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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 15 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/0063
DU : 15 Mai 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU3U / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [P] / [P]
DÉBATS : 17 Avril 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Simon LANES, Président, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Karine MIGEON faisant fonction,
DÉBATS : le 17 Avril 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
né le 08 Janvier 1968 à ALES (30100)
de nationalité Française
Cité des Rimes
30960 SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P]
né le 17 Juillet 1969 à ALES (30100)
de nationalité Française
Cante Ser et les Miniers
30960 SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, Monsieur [T] [P] a attrait Monsieur [X] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
Nommer tel mandataire qu’il plaira avec les pouvoirs les plus étendus d’administration et de représentation et notamment de gestion nécessaire du bien indivis pour une durée de douze mois ;Juger que l’Administrateur désigné aura pour mission de prendre les mesures appropriées et opportunes au regard de la situation, et notamment celle de représenter l’indivision dans l’instance au fond qui porte le RG N°22/00115, de gérer le bien en indivision, de chiffrer notamment le montant revenant à M. [T] [P] au titre des loyers impayés par l’EURL TECHNIC AUTO ;Juger que pour l’accomplissement de sa mission, l’Administrateur désigné aura le pouvoir de se faire remettre par tout détenteur tous documents sociaux, fiscaux et bancaires ;Fixer la rémunération de l’Administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée à parts égales par M. [T] [P] et M. [P] [X] ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les indivisaires ;Dire que l’Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge des référés s’est notamment déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [T] [P] au profit du président Tribunal judiciaire d’ALES statuant selon la procédure accélérée au fond et a renvoyé l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond en date du 17 avril 2025.
Par conclusions responsives en date du 15 avril 2025, Monsieur [T] [P] demande au juge de :
Juger qu’il y a urgence et un intérêt commun de l’indivision à voir désigner un mandataire pour la représenter et la gérer ;Nommer tel mandataire qu’il plaira avec les pouvoirs les plus étendus d’administration et de représentation et notamment de gestion nécessaire du bien indivis pour une durée de douze mois renouvelables si nécessaire et ce, par requête en référé ;Juger que l’Administrateur désigné aura pour mission : De prendre les mesures appropriées et opportunes au regard de la situation, De représenter l’indivision dans l’instance au fond qui porte le RG N°22/00115, De gérer le bien en indivision suivant mission habituelle (L’entretien et la préservation des biens) ; La perception des revenus générés, comme les loyers ou les dividendes ; Chiffrer notamment les loyers dus à l’indivision outre le montant revenant à M. [T] [P] au titre des loyers impayés et les taxes foncières dues par l’EURL TECHNIC AUTO) La gestion locative, incluant la conclusion et le renouvellement de baux nécessaires à l’exploitation des biens indivis ;Et réaliser tout acte urgent ;Juger que pour l’accomplissement de sa mission, l’Administrateur désigné aura le pouvoir de se faire remettre par tout détenteur tous documents sociaux, fiscaux et bancaires ;Fixer la rémunération de l’Administrateur ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée à parts égales par M. [T] [P] et M. [P] [X] ;Débouter M. [X] [P] de l’intégralité de ses demandes et notamment de celle effectuée au titre de l’article 700 du CPC ;Condamner M. [X] [P] au règlement de 900 euros au titre de l’article 700 du CPC à M. [T] [P] ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les indivisaires ;Dire que l’Ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2025, Monsieur [X] [P] demande au juge de :
Au principal,
Juger que M. [T] [P] ne démontre pas l’urgence d’une situation qui nécessiterait l’intervention d’un mandataire, Juger que M. [T] [P] ne démontre pas que l’intérêt commun de l’indivision, constituée entre Messieurs [T] et [X] [P], est en péril, Rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [P],Rejeter la demande de nomination d’un mandataire formulée par M. [T] [P],
A titre subsidiaire, si par extraordinaire Monsieur le Président faisait droit à la demande de nomination d’un mandataire,
Juger que la rémunération du mandataire incombera à M. [T] [P], Compléter la mission du mandataire ainsi : Estimer le montant lui revenant au titre du prétendu bail commercial verbal régularisé avec l’EURL TECHNIC AUTO, Estimer le montant lui revenant au titre de l’occupation de la propriété indivise par l’activité de M. [T] [P], Condamner, M. [T] [P] à lui porter et payer, la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 815-6 du code civil « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Par acte authentique établi le 29 février 2000, par Maître [G], notaire à SAINT-AMBROIX, Monsieur [T] [P] et Monsieur [X] [P], agissant solidairement, à concurrence de moitié chacun, ont acquis un bâtiment à usage commercial sis Les Beaussels à SAINT-AMBROIX (30500).
