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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 févr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 2 ], CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST c/ Association KAMER DU BAS-RHIN, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OBUE
Minute n° 164/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Guillaume HANRIAT – 12
Me Julie HERRMANN – 283
Me Nadia LOUNES – 309
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [H]
adressées le : 19 février 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Février 2026
DEMANDERESSES :
COMMUNE DE [Localité 2], représentée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par son représentant légal audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de M. [S] [A] [O] et de Mme [T] [A] [O],
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [A] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
Association KAMER DU BAS-RHIN, KBR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [T] [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Février 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 24 et 29 décembre 2025, la commune de SELTZ et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ont fait assigner l’association KAMER DU BAS-RHIN, M. [S] [A] [O] et la SA SOGESSUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elles précisent les termes, afin notamment de déterminer la cause et l’origine du sinistre incendie survenu le 27 avril 2025 dans les locaux associatifs et culturels, [Adresse 7] et donner acte à la GROUPAMA GRAND EST de ce qu’elle est disposée à faire l’avance des frais d’expertise.
Selon conclusions du 02 février 2026, l’association KAMER DU BAS-RHIN a conclu à sa mise hors de cause et M. [S] [A] [O] ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 02 février 2026, la SA SOGESSUR ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise sous ses protestations et réserves d’usage.
Selon conclusions du 03 février 2026, Mme [T] [A] est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité voir lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 03 février 2026, la commune de [Localité 2] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) ont maintenu leur demande d’expertise, ont sollicité voir la mesure d’expertise ordonnée également au contradictoire de Mme [T] [A], partie intervenante à la procédure et constater leur désistement d’instance à l’égard de l’association KAMER DU BAS-RHIN.
À l’audience du 03 février 2026, M. [M] [H] a été suggéré par toutes les parties en qualité d’expert. La SA SOGESSUR a exposé oralement ses protestations et réserves. Les parties se sont référés à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de Mme [T] [A].
Sur le désistement à l’égard de l’association KAMER DU BAS-RHIN :
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 396 du CPC, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la commune de [Localité 2] et GROUPAMA GRAND EST se sont désistées de leurs demandes le 3 février 2026 alors que l’association KAMER DU BAS-RHIN avait conclu au fond le 2 février 2026 à sa mise hors de cause dès lors que la salle des fêtes n’avait pas été louée par l’association KAMER DU BAS-RHIN mais par sa présidente, Mme [T] [A], agissant en son non propre et qui est intervenue volontairement à la procédure.
En définitive, l’association KAMER DU BAS-RHIN n’a pas contesté le désistement de la commune de [Localité 2] et GROUPAMA GRAND EST et le désistement sera donc déclaré parfait.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, les parties demanderesses exposent que la commune de [Localité 2] est propriétaire de locaux associatifs et culturels, [Adresse 7] ; qu’un incendie a été découvert le 23 avril 2025 dans le local poubelles intégré à la Maison des Loisirs ; que le feu s’est propagé à l’ensemble de l’extension ; qu’un événement avait eu lieu la veille, après lequel M. [S] [A] [O] avait laissé refroidir les braises du barbecue dans le local poubelles.
Le rapport d’expertise du laboratoire LAVOUE en date du 08 août 2025 et le procès-verbal de constat de Me [U] [R], commissaire de justice, en date du 07 juillet 2025 attestent de ces éléments (pièces 3 et 4).
Les parties défenderesses ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et ne font pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence des désordres allégués.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lesquels doivent permettre de garantir que les conclusions de l’expert soient de nature à éclairer au mieux le juge qui serait, le cas échéant, saisi au fond.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, conformément à sa demande.
Les dépens ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance et seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DONNONS acte de l’intervention volontaire de Mme [T] [A] ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la commune de [Localité 2] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST à l’égard de l’association KAMER DU BAS-RHIN ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
ORDONNONS une expertise du sinistre incendie survenu le 27 avril 2025 dans les locaux associatifs et culturels de la commune de [Localité 2], [Adresse 7] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[H] [M]
[Adresse 8]
Port. : 06.45.60.16.05
Mèl : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – se rendre sur les lieux de l’incendie,
3°/ rechercher l’origine, la nature, l’étendue et la cause de l’incendie qui s’est déclaré sur les lieux,
4°/ dire s’il résulte d’un fait volontaire, d’une imprudence ou d’une cause accidentelle, dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’une non-conformité aux normes de sécurité et/ou aux règles de l’art, ou s’il a été aggravé par l’une de ces causes,
5°/ déterminer le point de départ de l’incendie ainsi que son processus de propagation,
6°/ si nécessaire, donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par les parties demanderesses du fait des dommages,
7°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte :
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
8°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
9°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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