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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 févr. 2026, n° 23/02830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES 3
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02830 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKS6
Pôle Civil section 1
Date : 12 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 28 Janvier 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [E]
née le 21 Juillet 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elodie AMBLOT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Ombeline SOULIER DUGENIE avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
E.U.R.L. MCN CONSTRUCTION &RENOVATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 882391246, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Maxime MARTINEZ, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
S.A. [O] – [N] [W] . immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 413 175 191, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Sarah XERRI HANOTE avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 12 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte d’engagement du 12 mai 2021, Monsieur et Madame [U] ont confié à la société MCN, entreprise tous corps d’état, les travaux de réhabilitation de deux appartements situés [Adresse 4] à [Localité 1].
A l’issue d’un appel d’offre réalisé sous l’égide du maître d’œuvre, la société MCN, assurée auprès de la compagnie [O] -[N] [W] S.A a été sélectionnée pour exécuter les lots démolition, gros œuvre, couverture isolation, menuiserie extérieure, cloisons doublages, revêtements, peintures, serrurerie pour un montant de 86.530,11 € HT.
Des travaux supplémentaires ont en outre été facturés de sorte que le montant total des missions s’élevait à la somme de 95.010,11 € HT, soit 114.012,13 €TTC.
Le délai de réalisation des travaux était fixé à 20 semaines.
Par un ordre de service du 17 mai 2021, les travaux ont débuté le même jour.
La réception de l’appartement T3 a eu lieu le 22 septembre 2022 et celle de l’appartement T2 a eu lieu le 4 novembre 2022, toutes deux avec réserves.
Par courrier du 20 janvier 2023, le conseil de Monsieur [U] et Madame [E] a mis en demeure en vain la société MCN de procéder à la levée des réserves concernant les deux appartements avant le 30 janvier 2023.
Par actes extrajudiciaires du 21 juin 2023, les consorts [H] ont assigné la société MCN et la compagnie [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier au titre de la responsabilité contractuelle et la garantie de parfait achèvement auxquelles est tenue la première.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1104, 1194, 1231-1, et suivants du Code civil, l’article 1792 et suivants du Code civil,
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun :
Constater les retards d’exécution des travaux par la société MCN dans le cadre des travaux de rénovation des appartements de Monsieur [U] et Madame [E] Dire et juger que ces retards sont constitutifs d’un manquement aux obligations contractuelles de la société MCN ; Dire et juger que les préjudices subis par Monsieur [U] et Madame [E] et dont ces derniers sollicitent la réparation sont liés aux retards d’exécution des travaux par la société MCN ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à payer à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 22.802 € au titre des pénalités de retard ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à payer à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 9.600 € au titre des loyers supplémentaires acquittés ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à payer à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 7.800 € au titre de la perte des loyersSur la responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement : -
Constater que les réserves figurant dans les procès-verbaux de réception des travaux du maître d’œuvre n’ont pas été intégralement levées par la société MCN, malgré les demandes du maître d’œuvre et la mise en demeure restée infructueuse du maître d’ouvrage ; Dire et juger que la non-levée des réserves par la société MNC cause un préjudice à Monsieur [U] et Madame [E] ; Dire et juger que Monsieur [U] et Madame [E] sont contraints de faire exécuter les travaux de reprise constitutifs de réserves non levées par une entreprise tierce aux frais et risques de la société MCN ;Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à payer à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 30.550,50 €TTC au titre des surcoûts générés par les travaux de repriseEn tout état de cause :
Débouter la société [O] – [N] de [Y] S.A de toutes ses conclusions ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à payer à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 30.000 € au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A à verser à Monsieur [U] et Madame [E] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la société MCN et de son assureur, la société [O] – [N] [W] S.A aux entiers dépens ; Prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la compagnie [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1310 et suivants du Code civil, l’article 514 du Code de procédure civile, l’article L.112-6 du Code des assurances
A titre principal
Juger que les Consorts [H] n’apportent aucunement la preuve de la responsabilité de la Société MCN CONSTRUCTION ; Débouter les Consorts [H] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société [O] [N] [W] SA, la responsabilité de son assuré, MCN CONSTRUCTION, n’étant pas établie ; À titre subsidiaire
Juger que la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la Société [O] n’est pas mobilisable, Débouter les Consorts [H] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Société [O],À titre infiniment subsidiaire
Quantums
Débouter les Consorts [H] de leurs demandes formées à l’encontre de la Société [O] au titre des préjudices allégués, en absence de toute justification, Condamnation in solidum
Débouter les Consorts [H] des demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la Société [O] ; Pour le cas où le Tribunal entrerait tout de même en voie de condamnation à l’encontre de la Société [O] [N] [W] SA :
Sur les limites contractuelles
Déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société [O] [N] [W] SA le montant de la franchise contractuelle de 1.000 € opposable à l’ensemble des parties ; Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévusEn tout état de cause
Juger que l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, est incompatible avec la nature de l’affaire et l’écarter ; Et subsidiairement
Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à la charge de la Société [O], Débouter les Consorts [H] des demandes formées à l’encontre de la Société [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Condamner les Consorts [H] ou tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € à la Société [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La société MCN a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Conformément aux articles 467 et suivants du code de procédure civile, compte tenu du fait que toutes les parties ont constitué avocat, la présente décision sera contradictoire.
