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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 2 oct. 2025, n° 22/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00599 – N° Portalis DBWK-W-B7G-CJQU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 02 Octobre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Clotilde SAUVEZ
Greffier lors des délibérés : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. L.D. [V]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°413 133 554
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier LEFEVRE, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
Société GROUPAMA NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°383 987 625
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS :
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCEA LD [V] a assuré le bien immobilier à usage d’habitation accueillant son siège social, sis [Adresse 3] à [Localité 7], auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est (ci-après, la compagnie GROUPAMA), suivant contrat « [Adresse 9] – Formule [Localité 8] 1 » souscrit le 25 mars 2019 sous le n° de police 15739301Z.
Le 1er septembre 2020, un vol a été commis dans le bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7]. La SCEA LD [V] a déclaré son sinistre à la compagnie GROUPAMA le jour-même.
A la demande de la compagnie GROUPAMA, une expertise amiable a été réalisée par le cabinet EUREXO, lequel a rendu son rapport le 21 septembre 2020.
Considérant que le sinistre déclaré n’entrait pas dans sa garantie faute de preuve d’une effraction, la compagnie GROUPAMA a informé la SCEA LD [V] de son refus de prise en charge de celui-ci par courrier du 08 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2021, le service dommages et responsabilité civile Particuliers et Entreprises de la compagnie GROUPAMA a confirmé son refus de prise en charge du sinistre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil en date du 28 juillet 2021, la SCEA LD [V] a saisi le service réclamations de la compagnie GROUPAMA d’un recours, afin de contester le refus de prises en charge.
*
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2022, la SCEA LD [V] a assigné la société GROUPAMA NORD EST – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES devant le tribunal judiciaire de Soissons, aux fins notamment de voir prononcer sa condamnation à verser les indemnités contractuelles au titre du sinistre en cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°5, notifiées par voie électronique le 04 avril 2025, la SCEA LD [V] sollicite du tribunal bien vouloir :
La déclarer recevable et bien fondée en son action ;Débouter la société CRAMA DU NORD EST intervenant pour GROUPAMA de son exclusion de garantie et de sa demande reconventionnelle ; Dire et juger qu’elle a été victime d’un vol avec effraction le 1er septembre 2020 ; Dire et juger la société CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA tenue à la garantir au titre du vol par effraction ; Condamner la société CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA à lui payer les indemnités suivantes :
Mobilier garanti 756 €
Objets de valeur (montant garanti) 15 227 €
Espèces monnayées 200 €
Dommages d’effraction sur bâtiment 648 €
Total 16 831 €
Condamner la société CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA à lui payer la somme de 16 831 € à titre d’indemnisation du préjudice résultant du vol par effraction subi le 1er septembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice conformément aux dispositions de l’article 1345 du code civil ;Condamner CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA au paiement d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat d’assurance ;Condamner CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Xavier Lefèvre pour les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir de provision ;Condamner la société CRAMA DU NORD EST sous l’enseigne GROUPAMA au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes au titre de la garantie contractuelle, la SCEA LD [V] conteste les conclusions du rapport amiable rendu par le cabinet EUREXO et soutient rapporter la preuve de la commission d’une effraction lors du vol objet du sinistre déclaré ; de sorte que la garantie contractuelle est parfaitement mobilisable. Elle ajoute rapporter la preuve non seulement de ses préjudices, tant au titre du mobilier garanti que des objets de valeur, mais encore du caractère habituel de la résidence de Madame [S] [V] dans le bien assuré, de sorte qu’aucune exclusion de garantie ne peut lui être valablement opposée. Sur le montant de la garantie « objets de valeur » souscrite et en réponse aux écritures adverses, la SCEA LD [V] fait valoir que celle-ci résulte d’une évaluation forfaitaire lors de la souscription du contrat d’assurance et est réévaluée annuellement par l’assureur à la date anniversaire du contrat ; de sorte que la garantie souscrite pour l’année 2021 a été prise, non pas pour les objets volés en 2020, mais par application de l’indexation contractuelle.
