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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame DE ANGELIS lors du délibéré
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Jeanne GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01416 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ENG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2022, la Lyonnaise de banque (la banque) a conclu avec Mme [Y] une convention de compte courant. Le contrat a fait l’objet de trois avenants du 8 novembre 2022, du 5 avril 2023 et du 15 avril 2023.
Suivant offre acceptée le 5 avril 2023, la banque a consenti à Mme [Y] un crédit renouvelable Etalis d’un montant de 1.200 euros, remboursable par mensualités dont le montant et le nombre d’échéances, ainsi que le taux nominal conventionnel varient selon la durée de remboursement et le montant du crédit utilisé. Les fonds ont été débloqués les 18 et 28 avril 2023.
Suivant offre acceptée le 15 avril 2023, la banque a consenti à Mme [Y] un crédit renouvelable Allure Libre d’un montant de 1.200 euros, remboursable au taux contractuel variable en fonction de l’évolution de l’indice Euribor 6 mois. Les fonds ont été débloqués les 24 et 25 avril 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, par lettre du 12 juillet 2023, mis Mme [Y] en demeure de payer le solde débiteur du compte courant et les échéances mensuelles des prêts.
Par lettre du 15 novembre 2023, la banque a notifié à Mme [Y] la déchéance du terme des contrats de prêt et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre des prêts et du solde débiteur du compte courant.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, la banque a fait assigner en paiement Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la banque, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Dire l’action de la banque recevable, Condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2.449,27 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023, Constater la résiliation des contrats de prêt et au besoin prononcer la résiliation judiciaire rétroactivement au 15 novembre 2023, En conséquence, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.037,48 euros au titre du prêt Etalis avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2023 et la somme de 1.260,28 euros au titre du prêt Allure Libre avec intérêts au taux Euribor 6 mois à compter du 16 novembre 2023, A titre subsidiaire, condamner Mme [Y] à payer les échéances dues au titre des prêts, En tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la banque conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme [Y] le 23 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où la juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la nullité du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, Mme [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusionIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, s’agissant du solde débiteur du compte courant, le premier incident non régularisé est daté du 27 avril 2023, s’agissant du prêt Etalis, il est daté du 20 mai 2023 et s’agissant du prêt Allure, il est daté du 5 mai 2023.
L’action en paiement ayant été initiée le 7 février 2025, elle n’est pas forclose et donc recevable.
Sur la déchéance du terme des contrats de prêtSelon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article 3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la banque se prévaut d’une résolution, qualifiée de résiliation en application de l’article 1229 du code civil, des contrats et d’une déchéance du terme qui serait intervenue en application de l’article 1224 après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées adressée à Mme [Y] par courrier du 12 juillet 2023 puis un second courrier du 15 novembre 2023 notifiant la résiliation des contrats et la déchéance du terme.
Il apparait toutefois que le courrier du 12 juillet 2023 ne constitue pas une mise en demeure avant résiliation du contrat telle que prévue par l’article 1224 du code civil mais qu’il s’agit de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme prévue dans les contrats de prêt et à laquelle ce courrier fait explicitement référence.
La banque ne saurait, a posteriori, requalifier ce courrier dès lors que ces termes sont particulièrement clairs et ne sauraient s’analyser comme la mise en demeure prévue à l’article 1224 du code civil avant résolution du contrat aux risques et périls du créancier.
Or, la clause de déchéance du terme, dans les deux contrats de prêt prévoit que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l’une quelconque des utilisations ».
Elle ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai raisonnable à la suite de la réception d’une mise en demeure, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai de 8 jours pour se faire.
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu’il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire des contrats de prêt
Selon les articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant Mme [Y] en paiement du solde des prêts, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre les contrats alors qu’ils n’étaient pas arrivés à leur terme.
Les pièces produites par la banque établissent que Mme [Y] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts à compter du mois de mai 2023, mettant ainsi en échec le paiement de ses crédits.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En vertu de l’article 1111-1 du code civil :
« Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
Par ailleurs, depuis la réforme du droit des obligations et l’ordonnance du 10 février 2016, la question de la sanction (résolution / résiliation) est dissociée de celle de ses effets, notamment des restitutions qui sont désormais traitées, de manière autonome, aux articles 1352 et suivants du code civil
En l’espèce, les crédits à la consommation conclu ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution puisque les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation des contrats à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance au titre des prêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à Mme [D], de la FIPEN personnalisée.
Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que les contrats comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article NK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006069565/articles/LEGIARTI000032225651?version=LEGIARTI000032225651&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=cr%C3%A9dit+renouvelable+preuve+remise+FIPEN+d%C3%A9ch%C3%A9ance+du+droit+aux+int%C3%A9r%C3%AAts&origin=CAP1E16C65DE81B5E30F87C"L. 341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Mma [Y] sera donc condamnée à payer les sommes suivantes :
1.017,85 euros au titre du prêt Etalis, 1.200 euros au titre du prêt Allure Libre.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article NK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000032010133?version=LEGIARTI000032010133&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=cr%C3%A9dit+renouvelable+preuve+remise+FIPEN+d%C3%A9ch%C3%A9ance+du+droit+aux+int%C3%A9r%C3%AAts&origin=CAP1E16C65DE81B5E30F87C"1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [O] [G]).
En l’espèce, le taux d’intérêt nominal du crédit Etalis est supérieur au taux d’intérêt légal mais inférieur au taux d’intérêt légal majoré.
Il en résulte que pour ce prêt, l’application du taux légal majoré conduirait à un taux supérieur à celui prévu contractuellement, ce qui ne peut constituer une sanction efficace et dissuasive.
Par conséquent, les sommes dues seront fixées avec intérêts au taux légal sans majoration s’agissant de ce prêt.
S’agissant du prêt Allure Libre, le taux d’intérêt nominal du crédit renouvelable est un taux variable indexé sur le taux Euribor 6 mois/moyenne un mois, soit à la date du présent jugement 2,14 %, alors que le taux d’intérêt légal est actuellement de 2,76%.
Par conséquent, les sommes dues au titre de ce prêt seront dues sans aucun intérêt.
Sur découvert en compte courantPar application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La banque produit la convention de compte signée par Mme [Y] ainsi que les avenants, les conditions générales du contrat, l’offre de contrat de découvert, un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.
Elle ne conteste pas que le solde du compte courant est resté débiteur plus de trois mois au-delà de l’autorisation de découvert de sorte qu’elle ne peut solliciter ni frais, ni intérêts, ni commissions et demande la condamnation de Mme [Y] à payer la somme de 2.449,27 euros.
Mme [Y] sera par conséquent condamnée à payer à la banque la somme de 2.449,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 16 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Lyonnaise de banque recevable en son action en paiement ;
Prononce la résiliation des contrats de prêts conclus les 5 avril et 15 avril 2023 entre la société Lyonnaise de banque et Mme [K] [Y] à la date du présent jugement ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.017,85 euros au titre du prêt Etalis, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement ;
Condamne Mme [U] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.200 euros au titre du prêt Allure Libre sans intérêts ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.449,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure du 16 novembre 2023 ;
Condamne Mme [K] [Y] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Lyonnaise de banque ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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