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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVTQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [U]
— MDPH DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA FORMATION DE JUGEMENT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVTQ
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Mme [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
MDPH DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de Président de la formation de jugement, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social – N° RG 26/00052 – N° Portalis DB22-W-B7K-TVTQ
Mme [I] [U] a, par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2026, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH) du 18 décembre 2025, lui refusant l’attribution de la Prestation de compensation du handicap (PCH).
Avisée par le greffe de ce recours, par courriel du 21 janvier 2026, la MDPH a indiqué, par courriel du même jour, que Mme [U] n’a pas exercé de Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) avant de saisir le tribunal. Elle précise prendre contact avec l’équipe pluridisciplinaire, aux fins que la saisine du tribunal soit instruite comme un RAPO.
Selon l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, « le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ».
Par application de l’article L.142-1, de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-36 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées auprès de la Maison départementale des personnes handicapées doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président de la commission qui est l’auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d’ordre public de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Mme [U] a adressé sa requête au Président du conseil départemental mais l’a transmise au tribunal. De plus, le conseil départemental des Yvelines a confirmé l’absence de RAPO préalablement à la saisine du tribunal.
Dès lors, il convient de constater que son recours est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort, sans débats et selon les dispositions de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale :
CONSTATE l’irrecevabilité manifeste du recours de Mme [I] [U] du 15 janvier 2026 et le rejette ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance inscrite sous le RG N° 26/00052 – N° Portalis : DB22-W-B7K-TVTQ, opposant Mme [I] [U] à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que le recours administratif préalable obligatoire de Mme [I] [U], adressé par erreur à la présente juridiction, sera transmis à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière Le Président de la formation de jugement
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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