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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 oct. 2025, n° 25/04410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3A2N
Minute : 25/00178
JUGEMENT
Du 16 Octobre 2025
Madame [Y] [G] [K]
C/
Société BOOKING
Représentant : Me Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN
Madame [Y] [K]
Le 16 Octobre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société BOOKING
[Adresse 9]
[Localité 2] (PAYS-BAS)
Représentée par Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS
Le 1er octobre 2024, M. [W] [I], conciliateur du tribunal de proximité de Saint Ouen a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre Mme [Y] [K] et la société BOOKING au sujet d’un différend commercial, échec dû à l’absence du bailleur,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 10 avril 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [Y] [K], [Adresse 4] [Localité 5] à l’encontre de la société société BOOKING, [Adresse 9] [Localité 2] (PAYS-BAS) pour la condamner à :
— 744,62 € à titre principal,
— 4 000 € de dommages et intérêts,
— 149,06 € de frais divers,
Mme [Y] [K] s’est vu refuser une réservation pour une chambre d’hôtel à [Localité 8] effectué sur le site BOOKING.COM au motif que sa carte bancaire a été déclarée invalide, alors que celle-ci a été débitée. Mme [K] demande à titre principal, le rem-boursement de cette réservation à BOOKING,
Par courrier du greffe en date du 16 avril 2025, les parties sont convoquées à com-paraitre le 2 septembre 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [Y] [K] comparait,
La société BOOKING est représentée,
Mme [Y] [K] explique avoir effectué une première réservation pour un hôtel à [Localité 8] sur le site de BOOKING en janvier 2024, réservation annulée au motif que sa carte bancaire n’était pas valide. Mme [K] a alors effectué une deuxième réservation avec la carte bancaire de sa mère. Les deux cartes ont été débitées. Mme [K] demande le remboursement de sa première réservation et des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 €, plus des frais à hauteur de 149,06€. Cela fait plus d’un an que Mme [K] tente de se faire rembourser, ses vacances ont été gâchées,
Le conseil de BOOKING précise qu’il y a trois réservations dont une avec un moyen de paiement invalide. BOOKING est une plate-forme et non pas le cocontractant. BOOKING n’encaisse pas les paiements. Le cocontractant est l’hôtel,
Mme [K] rappelle qu’elle n’avait qu’un seul interlocuteur, apprend qu’il y avait trois réservations et maintient ses demandes exposées dans la requête,
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 1134 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [Y] [K] soumet au débat les pièces suivantes :
— mail explicatif du 28/04/25,
— relevé de compte LCL n°132,
— relevé de compte LCL n°302,
— copie des réservations effectuées sur BOOKING.COM,
— échanges de mails avec BOOKING.COM,
— reconnaissance de dette de Mme [Y] [K] à Mme [U] [K] en date du 25/02/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de BOOKING,
2) sur la demande au principal
Le 23 janvier 2024, Mme [Y] [K] procède sur le site internet de BOOKING à une réservation n°4095462785 pour un séjour à [11] pour deux personnes du 26 janvier au 2 février 2024,
Le 24 janvier 2024, Mme [Y] [K] reçoit à 12h34 un mail de BOOKING.COM l’informant qu’elle a jusqu’au 24 janvier 00 :00 (heure de [Localité 8]) pour payer la réservation « confirmée » n°4095462785 pour le séjour à [11] ; Mme [K] procède au paiement d’un montant de 785,48 $ avec sa carte bancaire,
A 15h25, BOOKING.COM informe par mail Mme [Y] [K] que sa réservation à [11] est annulée avec le message suivant : »Nous vous confirmons que votre réservation à l’établissement [11] a été annulée. Vous n’avez rien à faire, mais si jamais vous avez des questions pour l’établissement, voici ses coordonnées :+1212-736-1600. Le paiement programmé a également été annulé et votre carte ne sera pas débitée »,
Mme [Y] [K] procède aussitôt à une nouvelle réservation numérotée 4226902481 et paie avec la carte bancaire de sa mère, Mme [U] [K], à hauteur de 767,39 €,
BOOKING.COM informe par mail Mme [Y] [K] que sa réservation numérotée 4226902481 est confirmée,
Conformément à la réservation 4226902481 effectuée le 24 janvier 2024 par Mme [Y] [K], le compte bancaire LCL de Mme [U] [K] est débité de 768,08 € le 25 janvier 2024, avec l’indication « CB BOOKING.COM 24/01/24 »,
Le 25 janvier 2024, le compte bancaire LCL de Mme [Y] [K] est débité de la somme de 744,62 € avec le libellé : « CB BKG HOTEL A BOO 23/01/24, USD 785,48, COM CHANGE 22,54 TX 1,0878 »,
Mme [Y] [K] a, dès mars 2024, effectué une réclamation auprès du service client du site BOOKING.COM faisant valoir que la réservation n°4095462785 pour un montant de 744,62 € avait été débitée de son compte le 25 janvier 2024 alors que BOOKING.COM