Au soutien de se demande indemnitaire complémentaire, elle sollicite la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de l’assureur, dont elle soutient qu’il a manqué à son obligation d’exécution du contrat d’assurance.
*
Aux termes de ses conclusions n°5, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, la CRAMA DU NORD EST sollicite du tribunal bien vouloir :
A titre principal,
JUGER que la Société LD [V] ne rapporte pas la preuve de ce que le vol du 1er septembre 2020 a été commis avec effraction et la DEBOUTER en conséquence de ses demandes d’indemnisation au titre de garantie vol du contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la CRAMA DU NORD EST ;CONDAMNER la Société LD [V] au paiement de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la Société LD [V] ne rapporte pas la preuve de la possession, à l’adresse de l’immeuble assuré, et de la valeur des objets qu’elle a déclarés comme ayant été volés le 1er septembre 2020 et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société LD [V] au paiement de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le montant de l’indemnité d’assurance due au titre du sinistre vol du 1er septembre 2020 à 830€ et débouter la Société LD [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;CONDAMNER la Société LD [V] au paiement de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande en débouté de la demanderesse, la compagnie GROUPAMA fait valoir principalement que la SCEA LD [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le vol a été commis avec effraction et que des dommages ont été causés à cette fin, de sorte que la garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle fait valoir que la SCEA LD [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des pertes alléguées ensuite du vol commis le 1er septembre 2020.
Elle expose par ailleurs que le vol des objets de valeur n’est pas avéré, notamment en ce que la garantie souscrite pour l’année 2021 a été prise pour un montant quasiment identique à celui fixé avant le vol et dont elle déduit qu’elle porte toujours sur lesdits objets de valeur. Elle indique enfin que les objets de valeur déclarés volés appartenant à Madame [S] [V], suivant les déclarations de Monsieur [L] [V] gérant de la SCEA, ceux-ci sont exclus de la garantie contractuelle en l’absence de preuve rapportée par cette dernière que leur propriétaire vivait habituellement avec l’assurée dans le bien objet du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, la compagnie GROUPAMA sollicite la fixation du montant de l’indemnité d’assurance au montant retenu par l’expert amiable.
*
La clôture est intervenue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “dire et juger” ou “juger” ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments qui ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Dès lors, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
I. Sur les demandes indemnitaires de la SCEA LD [V]
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la mise en œuvre de la garantie contractuelle
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment en poursuivre l’exécution forcée en nature.
En l’espèce, il ressort du contrat d’assurance habitation souscrit par la SCEA LD [V] le 25 mars 2019 sous le n° de police 15739301Z, mais également des conditions générales dudit contrat produites, que celui-ci inclut une garantie en cas de vol commis dans l’habitation assurée.
Aux termes des garanties personnelles souscrites par la SCEA LD [V] le 25 mars 2019, le bâtiment objet du contrat d’assurance est une maison à usage principal, que le gérant de la société a assuré en tant que propriétaire occupant, sise [Adresse 4].
Sur la condition d’un vol commis avec effraction
Aux termes de l’article 4.2.10 des conditions générales, intitulé « VOL », la garantie du contrat a pour objet « Les bâtiments désignés dans vos conditions personnelles et leurs aménagements immobiliers intérieurs », outre « Le contenu du bâtiment ». Il est précisé que sont ainsi garantis, s’agissant de l’intérieur des biens assurés, « le vol ou les détériorations commis dans les circonstances suivantes : avec effraction […] » et, s’agissant de leur extérieur, « les détériorations immobilières commises sur le bâtiment assuré en vue d’y pénétrer ». Par ailleurs, le lexique annexé aux conditions générales précise que le « bâtiment » s’entend comme « les biens immobiliers construits désignés sur vos conditions personnelles ».