Par bail verbal en date du 1er janvier 2003, l’EURL TECHNIC AUTO, dont est gérant Monsieur [X] [P] a pris à bail auprès de M. [T] [P] et de M. [X] [P], un local commercial sans les terrains attenants sis Les Beaussels à SAINT-AMBROIX (30500) aux fins d’y exercer son activité commerciale de réparation et d’entretien de véhicules mobiles légers.
Il a été convenu entre les deux frères que l’EURL TECHNIC AUTO réglerait les loyers dès que l’entreprise le pourrait c’est-à-dire à compter de l’année 2003.
Le 07 mars 2003, Monsieur [T] [P], frère de Monsieur [X] [P] a été embauché au sein de l’EURL TECHNIC AUTO, en qualité de technicien mécanicien, pour un contrat à durée indéterminée.
Le 31 mars 2013, la défenderesse a appris après demande de communication des copies des bilans et autres documents obligatoirement déposés auprès du greffe du tribunal de commerce de NIMES que la défenderesse avait encaissé, le 31 mars 2013, 7200 euros au titre des loyers des locaux occupés à SAINT-AMBROIX (30500).
Le compte de résultat de l’exercice 2017 de l’EURL TECHNIC AUTO fait mention d’une dette de 73416 euros au profit de M. [T] [P] correspondant au montant des loyers commerciaux, qu’il aurait dû percevoir.
Le 03 janvier 2020, Monsieur [T] [P] a quitté la société, de sa propre initiative. Il a alors souhaité que son frère, lui remette la copie de tous ses bulletins de salaire dans la mesure où il les aurait égarés dans l’entreprise. Ce dernier a accepté, mais lui a toutefois indiqué qu’il devait se rapprocher de son cabinet d’expertise comptable.
Le 28 février 2021, la demanderesse a adressé un courrier à Monsieur [M] [J] dans lequel il explique avoir « demandé à plusieurs reprises à la société Technic auto, en la personne de Mr [P] [X], gérant, de bien vouloir procéder au règlement de la totalité des sommes dues, sans succès à ce jour et malgré des engagements verbaux de le faire. J’ai relancé dernièrement celui-ci qui s’est engagé à le faire en cette fin de mois de février 2021 (…) par ailleurs, je souhaite percevoir mon loyer tous les mois à compter de mars 2021 et le 10 de chaque mois », mais également à son frère dans lequel il fait valoir « je suis copropriétaire de ce bien et à ce titre je devrai percevoir 50% du loyer soit une somme de 600 euros sur la base des derniers loyers connus (1200 euros) par mois. Afin d’assainir la situation, je vous demande de procéder au règlement de mon loyer le 10 de chaque mois et ce dès le mois de mars 2021 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2021, la défenderesse a envoyé par le biais de son conseil une lettre de mise en demeure de paiement des loyers commerciaux avant saisine du Tribunal judiciaire d’ALES en paiement, résiliation du bail et expulsion, en vain.
Puis, Monsieur [T] [P] a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale à l’EURL TECHNIC AUTO en date du 03 novembre 2021 pour un impayé à hauteur de 36 000 euros, ce dernier est resté infructueux.
Malgré des tentatives de solution amiable, toutes restées infructueuses, la demanderesse a saisi le Tribunal judiciaire de céans pour la désignation d’un administrateur ad’hoc afin que ce dernier puisse représenter l’indivision et accomplir les actes de gestion et d’administration la concernant.
Sur l’absence de bail commercial, Monsieur [X] [P] estime qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’existence d’un bail verbal et qu’il existe une contestation quant au quantum du loyer. En effet, selon lui, le loyer fictif de l’EURL, constituerait une charge comptable de 9000 euros/an alors que pour Monsieur [T] [P] ce loyer s’élèverait à 7200 euros/an/personne. Il n’y a donc pas d’accord sur le loyer dudit bien.
Sur l’absence de clause résolutoire, le commandement de payer valant clause résolutoire ne peut être apprécié en tant que tel en l’absence de contrat de bail écrit. Sans bail stipulant l’application d’une clause résolutoire, elle ne peut être mise en œuvre.
Sur l’absence d’accord de l’indivisaire, le demandeur à la procédure a fait délivrer une assignation seule, sans l’accord du copropriétaire. Or, les demandes sollicitées au fond relevant d’un acte conservatoire, l’accord du copropriétaire était requis. Par conséquent, la procédure diligentée au fond par le demandeur à la procédure était déjà entachée de nullité.