-3-
l’avait informée le 24 janvier 2024 que ladite réservation avait été annulée pour carte
invalide et que sa carte ne serait pas débitée,
Le 27 mars 2024, le service client de BOOKING.COM par mail accuse réception de la de-mande de remboursement de Mme [Y] [K] et demande des informations com-plémentaires, aussitôt fournies par Mme [Y] [K], à savoir : « Date de la transaction : 25/01/24, montant initialement facturé : 744.62 €, nom de la société ayant effectué la transaction : « CB BKG HOTEL A BOO 23/01/24, USD 785,48, COM CHANGE 22,54 TX 1,0878 CB MLLE [Y] [K] », référence de la transaction : (non renseigné), numéro de la réservation : 4092462785 », ainsi que les 6 premiers et 4 derniers chiffres de la carte bancaire utilisée,
Le 30 mars 2024, la banque de Mme [Y] [K] crédite son compte de 744,62 € au motif d’une régularisation, pour le débiter de la même somme le 10 juin 2024, pour annulation de la régularisation,
Le 23 octobre 2024, le service client de BOOKING.COM adresse un nouveau mail à Mme [Y] [K], dans les termes suivants : « (…) Nous avons examiné votre dossier en pro-fondeur et pouvons confirmer qu’aucune activité suspecte n’a été constatée dans le dossier de réservation en lien avec les frais contestés (paiement d’un montant de 744.62 EUR da-tant du 25/01/24). Notre département financier nous a également indiqué qu’une oppo-sition au paiement avait été faite pour ce paiement. Nous vous invitons donc à vous rapprocher de votre banque afin d’obtenir plus d’informations à ce sujet »,
Les échanges par mail avec BOOKING.COM se sont prolongés jusqu’en novembre 2024 sans aboutir,
Mme [Y] [K] a alors sollicité une audience de conciliation qui a échoué le 2 août 2024 pour absence de la société BOOKING pour finalement déposer une requête le 15 octobre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
Il convient de noter que ce sont trois réservations qui ont été effectuées pour le séjour de Mme [Y] [K] du 26 janvier au 2 février 2024 à [11] :
— la première, n°4095462785 le 23 janvier 2024, de 744,62 €, annulée le 24 janvier 2024 pour carte bancaire invalide, et finalement débitée le 25 janvier 2024 du compte de Mme [Y] [K],
— la deuxième, n°4195653151, le 23 janvier 2024, avec paiement programmé sur Paypal pour un montant de 853.16 $ (pièce n°3 de BOOKING), annulée par le client,
— la troisième, n°4226902481 le 24 janvier 2024 de 768.08 €, débitée le 25 janvier 2024 du compte de Mme [U] [K],
Il convient également de noter que la 1ère réservation du 23 janvier 2024, présentée annulée par BOOKING COM à Mme [Y] [K], a pourtant bien été débitée du compte le celle-ci le 25 janvier 2024 ; Mme [Y] [K] a ainsi payé deux fois le même séjour,
-4-
Les conditions générales de vente de BOOKING acceptée par Mme [Y] [K] dès lors qu’elle effectue une réservation, stipulent que BOOKING.COM est une plateforme de ré-servation qui agit comme intermédiaire entre prestataires et clients en les mettant en relation les uns avec les autres, sans qu’un contrat soit établi par l’utilisateur avec ladite plateforme du simple fait de sa réservation ; le cocontractant étant le prestataire auprès duquel la réservation est effectuée, en l’espèce : [10] qui, à ce titre, encaisse les paiements,
Ainsi, en effectuant la réservation n°4095462785, Mme [Y] [K] a payé directe-ment l’hôtel qui a informé BOOKING.COM que la réservation était annulée du fait que le paie-ment avait été effectué avec une carte invalide ; BOOKING.COM a alors informé Mme [Y] [K] du rejet de la réservation et lui a transmis les coordonnées de [10] au cas où elle souhaiterait davantage d’informations,
Mme [Y] [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir cherché des explications auprès de The Fifth Hotel Avenue pour le double paiement, ni auprès de sa banque pour avoir le 30 mars 2024, crédité son compte de 744,62 € pour régularisatio, puis débité du même montant le 10 juin 2024 pour annulation de la régularisation,
De plus, Mme [Y] [K] ne rapporte pas la preuve que BOOKING.COM a perçu le paiement contesté,
En conséquence, Mme [Y] [K] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes,
3) sur les autres demandes
La société BOOKING sera déboutée de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
Les parties garderont à leur charge les dépens par elles engagés,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute Mme [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute BOOKING de sa demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de pro-cédure civile,
Dit que les parties gardent à leur charge les dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 octobre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
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