Il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [V], associé gérant de la SCEA LD [V] et souscripteur du contrat, est occupant du bien assuré. Il est établi que le 5 septembre 2020, il a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 12], dénonçant des faits de vol par effraction dans un local d’habitation commis le 1er septembre 2020. S’il est constant que la qualification des faits retenue par les forces de sécurité intérieure lors d’un dépôt de plainte n’est pas contraignante, il convient cependant de considérer les termes du procès-verbal. Or, il ressort du procès-verbal d’audition de victime produit que les gendarmes, appelés par la mère du plaignant le 1er septembre 2020, ont procédé à des constatations, consignées en ces termes : « Le ou les auteurs forcent la porte d’entrée située à l’arrière de l’habitation ». Ils ont également mentionné, dans l’encart « DEGÂTS ET PREJUDICE », la « porte d’entrée forcée ». De surcroît, il ressort du procès-verbal de transport constatations et mesures prises établi en date du 1er septembre 2020, que les gendarmes se sont transportés immédiatement sur les lieux ensuite de l’appel de Madame [S] [V] à 12 heures 30 et qu’ils y ont constaté que « Le ou les auteurs ont forcé le montant de la porte d’entrée à l’aide d’un outil de type tournevis. Trois traces de pesées de 1 cm sont visibles ». Il convient au demeurant de souligner que les forces de sécurité intérieures sont confrontées de manière récurrente à des faits de cambriolage, de sorte qu’ils sont en capacité d’indiquer, lors de leurs constatations, si les accès ont été forcés ou non. Il résulte donc des procès-verbaux produits que le vol objet du sinistre, qui a été commis le 1er septembre 2020 entre 11 heures et 12 heures 30, a été commis avec dégradation de la porte d’entrée ; soit avec effraction. Au demeurant, il convient de relever que le motif de classement sans suite de la plainte déposée ensuite du vol n’est pas lié à un défaut d’éléments constitutifs de l’infraction, mais à un défaut d’identification de l’auteur ensuite de l’analyse génétique réalisée.
De surcroît, il convient de relever que tant le devis établi en date du 07 mars 2021 que la facture émise le 23 février 2024 par l’entreprise TETARD RENOVATION, ayant pour objet le remplacement de la serrure de la porte, font état de « l’ancienne serrure fracturée ».
Enfin, il résulte des photographies jointes au devis du serrurier, mais également des photographies prises par l’expert amiable et jointes à son rapport, que le joint vertical intérieur de la porte a subi des écrasements à proximité de la serrure, témoignant d’un forçage. Ainsi, le rapport de l’expert amiable interroge s’agissant des dommages constatés, celui-ci indiquant « Nous ne constatons aucune trace de pesée sur la porte en PVC ». De plus, l’une des photographies produites jointe au devis du serrurier atteste que l’embout de bas de porte, pièce nécessaire au bon fonctionnement du mécanisme serrurier, est tordue.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le vol survenu dans la maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 6] le 1er septembre 2020, objet du sinistre déclaré par la SCEA LD [V] à la compagnie GROUPAMA, a été commis avec effraction.
Sur l’exclusion de garantie en cas d’inhabitation
Aux termes de l’article 4.2.10 des conditions générales, intitulé « VOL », sont exclus de la garantie, outre les exclusions générales du contrat, « les vols en cas d’inhabitation de plus de 90 jours : sauf convention contraire sur vos conditions personnelles, la garantie Vol est suspendue de plein droit à partir du 91ème jour d’inhabitation cumulée dans la période des douze derniers mois précédant le sinistre ».
