Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 5 ] c/ La société ALBINGIA, La S.A.S. FINANCIERE FARPROM |
Texte intégral
N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00280 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMS
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 280/2024 :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET LORIEUX (PROMOVENTE-PROMOGEST) SAS dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. FINANCIERE FARPROM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
La société ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas; D’autre part,
2ème affaire : n° 303/2024 :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. FINANCIERE FARPROM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEURS :
la SAS MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître LE BRIQUIR, avocat membre de la SAS HEPTA, avocats associés au barreau de LILLE,
M. [D] [V], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 9],
ne comparaissant pas;
la société CRBS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
la société CAP 2 P, dont le siège social est sis [Adresse 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
la société SCPI 2, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
la société BO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 17 décembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 28 octobre 2024, enregistrés sous le numéro RG : 24/00280, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, a assigné la société par actions simplifiée (SAS) FINANCIERE FARPROM et la société anonyme (SA) ALBINGIA devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins qu’ :
— une expertise des désordres résultant des travaux réalisés sur une partie de l’immeuble par la société FINANCIERE FARPROM soit ordonnée,
— il soit enjoint à la société FINANCIERE FARPROM de lui communiquer les marchés de travaux des lots 1, 2, 4, 9, 11 et de la maîtrise d’œuvre ainsi que les assurances et les procès-verbaux de réception de chacun des lots, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par actes des 27, 28 et 29 novembre 2024, enregistrés sous le numéro RG : 24/00303, la société FINANCIERE FARPROM a assigné la société par actions simplifiée (SAS) MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, Monsieur [D] [V], la société à responsabilité limitée (SARL) CRBS, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) CAP 2 P, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SCPI 2 et l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) BO ARCHITECTURE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise éventuellement décidaient soient communes et opposables aux défendeurs.
À l’audience, le SDC de l’immeuble [Adresse 6] indique se désister de sa demande relative à l’injonction de communication de pièces.
À l’appui de sa demande d’expertise, le SDC de l’immeuble [Adresse 6] expose qu’il a confié à la société FINANCIERE FARPROM la réhabilitation une partie de l’immeuble et que des travaux ont été confiés à diverses sociétés par lots.
Il fait valoir qu’après la réception des travaux, certains copropriétaires ont constaté l’apparition de désordres ; qu’une expertise amiable a confirmé la réalité de ces désordres, sans être en mesure d’en déterminer l’origine avec exactitude ; que les désordres continuent depuis de s’aggraver.
Il justifie de la sorte sa demande d’expertise.
En réponse, la société FINANCIERE FARPROM s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée par le SDC de l’immeuble [Adresse 6].
Elle émet les protestations réserve d’usage au cas où elle serait ordonnée.
Elle fait observer que les lots 1, 2, 4, 9, 11 et la maîtrise d’œuvre des travaux qu’elle a supervisés ont été confiés à monsieur [V], aux sociétés MCTI MORETTI CONSTRUCTIONS, CRBS, CAP 2 P, SCPI 2 et BO ARCHITECTURE.
Elle estime que, dès lors, il est opportun que ces sociétés et Monsieur [V] soit parties à l’expertise.
La société MORETTI CONSTRUCTIONS, pour sa part, émet les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [V], les sociétés CRBS, CAP 2 P, SCPI 2, BO ARCHITECTURE et ALBINGIA n’ont pas comparu à l’audience ni été représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous le numéro RG : 24/00280 et sous le numéro RG : 24/00303 concernent en réalité un même objet.
Dès lors, il convient de constater que ces instances présentent un lien manifeste tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que SDC de l’immeuble [Adresse 6] a confié à la société FINANCIERE FARPROM la réhabilitation une partie de son immeuble ; que la société FINANCIERE FARPROM a souscrit, pour ces travaux, une assurance dommages ouvrage auprès de la société ALBINGIA ; qu’elle a confié, dans le cadre de ces travaux, le lot « VRD » à monsieur [V], le lot « gros œuvre » à la société MORETTI CONSTRUCTIONS, le lot « restauration des façades » à la société CRBS, le lot « peinture » à la société CAP 2 P, le lot « plomberie-CVC » à la société SCPI, la maîtrise d’œuvre à la société BO ARCHITECTURE.
Il ressort également que les travaux issus de différents lots ont été réceptionnés entre le 8 février 2021 et le 31 mars 2021.
Il en ressort, enfin, qu’à la suite de plaintes sur l’existence d’infiltrations et de présence d’humidité dans les parties communes de l’immeuble réhabilité, une expertise d’assurance été réalisée par Monsieur [U] [M] ; que l’expert commis, dans un rapport du 26 mars 2024, a confirmé la présence d’une humidité importante, dans un appartement, dans une zone jouxtant les parties communes, mais aussi sur le mur de façade ; qu’il a dit, en revanche, ne pouvoir déterminer avec exactitude l’origine du désordre.
Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que le demandeur présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres liés aux travaux réalisés par les défendeurs soient réalisée, afin notamment d’en déterminer l’étendue, l’origine et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise est en décidant les seuls intérêts du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du SDC de l’immeuble [Adresse 6] les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG n° 24/00280 et RG n° 24/00303 sous le premier d’entre eux,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [T] [S] architecte, [Adresse 12] tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 13], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter la résidence située [Adresse 6] à [Localité 14],
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation relatifs aux parties communes et aux parties privatives ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— Localiser, en relation avec l’état descriptif de division, avec précision ces travaux, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences; préciser s’ils portent atteinte à la solidité de la structure,
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— Évaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros à verser le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée (SAS) CABINET LORIEUX PROMOVENTE-PROMOGEST, aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 14 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Ingénierie ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Fleuve ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Expédition
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forêt ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Périphérique ·
- Réserve ·
- Malfaçon ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Au fond
- Piscine ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Terrassement ·
- Poussière ·
- Propriété ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Indemnisation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause bénéficiaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Capital décès ·
- Acceptation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Stipulation
- Créance ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Document ·
- Exploitant agricole ·
- Parents ·
- Force probante ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Biens ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.