, la SAS [21] a disposé d’un délai de 17 jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations, jusqu’au 25 août 2019.
Il convient en conséquence de considérer que la caisse a respecté les dispositions légales et le principe du contradictoire, et de rejeter ce premier moyen au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B].
Suivant les dispositions de l’article D461 – 30 du code de la sécurité sociale en son dernier alinéa : « l’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droits la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. ».
La SAS [21] soutient que la caisse n’a pas respecté les dispositions légales mettant à sa charge l’obligation de notifier l’avis du [14] en recommandé avec accusé de réception.
La caisse produit cependant à la procédure le justificatif d’envoi en courrier recommandé, avec accusé de réception du 13 décembre 2019, de sa décision en date du 11 décembre 2019 de prise en charge notifiant : « le [9] ([14]) vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau numéro 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail de votre salariée Madame [F] [B]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle. »
Il convient en conséquence de retenir que la caisse primaire a respecté l’obligation légale mise à sa charge et de rejeter ce second moyen au titre de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [F] [B].
Sur les conditions médicales et administratives visées par le tableau n°57A des maladies professionnelles et la saisine d’un second [14]
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale (devenu l’article R142-17-2), applicable au litige, dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1. »
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-24-2 (devenu R.142-17-2) du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
L’article R.142-24-2 (devenu R.142-17-2) du code de la sécurité sociale ne distingue nullement selon que le différend oppose l’assuré à la caisse ou cette dernière à son employeur, de sorte que la saisine d’un second [14] s’impose au tribunal.
En conséquence, un second [14] sera désigné dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Les dépens et la demande de la [10] au titre de l’article 700 sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [21] de sa demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [F] [B] pour non-respect de la procédure d’instruction et du principe du contradictoire ;
AVANT DIRE DROIT,
VU l’article R.142-24-2 (devenu R.142-17-2) du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du [16] avec mission, dans le cadre de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, de dire si l’affection présentée par, Madame [F] [B] déclarée le 10 février 2019 accompagnée d’ un certificat médical initial en date du 16 janvier 2019 constatant : « tendinopathie de l’épaule droite avec lésion musculaire du supra épineux-travail » a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la [13] de transmettre dans les meilleurs délais au [14] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le [14] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
DIT qu’une copie de l’avis du [14] dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [14] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le greffe du pôle social à la première date d’audience utile et que le greffe convoquera les parties pour cette audience ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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