Il ressort des écritures de la demanderesse, non contestées sur ce point en défense, que la maison d’habitation objet du contrat en cause n’est pas le seul bien sis au [Adresse 3] à [Localité 6]. En effet, à cette même adresse se trouve l’exploitation agricole de la société, dont l’exploitant est Monsieur [L] [V] ; ce dont il résulte notamment du bilan annuel 2020 faisant état de divers contrats d’assurance souscrit par la SCEA relatifs à son activité professionnelle (bâtiments d’exploitation, marchandises, récoltes, animaux, outillage) à cette même adresse. Dès lors, il est fort peu probable que Monsieur [L] [V], associé gérant de la SCEA, s’absente plus de 90 jours consécutifs de la maison d’habitation ; de sorte que la garantie contractuelle au titre du vol ne peut être objectivement exclue pour ce motif s’agissant des biens appartenant à la SCEA.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la garantie Vol souscrite par la SCEA LD [V] auprès de la compagnie GROUPAMA s’agissant du sinistre en cause doit être mise en œuvre. Il convient donc de statuer sur les demandes indemnitaires de la SCEA LD [V].
Sur les demandes indemnitaires au titre de la garantie contractuelle
Aux termes de l’article L.121-1 alinéa 1er du code des assurances, « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ».
Le principe indemnitaire qui régit les assurances de dommages impose ainsi une indemnisation sans perte ni profit. Il est par ailleurs constant que l’indemnité doit être fixée en fonction de la valeur assurée au jour du sinistre, et non au jour de la décision.
Par ailleurs, l’article 4.2.10 des conditions générales du contrat prévoit que la garantie contractuelle a pour objet, notamment, « Le contenu du bâtiment ». Le lexique annexé aux conditions générales précise que le « contenu » s’entend comme l'« ensemble des biens mobiliers, objets de valeur, espèces monnayées, marchandises et matériels professionnels garantis présents à l’intérieur des bâtiments assurés ».
Enfin, aux termes des stipulations de l’article 7.1.4 des conditions générales du contrat, relatives aux formalités et délais à respecter en cas de sinistre, que le cas échéant l’assuré doit transmettre à la compagnie d’assurance « tous éléments, documents et photos dont [il] dispose, de nature à apporter la preuve de l’existence et de la valeur des biens sinistrés ainsi que de l’importance des dommages ». La charge de la preuve de la valeur des biens sinistrés incombe ainsi à l’assuré.
Sur l’indemnité au titre du mobilier garanti
Le mobilier garanti s’entend du mobilier usuel se trouvant dans le bien assuré, c’est-à-dire « tous les objets autres que les objets de valeur, appartenant ou confiés à l’assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui » aux termes du lexique annexé aux conditions générales du contrat d’assurance en cause.
En l’espèce, il ressort des écritures de la demanderesse que le briquet de marque FLAMINAIRE appartenait à Monsieur [L] [V], qu’il date des années 1960, qu’il était neuf dans son coffret et qu’il est estimé à 100 euros. Toutefois, la seule pièce produite en soutien est une annonce extraite du site de vente en ligne E-bay portant sur un « briquet Flaminaire en métal doré plaqué or 20 microns » d’occasion, mis en vente au prix de 60 euros sans écrin. Aucun comparatif n’est produit, pas plus qu’un justificatif de la valeur à neuf de l’objet ; et si la demanderesse indique dans ses pièces que l’objet de l’annonce est en mauvais état, rien ne permet de souscrire à cette appréciation. Néanmoins, il ressort de la photo produite des écrins vides que l’un d’eux porte la marque FLAMINAIRE, justifiant que Monsieur [L] [V] y conservait a priori son briquet ; de sorte que celui-ci devait être en bon état. Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité afférente au vol du briquet à la somme de 80 euros.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la demanderesse et des pièces produites, et notamment des constatations des gendarmes retranscrites par procès-verbal et des photographies prises le jour du cambriolage, que le pied de lampe DELFT appartenant à Monsieur [L] [V] a été cassé pendant le cambriolage, jeté à terre parmi d’autres objets et tiroirs fouillés. S’agissant de la valorisation de cet objet, la demanderesse produit notamment l’impression d’une recherche internet portant sur un pied de lampe de même marque, dont il ressort qu’un pied de même forme est vendu au prix de 119,95 euros. Il convient donc de retenir cette valeur au titre de l’indemnité due. En revanche, il ne résulte pas des pièces produites que l’abat-jour ait également été cassé pendant le vol ; il n’y a donc pas lieu d’indemniser la demanderesse à ce titre.
