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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 1er déc. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FICN
Nac :50A
Minute:
Jugement du :
01 décembre 2025
Monsieur [H] [T]
c/
Madame [S] [Y] exerçant sous le nom commercial “RES AUTO”
DEMANDEUR
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau d’AUBE substitué par Me Marie MEURVILLE, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [M] exerçant sous le nom commercial “RES AUTO”
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025 tenue par Madame Margaux WAHBA-HOURCADE, juge placé délégué par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 25 juin 2025 assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame Elodie CARRA, magistrat
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 01 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2023, Monsieur [H] [T] a acquis auprès de Madame [J] [S] [Y], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO », un véhicule d’occasion FIAT Doblo immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 2.800 euros.
Dès la prise de possession du véhicule, Monsieur [T] a constaté l’apparition de dysfonctionnements sur son véhicule, affectant l’embrayage.
Celui-ci a signalé ces dysfonctionnements à la vendeuse par lettre recommandé avant d’initier une mesure d’expertise amiable par le biais de son assureur protection juridique et de faire évaluer les travaux à effectuer par un garagiste.
Le conciliateur de justice a rendu un procès-verbal de carence le 22 mai 2024.
C’est dans ce contexte que Monsieur [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de TROYES par requête tendant à la condamnation de Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 2.800 € en remboursement du prix de vente du véhicule, outre 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Invité à faire citer la défenderesse, Monsieur [T] a modifié ses demandes initiales et par acte du 27 septembre 2024 assigné Madame [J] [S] [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de TROYES, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Evoquée à l’audience du 4 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 décembre 2024. Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de TROYES a fait droit à la demande d’expertise avant dire-droit, le dossier devant être rappelé après dépôt du rapport de l’expert, réservé les dépens et sursis à statuer sur les autres demandes.
*****
Le rapport d’expertise a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 13 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [H] [T], présent assisté par son conseil, sollicite de :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule
— condamner Madame [J] [S] [Y] au paiement des sommes suivantes :
2.800 € en remboursement du prix de vente
1.416,36 € correspondant aux frais occasionnés à la suite de l’achat du véhicule
3.585,00 € correspondant au préjudice de jouissance à parfaire au jour de la décision à intervenir
Au soutien de ses demandes, il expose que le véhicule dont il a fait l’acquisition est tombé en panne après avoir parcouru 80 kilomètres du trajet retour vers son domicile le jour de l’achat, de sorte que le véhicule est inutilisable et lui a occasionné divers frais (remorquage, assurance).
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice le 23 juillet 2025 remis selon les modalités définies aux dispositions des articles 659 et suivants du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Madame [J] [M] n’a pas comparu, ne formulant ainsi aucune demande et ne soulevant aucun moyen de défense.
*****
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au sens de l’article 1642 du code civil, le vice susceptible d’entraîner la résolution du contrat de vente doit être caché et donc non apparent à l’acheteur. Le caractère décelable du vice s’apprécie en considération de la qualité et des connaissances de l’acheteur.
Pour être retenu, l’acquéreur doit démontrer à la fois que le vice existait antérieurement à la vente, qu’il est inhérent à cette dernière et qu’il compromet son usage normal.
L’action doit être exercée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice par l’acheteur.
Le vice caché se définit comme toute défectuosité qui peut affecter la chose, qui en prohibe l’utilisation habituelle à laquelle on s’attend, et qui peut recouvrir différentes formes comme un défaut de fonctionnement, ou un mauvais fonctionnement, l’impossibilité de s’en servir dans des conditions satisfaisantes.
Le vice doit porter sur une des qualités principales de la chose et doit présenter une incidence réelle sur son utilité.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] a fait l’acquisition, le 26 octobre 2023, d’un véhicule automobile d’occasion auprès de Madame [J] [M], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO ». Dès le trajet du retour à son domicile, Monsieur [T] a constaté l’apparition de dysfonctionnements sur son véhicule, affectant l’embrayage. Il a signalé ces dysfonctionnements à la vendeuse le jour-même, ainsi qu’il résulte de messages SMS échangés entre les parties, puis lui a adressé une lettre recommandée, laquelle lui est revenue comme ayant été avisée et non réclamée.
