Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 avr. 2025, n° 24/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Arnaud LEROY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55L2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1683
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 29 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05141 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55L2
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2024, Madame [T] [M] a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, au visa des articles 1361 et 1362 du code civil et sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— 3000 euros en principal, majorée des intérêts légaux à compter du 24 août 2022 ;
— 300 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
Madame [T] [M] soutient qu’elle a prêté en tant que particulier la somme de 3000 euros à Monsieur [H] [Z], ce dernier lui ayant alors remis un chèque de 3000 euros en garantie de remboursement ainsi qu’une reconnaissance de dette manuscrite.
Elle ajoute avoir sollicité le remboursement par de nombreux échanges SMS, sans y parvenir, puis avoir déposé le chèque à l’encaissement en octobre 2022, celui-ci ayant été rejeté par la banque le 17 octobre 2022 faute de provision suffisante.
Elle indique que malgré relances, lettre RAR du 19 avril 2023 et saisine du conciliateur de justice, aucun remboursement n’a eu lieu.
A l’audience du 11 mars 2023, Madame [T] [M], représentée, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [H] [N], cité par procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659) n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
En application de l’article 1359 du même code complété par le Décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique mais l’article 1360 précise que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Dans cette hypothèse, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve et le commencement de preuve est constitué par tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué (articles 1361 et 1362).
Il appartient à Madame [T] [M] de prouver ses allégations au sens de l’article 9 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le dossier de Madame [T] [M] contient les pièces suivantes:
– Les échanges de SMS,
– Le chèque de garantie de Monsieur [H] [N],
– La reconnaissance de dette manuscrite,
– Le justificatif de rejet du chèque,
– La réclamation RAR,
– Le constat de carence du conciliateur.
Il ressort de ces éléments que l’existence du prêt d’argent à hauteur de 3000 euros est établie notamment par les termes mêmes de la reconnaissance de dette manuscrite, signée par Monsieur [H] [N] et datée du 24 août 2022, lequel reconnaît « devoir la somme de 3000 euros à [T] [M] » Cette reconnaissance de dette est en outre assortie d’un chèque de garantie de 3000 euros.
Monsieur [H] [N] ne justifiant nullement de sa libération, sera en conséquence condamné à verser la somme de 3000 euros à Madame [T] [M], en remboursement de la somme lui ayant été prêtées le 24 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Aux termes de l’alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
En l’espèce, la demanderesse justifie que Monsieur [H] [N] a omis d’honorer sa dette dès l’instant où Madame [T] [M] lui a demandé d’y procéder, et que « le chèque de garantie » de 3000 euros n’avait en réalité aucune efficacité à la garantir.
Cette résistance abusive et de mauvaise foi a perduré et a contraint la requérante à tenter un règlement amiable de résolution du litige devant un conciliateur de justice puis à user de voies de droit à l’encontre de Monsieur [H] [N] .
Madame [T] [M] justifie dès lors d’un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement et en sera justement indemnisée par la condamnation de Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 250 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N] qui succombe devra supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera condamné, en outre, à payer à Madame [T] [M] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut,
CONDAMNe Monsieur [H] [N] à payer à Madame [T] [M] les sommes de :
— 3000 euros, en remboursement de la somme lui ayant été prêtées le 24 août 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 septembre 2024 ;
-250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 avril 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Biens ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Au fond
- Piscine ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Terrassement ·
- Poussière ·
- Propriété ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Partie
- Clause bénéficiaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Capital décès ·
- Acceptation ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Stipulation
- Créance ·
- Successions ·
- Salaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Document ·
- Exploitant agricole ·
- Parents ·
- Force probante ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Consommateur
- Véhicule ·
- Vices ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Remorquage
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Réserve ·
- Pénalité de retard ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Pénalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.