Sur les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle
Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum de la société MCN et de son assureur à réparer leurs préjudices du fait du retard de livraison.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les pénalités de retard
Les demandeurs exposent que la société MCN s’est engagée par acte du 12 mai 2021 à réaliser les travaux dans un délai de vingt semaines. Les travaux ayant commencé le 17 mai 2021, ils devaient donc s’achever au 30 septembre 2021 alors qu’ils ne l’ont été que le 22 septembre 2022 pour l’appartement T3 et le 4 novembre 2022 pour le T2. Ils précisent que le maître d’œuvre a notifié l’application de pénalités de retard qui n’ont pas été contestées par le défendeur, qui n’a par ailleurs pas mis en cause tout autre entreprise que ce dernier aurait pu estimer responsable du retard reproché.
La compagnie [O] soutient que les pénalités de retard sont exclues expressément de la police BATI SOLUTION à laquelle était affiliée la société MCN de sorte que sa garantie ne saurait être mobilisée.
En l’espèce, par acte du 12 mai 2021, la société MCN s’est engagée auprès des maîtres d’ouvrage à réaliser les travaux dans un délai global de 20 semaines et un premier ordre de service, signé par la société, mentionnait que la date prévue de fin de travaux était fixée au 30 septembre 2021.
L’article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières fixe de pénalités de retard à 0,5% du montant TTC du marché avec un minimum fixé à 100 euros TC par jour calendaire de retard. « Par dérogation au CCAG, elle est appliquée sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable et, elle est plafonnée à 20% du montant total du marché ».
Il est constant que la société MCN accuse un retard important puisque la réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2022 pour un lot et le 4 novembre 2022 pour l’autre.
Le maître d’œuvre a donc effectivement retenu, à l’occasion de la levée des réserves du 17 novembre 2022, un contingent de 119 jours de retard à la société MCN, présente lors de la réunion.
Les pièces transmises par les seuls demandeurs ne permettent pas de relever que la défenderesse aurait contesté ces pénalités.
Au vu de la clause contractuelle contenue dans le cahier des clauses administratives particulières, les demandeurs sont fondés à réclamer la condamnation de la société MCN au paiement des indemnités de retard.
Celles-ci s’élèvent en principe à la somme suivante : (114.012,13 € (prix du marché TTC) x 0,5%) x 119 (nombre de jours de retard) = 570 euros x 119 = 67.837 € ;
Aussi, sachant que le montant des pénalités de retard est plafonné à 20% du prix du marché, il convient de condamner la société MCN à payer aux demandeurs la somme de 22.802 euros au titre des pénalités de retard.
S’agissant de la demande formée également contre la compagnie [O], l’article 3.1.3.18 des conditions particulières de la police BATISOLUTION exclut du champ de la garantie les dommages immatériels résultant du non-respect d’une date ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter (sauf événement soudain et fortuit).
Les pénalités de retard entrent dans le champ d’exclusion de garantie de sorte que la demande formée contre l’assureur à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de location supplémentaires
Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 9.600 euros correspondant au surplus de loyers acquittés du fait du retard pris par l’entreprise MCN pour réaliser les travaux.