La découverte du vice invoqué par l’acheteur est donc intervenue le jour-même de l’achat, de sorte que c’est donc cette date qu’il convient de retenir pour fixer la date de découverte du vice par l’acheteur.
La juridiction a été saisie par requête du 22 mai 2024, soit moins de deux ans après la découverte du vice.
L’action n’est donc pas forclose.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire relève que « un vice important était en germe lors de la transaction », « le vice était antérieur à la vente et non visible lors de la transaction par un profane », « le dysfonctionnement constaté rend impropre le véhicule à son usage » . Il ajoute que « le véhicule au moment de la transaction présentait une détérioration avancée de son embrayage permettant une utilisation du demandeur de seulement 80 kilomètres, si le demandeur avait eu connaissance de cette anomalie ce dernier n’aurait pas acquis le véhicule ».
Le caractère inhérent du vice ne pose pas de difficulté puisque le dysfonctionnement affecte l’embrayage, élément essentiel à l’utilisation du véhicule.
Le caractère non apparent du vice résulte quant à lui de l’origine du dysfonctionnement identifié par l’expert judiciaire comme provenant de l’embrayage.
L’antériorité du vice à la vente c’est-à-dire au transfert de la propriété et des risques de la chose, qui intervient lors de la livraison, est également acquise dès lors que le véhicule est tombé en panne le jour-même de sa cession, après 80 kilomètres d’utilisation.
En ce qui concerne le caractère de gravité du vice, l’impossibilité d’utiliser le véhicule après 80 kilomètres d’utilisation caractérise l’impossibilité d’utiliser le véhicule normalement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le véhicule automobile d’occasion FIAT Doblo immatriculé [Immatriculation 5], vendu par Madame [J] [M], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » à Monsieur [H] [T], présente un vice caché et qu’en conséquence, Madame [J] [M], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » en doit la garantie à Monsieur [H] [T].
Sur la résolution de la vente
Dans cette hypothèse et en vertu de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [H] [T] sollicite la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 2.800 € représentant le prix du véhicule.
En conséquence de la résolution de la vente, Madame [J] [M], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » sera condamnée à payer la somme de 2.800 € à Monsieur [H] [T].
En conséquence de la résolution de la vente, l’acquéreur est également fondé à demander, outre la restitution du prix payé, le remboursement des frais afférents à la vente et du coût des impenses inutilement effectués sur le bien après l’acquisition.
A ce titre Monsieur [H] [T] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule à hauteur de 1.307,96 €, des frais de remorquage du véhicule pour l’expertise à concurrence de 99,60 € et des frais de péage exposés pour l’expertise à hauteur de 8,80 €, soit une somme totale de 1.416,36 €.
S’agissant des frais d’assurance, Monsieur [H] [T] produit un échéancier d’assurance relative au véhicule litigieux pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025, la cotisation annuelle s’élevant à 664 €. En revanche, le second échéancier concerne un véhicule Renault Kangoo et ne saurait donc être retenu dans le cadre de la présente procédure.
Le contrat de location du véhicule de remorquage fait état d’un montant de 96,79 €, de sorte que cette somme sera retenue.
Les frais de péage s’élevant à 8,80 € sont quant à eux dûment justifiés.
Madame [J] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » sera en conséquence également condamnée à payer la somme de 769,59 € à Monsieur [H] [T].
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Suivant l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Pour être indemnisé, tout préjudice doit être prouvé.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance tel que l’impossibilité de racheter un autre véhicule ou l’obligation d’utiliser un autre mode de transport, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [S] [Y] exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » , qui succombe, devra supporter les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile, dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [J] [M] exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO », qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [H] [T] au titre des frais irrépétibles exposés pour se faire représenter en justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement reputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution judiciaire de la vente du véhicule d’occasion FIAT Doblo immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre Madame [J] [M], exerçant son activité sous le nom commercial « RES AUTO » et Monsieur [H] [T] ;
CONDAMNE Madame [J] [X] i [Y] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 2.800 € au titre du remboursement du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [J] [X] i [Y] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 769,59 € au titre du remboursement des frais afférents à la vente ;
DEBOUTE Monsieur [H] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [J] [X] i [Y] à verser à Monsieur [H] [T] la somme de 1.000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [X] i [Y] aux entiers dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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