Sur le caractère infondé de la demande en référé, la défenderesse fait savoir que les éléments qui mettent en péril les intérêts sociaux sont susceptibles de donner lieu à la désignation d’un administrateur provisoire dès lors que l’intérêt social est menacé. Or, en l’espèce, elle explique que la désignation d’un administrateur ad’hoc est inopportune. En effet, il serait à la fois demandeur au titre de l’indivision donc représenté par l’administrateur ad’hoc et défendeur étant le seul associé de l’EURL TECHNIC AUTO.
Sur l’absence de blocage économique et/ou financier, il dénonce l’absence de démonstration de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision et fait savoir qu’au jour de l’audience, l’indivision est à jour de ses règlements fonciers et fiscaux étant précisé que l’EURL TECHNIC AUTO a réglé, sur ses deniers, l’intégralité de l’impôt foncier relevant de l’indivision et ce depuis l’achat du terrain. Soit, plus de 19507 euros au 18 juin 2021.
Sur l’absence de blocage matériel, il déclare que son frère peut se rendre sur les lieux sans aucune difficulté.
Sur l’absence d’égalité entre les copropriétaires, la défenderesse fait valoir que Maître [G], notaire, s’est trompé lors de la réalisation de l’acte authentique et qu’une rectification sera prochainement effectuée puisqu’il est majoritaire au sein de cette indivision.
En réponse, Monsieur [T] [P] affirme que la société TECHNIC AUTO réglait en totalité la taxe foncière du bien en indivision, celle-ci était déduite de son bilan. Or, à partir de 2022, la demanderesse indique qu’il a réglé sa part de taxe foncière du bien indivis puisque la société a arrêté le règlement des 50% lui incombant tandis qu’il continue de rembourser la part de son frère. Les taxes foncières 2022 et 2023 sont produites ainsi que les justificatifs de règlements à hauteur de 1264.50 euros au 12 décembre 2023 et 1216.50 au 03 décembre 2022.
Il dénonce également le fait que la société TECHNIC AUTO rembourse les loyers à M. [X] [P] alors qu’ils sont tous les deux propriétaires du local loué à TECHNIC AUTO.
Monsieur [T] [P] verse également en soutien aux moyens de ses prétentions :
Une déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial du 7 avril 2013 qui indique bien un loyer de 7200 € par personne et par an soit 14 400 € ;
Les rapports de gestion de la gérance pour l’exercice clos du 31 mars 2007 et du 31 mars 2009 dans lequel est indiqué que la société TECHNIC AUTO a versé un loyer au titre des locaux occupés à ST AMBROIX pour un montant de 9000 euros ;
Le rapport de gestion de la gérance pour l’exercice clos du 31 mars 2008 dans lequel est indiqué que la société TECHNIC AUTO a versé un loyer au titre des locaux occupés à ST AMBROIX pour un montant de 9000 euros. Par ailleurs, la société TECHNIC AUTO a procédé au remboursement de la taxe foncière établie au nom de Monsieur [X] [P] pour le bâtiment occupé par la société à hauteur de 1860 euros ;
Les rapports de gestion de la gérance pour l’exercice clos du 31 mars 2010, du 31 mars 2013, dans lequel est indiqué que la société TECHNIC AUTO a versé à Monsieur [X] [P] un loyer au titre des locaux occupés à ST AMBROIX pour un montant de 7200 euros ;
Pour lui, l’indivision n’est donc pas gérée dans l’intérêt commun de tous les indivisaires mais seulement dans les uniques intérêts du défendeur, gérant unique et unique associé de la société TECHNIC AUTO.
En l’état des éléments versés, il apparaît qu’une procédure au fond est enregistrée sous le numéro RG 22/00115 dans le cadre de laquelle Monsieur [T] [P] sollicite que soit constatée l’existence d’un bail commercial verbal afin que le juge du fond puisse procéder à la résiliation dudit bail et permettre, de facto, le prononcé de l’expulsion de l’EURL TECHNIC AUTO.
A ce stade, Monsieur [T] [P] ne justifie d’aucune urgence à agir dans le cadre de la procédure accélérée au fond en vue de la préservation de l’indivision. Par ailleurs, il n’apparaît aucune mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires, aucun élément portant sur la gestion du bien indivis n’étant mis en exergue dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît en effet que le réel litige porte sur le jeu de la clause résolutoire du bail commercial, indépendant de l’indivision.
Par conséquent, aucun élément ne justifie l’opportunité de la désignation d’un administrateur dans le cadre du litige opposant Monsieur [T] [P] et Monsieur [X] [P].
Par conséquent Monsieur [T] [P] sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [X] [P] à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc alloué, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1000 euros.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [T] [P] de sa demande aux fins de désignation d’un mandataire pour la gestion du bien indivis ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [P] à verser la somme 1000 euros au profit de Monsieur [X] [P] au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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