La compagnie [O] relève qu’aucun élément ne justifie que les demandeurs prolongent leur relogement durant 12 mois supplémentaires. En outre, elle estime qu’ils ne démontrent pas qu’ils se sont effectivement relogés après le 30 août 2021, date de fin de bail selon le contrat produit.
En l’espèce, les demandeurs fondent leur demande sur un contrat de bail au nom de Madame [E] prenant effet le 31 août 2020, soit durant l’exécution normale des travaux et prenant fin le 31 août 2021.
Pour autant, outre le fait que la demande de condamnation se fonde sur une base de calcul non justifiée (ils évoquent un loyer de 800 euros alors que le contrat mentionne un loyer de 1.200 euros, charges incluses), elle n’est pas justifiée non plus par des documents établissant la location effective des maîtres d’ouvrage entre septembre 2021 et septembre 2022 de type quittances de loyer par exemple.
Dès lors, en l’absence de démonstration de la réalité du préjudice, il convient de rejeter la demande.
Sur le préjudice de perte locative
Les consorts [H] demandent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 7.800 euros relative à la perte de loyers attendus dans le cadre de la location de l’appartement T2 dont la rénovation était confiée à la société MCN et qu’ils souhaitaient donner à bail. Ils forment une demande subsidiaire à hauteur de 2.543 euros si le seul retard de 119 jours doit être retenu. S’agissant de la garantie de l’assureur, ils estiment qu’ils demandent réparation d’un dommage immatériel qui constitue une perte financière, dommage effectivement garanti par la compagnie.
La compagnie [O] affirme qu’ils ne démontrent pas la réalité de leur préjudice, qu’ils ne justifient pas qu’ils ont effectivement tenté de mettre le bien en location et que le loyer estimatif sur lequel ils fondent leur demande n’est pas démontré.
En l’espèce, il est établi que la société MCN a commis un manquement à ses obligations contractuelles en terminant les travaux en septembre et novembre 2022. A ce titre, le maître d’œuvre a retenu 119 jours de retard.
Les demandeurs justifient que l’un des deux biens en travaux avait vocation à être donné à bail puisque tel fut le cas à compter du 18 janvier 2023, soit 2 mois après la levée de certaines des réserves, intervenue le 17 novembre 2022, c’est-à-dire dans un temps très proche de la fin effective des travaux. Le loyer du bail s’élève effectivement à 650 euros, base de calcul retenue par les demandeurs.
Les consorts [H] sont donc fondés à demander réparation de la perte locative pour les 119 jours de retard retenus.
Aussi, la société MCN sera condamnée à verser la somme de (650 /30,5) x 119 jours = 2.536 euros.
Garantie de l’assureur :
Les demandeurs fondent leur demande de réparation pour la perte locative sur l’inexécution contractuelle de la société MCN de réaliser les travaux dans le délai prévisionnel.
Sachant que le contrat d’assurance responsabilité civile avant/et après réception des travaux exclut, comme il a été rappelé, les dommages immatériels résultant du non-respect par l’assuré d’une durée que l’assuré s’était engagé à respecter, le préjudice de perte locative consécutif au retard des travaux est un dommage immatériel dont la garantie est nécessairement exclue.
Il convient donc de rejeter la demande de condamnation de l’assureur formée à ce titre.
Sur les demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
Sur la responsabilité de la société MCN :
Les consorts [H] demandent la condamnation in solidum de la société MCN et de son assureur au titre de la garantie de parfait achèvement et fixent leur demande indemnitaire à hauteur de 30.550,50 euros.
Ils exposent que le CCAG prévoit que le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux après mise en demeure restée infructueuse, aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, que des réserves ont été émises à réception sans être levées ensuite le 17 novembre 2022. Ils affirment que l’imputabilité des réserves ne peut être débattue et qu’un avis technique ne serait pas utile en ce que le maître d’œuvre les a consignées, sans contestation, lors de la réunion de levée des réserves. Ils ajoutent qu’une mise en demeure a été adressée en vain à la société MCN le 20 janvier 2023.