S’agissant enfin de la clé de coffre, la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elle en était détentrice, notamment pas une attestation de l’établissement détenant le coffre afférent. De surcroît, le devis produit ne mentionne aucun nom, de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude qu’il ait un lien avec la SCEA LD [V] ou ses associés. Dès lors, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à la SCEA LD [V] la somme de 199,95 euros au titre du mobilier garanti.
Sur l’indemnité au titre des objets de valeur
Aux termes du lexique annexé aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la SCEA LD [V], les objets de valeur s’entendent notamment comme « les bijoux, pierres précieuses et pierres fines ; […] les objets en métal précieux massif (or, argent, platine, vermeil ». De plus, pour faire l’objet de la garantie contractuelle, les objets de valeur « doivent appartenir à l’assuré ou à toute autre personne vivant habituellement avec lui ».
Il ressort par ailleurs des garanties personnelles souscrites par la SCEA LD [V] que la garantie contractuelle s’applique, à la date du sinistre en cause, aux objets de valeur dans la limite de 15.118 euros.
En l’espèce, il ressort des écritures de la demanderesse que certains des objets de valeur déclarés volés le 1er septembre 2020 appartenaient à Monsieur [L] [V], associé gérant de la SCEA assurée et occupant habituel du bien. Il en est ainsi, notamment, des boutons de manchette de marque HERMES et des montres d’homme de marques OMEGA et BAUME ET MERCIER. Toutefois, il convient de relever qu’aucune photographie de ces objets n’est produite, pas plus que des justificatifs de l’estimation de leur valeur indiquée par Monsieur [V] au titre des états des pertes complétés. Dès lors, les demandes de la SCEA LD [V] au titre des objets de valeur appartenant à Monsieur [L] [V], occupant du bien assuré, seront rejetées faute de preuves.
Par ailleurs, afin de justifier que Madame [S] [V] vit habituellement avec son fils dans le bien assuré, la demanderesse produit plusieurs courriers ou extraits de courriers mentionnant son nom et l’adresse de la maison en cause. Ainsi, sont notamment produits les en-têtes de courriers de la MGEN en date du 08 avril 2022 et de la caisse de sécurité sociale (CPAM ou MSA) en date du 09 février 2022 adressés à Madame [S] [V] au [Adresse 3] à [Localité 6] ; outre l’avis de taxes foncières 2020 afférent au bien en cause, adressé à cette dernière et à l’adresse du bien en sa qualité d’usufruitière. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à justifier que Madame [S] [V] vivait, au moment du vol, habituellement dans le bien objet du contrat d’assurance. De surcroît, il convient de relever qu’aux termes du procès-verbal de transport constatations et mesures prises établi le 1er septembre 2020, Madame [S] [V] a indiqué aux gendarmes que la maison appartenait à son fils et qu’il s’agissait « d’une résidence secondaire ». Monsieur [L] [V] a quant à lui déclaré, lors de son audition plainte du 05 septembre 2020, qu’il a reçu un appel de sa mère lui disant que sa maison avait été cambriolée et que « celle-ci y habite également, 50% du temps ». Il convient par ailleurs de souligner que le rapport de l’expert amiable, aux termes duquel « Mme [V], mère de votre assuré, demeure quelquefois dans l’habitation » sont sans importance aucune dans l’appréciation du caractère habituel ou non de la résidence de Madame [V] dans le bien, dans la mesure où il n’est pas explicité s’il s’agit ou non de propos rapportés directement à l’expert lors de sa visite. En tout état de cause, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que Madame [S] [V] vivait habituellement avec son fils Monsieur [L] [V] dans le bien couvert par la police d’assurance en cause. Les demandes au titre des objets de valeur lui appartenant seront donc rejetées.
