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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 10 févr. 2026, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01604
N° Portalis 352J-W-B7I-C3336
N° MINUTE :
Assignations des :
24 et 29 janvier 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Elzéar DE SABRAN-PONTEVÈS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0370
DEFENDERESSES
S.A.S.U. IP TRUST SERVICES
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques Elie LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2173
S.A.S. [G] [P] CONSEIL
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Bertrand WARUSFEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #K0028
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [R] [E] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0028
Décision du 10 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/01604
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 décembre 2018, M. [V] [X], associé unique et gérant de la SARL [G] [P] Conseil (ci-après la société RGC) spécialisée dans le conseil en propriété industrielle, a cédé, sous condition suspensive, ses parts au sein de cette société à la société [J] Schaub – devenue la SAS IP Trust Services (ci-après la société IP Trust) pour un prix de 125.000 euros au titre de la valorisation de la clientèle et de 80.000 euros maximum au titre du rachat des fonds propres de la société RGC disponibles en trésorerie au jour de la cession, convenue pour le 31 janvier 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2019, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi par la société IP Trust, a autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [X] à hauteur de la somme de 25.000 euros, laquelle a été pratiquée le 5 décembre suivant. Celui-ci a par la suite été débouté de sa demande en mainlevée de cette saisie par décision du 8 juin 2021.
Le 4 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a condamné M. [X] à payer à la société RGC la somme de 21.000 euros sur la rémunération totale de 45.000 euros versée à son profit pour l’année 2018, cette fraction de rémunération n’ayant pas été approuvée par l’assemblée générale de la société, outre la somme de 9.529 euros au titre des cotisations sociales acquittées sur ce surplus.
Le 24 mai 2022, le conseil des prud’hommes d'[Localité 8] a débouté M. [X] de ses prétentions fondées sur un contrat de travail à durée déterminée signée entre lui et la société RGC le 1er février 2019 et rompu le 22 mai 2019. Un appel est toujours pendant concernant cette décision.
Par ailleurs, suivant ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la société IP Trust, a désigné en qualité d’expert M. [W] [K] afin notamment de donner son avis sur la situation comptable de la société RGC au jour de la cession de parts et sur la conformité et la fidélité par rapport à celle-ci des documents présentés pour la cession.
A la suite d’une décision du 21 octobre 2022 du juge chargé du contrôle des expertises prenant acte de la volonté des parties de ne pas consigner la somme attendue à titre de provision par l’expert, ce dernier a déposé son rapport en l’état le 23 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 janvier 2024, M. [X] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Paris la société IP Trust ainsi que la société [G] [P] Conseil.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture et a mis au débat la question de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître du litige au profit du tribunal des activités économiques de Paris, compte tenu de la nature du litige opposant les parties.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 janvier 2026, M. [J] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 721-3 du code de commerce,
Vu l’article 81 du code de procédure civile,
CONSTATER l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris,
RENVOYER l’affaire au Tribunal des Activités Economiques de Paris ».
Il soutient en substance que le litige porte sur l’exécution d’une convention de cession de parts d’une société commerciale et dès lors, ne peut que relever de la compétence des juridictions consulaires, en application des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 janvier 2026, la société IP Trust Services sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article L 721-3 et L. 210-1 du code de commerce,
Vu l’article 81 du code de procédure civile
Par ces motifs, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même d’office,
(…)
— Dire et juger que le litige soumis au Tribunal, né à l’occasion d’une cession de parts sociales d’une SARL, constitue une contestation relative à une société commerciale au sens de l’article L.721-3, 2° du Code de commerce ;
— Dire et juger qu’en application combinée des articles L. 721-3, 2° et L. 210-1 du Code de commerce, la connaissance de ce litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce ;
— Se déclarer matériellement incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris, juridiction spécialisée compétente pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et des litiges nés à l’occasion des cessions de titres d’une société commerciale.
— Renvoi : ordonner, en conséquence, le renvoi de l’affaire et des parties devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris ;
— Réserver les dépens de l’exception de compétence à la décision à intervenir sur le fond devant la juridiction déclarée compétente ».
Suivant des moyens similaires à M. [J], elle conclut à l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du litige, au regard de la nature de la cession de parts sociales en débat.
L’incident a été retenu lors de l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
Les autres parties à l’instance, régulièrement constituées, n’ont pas notifié d’écritures sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que : « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » .
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, dans sa version applicable à la date des actes introductifs de l’instance, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Ainsi, les tribunaux de commerce sont exclusivement compétents pour connaître notamment de litiges opposant des sociétés commerciales ou relatifs à des actes de commerce conclus entre toutes personnes.
Il est également constant que le litige qui oppose les parties à la cession des titres d’une société commerciale relève, en application de l’art. L. 721-3 susvisé, de la compétence des juridictions consulaires.
Par ailleurs, il échet de constater que les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont édictées, au nom de l’intérêt général et dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice, avec pour finalité d’assurer la compétence d’une juridiction spécifiquement créée afin de connaître des litiges suscités.
Dans ce contexte, les personnes ayant contracté en qualité de commerçants ne disposent pas du droit d’y déroger, notamment par des stipulations contractuelles particulières, sauf à méconnaître la loi prévue en la matière.
Au cas présent, ainsi que le soulignent M. [J] et la société IP Trust Services, au regard de la forme commerciale de la SARL [G] [P] Conseil dont la cession des parts est à l’origine du litige les opposant à M. [G] [P], la compétence des tribunaux de commerce s’impose en application de l’article L. 721-3 susvisé.
Compte tenu alors de la demande des parties, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit de ce dernier, pour statuer sur ce litige.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant la juridiction commerciale, les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 alinéa 1 et 84 alinéa 1 du code de procédure civile,
DECLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant M. [V] [X], d’une part, et la SAS IP Trust Services, la SAS [G] [P] Conseil ainsi que M. [R] [J], d’autre part (RG 24/01604),
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige,
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
RESERVE l’ensemble des demandes des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Faite et rendue à [Localité 11] le 10 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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