La compagnie [O] interroge l’imputabilité des désordres élevés en réserves et relève que d’autres locateurs d’ouvrage sont intervenus sur le chantier sans être mis en cause par les maîtres d’ouvrage. Elle relève l’absence de mesure d’expertise susceptible de caractériser un lien de causalité entre les griefs allégués et l’intervention de la société qu’elle assure.
En l’espèce, les consorts [H] ont soulevé de nombreuses réserves à l’occasion de la réception de leurs deux lots. Une réunion a été organisée par le maître d’œuvre en leur présence et en présence des artisans intervenus sur le chantier le 17 novembre 2022 au terme de laquelle de nombreuses réserves ont été maintenues.
Par courrier du 20 janvier 2023, ils ont mis en demeure la société MCN de procéder à la levée des réserves au plus tard le 30 janvier 2023, énumérées dans un tableau qu’ils communiquent en pièce n°14.
Les maîtres d’ouvrage ont respecté les termes de l’article 1792-6 du code civil et du CCAP pour mettre en demeure le locateur d’ouvrage de lever les réserves.
L’entreprise n’a de toute évidence pas contesté les réserves consignées dans le procès-verbal de levée des réserves du 17 novembre 2022, n’a pas répondu à la mise en demeure des demandeurs comme il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 23 février 2023 et reste taisante dans la présente instance.
Au demeurant, les réserves soulevées concernent les postes d’intervention de la société MCN comme les devis produits le démontrent.
Au vu des devis produits par les demandeurs, il convient de condamner la société MCN, défaillante, à leur régler la somme de 30.550,50 euros.
Sur la garantie de l’assureur :
La compagnie [O] conteste toute garantie fondée sur l’article 1792-6 du code civil. Elle indique que cette disposition n’oblige que l’entrepreneur et que la garantie de parfait achèvement n’est pas une garantie d’assurance susceptible d’être mobilisée dans le cadre de la police d’assurance souscrite.
Elle ajoute que les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ne sont pas garantis.
En l’espèce, l’article 3.1.1 des conditions particulières de la police Bati-Solution souscrite par la société MCN, relatif à la responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux » stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne constituant pas en des dommages constructions, des dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 ».
L’article 3.4.2.11 exclut de la garantie assurancielle le coût des réparations, remplacements et/ou réalisations de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non-conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part d’un maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage ainsi que tous préjudices en résultant.
Ainsi, les travaux de reprise faisant suite à des réserves sont de fait exclus de la garantie offerte par la compagnie [O].
La demande de condamnation de la compagnie [O] au titre des travaux de reprise fondée sur la garantie de parfait achèvement sera rejetée.
Sur les autres préjudices
Les consorts [H] sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance invoquant le stress et l’angoisse générés par le comportement de la société MCN.
Bien que la demande soit peu étayée, il est constant que l’important retard dans les travaux effectués ainsi que le silence et l’inaction de l’entreprise ont nécessairement causé des soucis aux maîtres d’ouvrage.
Il convient dès lors de condamner la société MCN à verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral subi par les demandeurs.
Tenant les exclusions de garantie précédemment développées, il y a lieu de rejeter la demande formée au titre du préjudice moral à l’encontre de la compagnie [O].
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société MCN sera condamnée au paiement des dépens.
Il convient également de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser la somme de 3.000 euros aux consorts [H].
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société MCN CONSTRUCTION à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [E] la somme de 22.802 euros au titre des pénalités de retard
Rejette la demande de condamnation formée contre la compagnie [O] au titre des pénalités de retard
Rejette la demande de condamnation au titre des loyers supplémentaires acquittés
Condamne la société MCN à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [E] la somme de 2.536 euros au titre de la perte locative engendrée par le retard de travaux
Rejette la demande de condamnation formée contre la compagnie [O] au titre de la perte locative
Condamne la société MCN à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [E] la somme de 30.550 euros TTC au titre des travaux de reprise
Rejette la demande de condamnation formée contre la compagnie [O] au titre des travaux de reprise
Condamne la société MCN à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [E] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral
Rejette la demande de condamnation formée contre la compagnie [O] au titre du préjudice moral et de jouissance
Condamne la société MCN aux dépens
Condamne la société MCN à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [B] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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