En conséquence, la SCEA LD [V] sera déboutée de sa demande au titre des objets de valeur.
Sur l’indemnité au titre des espèces monnayées
La SCEA LD [V] a déclaré lors de son dépôt de plainte le 05 septembre 2020 le vol de la somme de 200 euros en numéraire. Elle fait également état de ce numéraire tant dans l’état des pertes établi par ses soins que dans celui remis à l’expert amiable ; ce dernier ne l’ayant pas repris dans son évaluation des préjudices.
Toutefois, il convient de relever qu’aucun élément en procédure ne corrobore la présence de ce numéraire dans la maison au moment du vol par effraction le 1er septembre 2020.
En conséquence, la SCEA LD [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’indemnité au titre des dommages d’effraction sur bâtiment
Aux termes de l’article 4.2.11 des conditions générales, intitulé « DOMMAGES D’EFFRACTION », la garantie du contrat a pour objet « Les portes d’accès vers l’extérieur, les fenêtres y compris les vitrages ainsi que leurs moyens de protection mécanique ». Il est précisé que sont ainsi garantis « Les dommages causés par un tiers en vue de pénétrer dans l’habitation sans l’autorisation du propriétaire, de l’occupant ou d’une personne qui les représente ».
Il ressort par ailleurs des garanties personnelles souscrites par la SCEA LD [V] que la garantie contractuelle s’applique au contenu de l’habitation hors objets de valeur dans la limite de 86.953 euros.
En l’espèce, il est établi que le vol a été commis avec effraction et que les dommages liés à l’effraction sont couverts par la garantie contractuelle souscrite par la SCEA LD [V].
La SCEA LD [V] produit un devis établi par la société TETARD RENOVATION le 07 mars 2021, soit au cours de la procédure de contestation amiable de la décision de la compagnie GROUPAMA d’exclusion de garantie. Aux termes de ce devis, les opérations de remplacement d’une serrure à larder 3 points à verrouillage automatique coûtent la somme de 648 euros TTC.
Il convient au demeurant de constater que ce montant est également le prix facturé le 23 février 2024 par l’entreprise ensuite de son intervention.
Dès lors, il y a lieu de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à la SCEA LD [V] la somme de 648 euros au titre des dommages d’effraction sur bâtiment.
Au total, la compagnie GROUPAMA sera condamnée à verser la somme de 847,95 euros à la SCEA LD [V] au titre des indemnités dues à raison du sinistre couvert par la garantie contractuellement souscrite. Cette somme portera intérêt au taux légal, à compter du 19 juillet 2022 date de l’assignation valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande infiniment subsidiaire, le plafond fixé par l’expert ayant été déterminé en considération des éléments fournis à la date de l’expertise, complétés depuis lors dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’inexécution contractuelle
En vertu des dispositions combinées des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ; le débiteur étant condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi que la garantie souscrite par la SCEA LD [V] était parfaitement mobilisable ensuite du vol avec effraction survenu le 1er septembre 2020 dans le bien assuré sis [Adresse 3] à [Localité 6] ; ce peu important le montant de l’indemnité due à ce titre. Ainsi, il est établi que la compagnie GROUPAMA a manqué à son obligation d’exécution du contrat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCEA LD [V] et la compagnie GROUPAMA sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.500 euros à ce titre.
II . Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier LEFEVRE avocat au Barreau de Soissons, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie GROUPAMA, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SCEA LD [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance de droit ou de fait n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à la SCEA LD [V] la somme de 847,95 euros au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compte du 19 juillet 2022 date de l’assignation ;
DEBOUTE la SCEA LD [V] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie contractuelle ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à la SCEA LD [V] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’inexécution contractuelle ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA de ses demandes ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier LEFEVRE avocat au Barreau de Soissons, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA à payer à la SCEA LD [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l’enseigne GROUPAMA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, Le Président,
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