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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 21 janv. 2025, n° 22/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01054 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FU5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Y]
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Lucie VIOLETTE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [K] [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
LE :
Copie simple à :
— Me VIOLETTE
— Me CHASSAGNE
Copie exécutoire à :
— Me VIOLETTE
— Me CHASSAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Stéphane BASQ, lors de l’audience
Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience du 19 novembre 2024
FAITS et PROCÉDURE
Le 01.7.2000, [T] [Y] et [K] [P] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur.
Le 05.5.2017 puis, pour rectification 20.10.2027, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a constaté leur non-conciliation et, notamment :
— attribué la jouissance du domicile familial à l’époux à charge d’en assumer les charges et l’emprunt immobilier,
— désigné Maître [D], notaire à [Localité 27] (79), pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial,
— dit que les meubles indivis seront partagés à l’amiable,
— attribué à l’épouse la jouissance du camion frigorifique Peugeot Expert, de la remorque (EH 333 KZ), de la Peugeot 307, d’une moto Yamaha (EB 974 M2), du terrain situé à [Localité 29] et de l’ensemble immobilier de [Localité 26] (grange et anciennes écuries),
— attribué à l’époux la jouissance du tracteur Renault (5265 VZ 86), du Peugeot Partner (BN 926 BH) des motos Honda (3644 SP 86) et Yamaha (3182 VZ 86),
— dit que le règlement provisoire des dettes communes (prêt immobilier de 391,24 € par mois relayé par un prêt de 322,92 € par mois) sera supporté par l’époux et donnera lieu à créance lors de la liquidation du régime matrimonial.
Le 22.7.2019, ce juge a prononcé leur divorce et, notamment :
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour liquider le régime matrimonial, constaté l’accord des parties pour confier à Maître [D], notaire à [Localité 27] ces opérations,
— homologué l’accord des parties sur l’attribution des véhicules :
— à l’épouse : le camion frigorifique Peugeot Expert, la Peugeot 307 et une moto Yamaha (EB 974 MZ),
— à l’époux : le tracteur Renault, le Peugeot Partner, les motos Honda (3644 SP 86) et Yamaha (3182 VZ 86).
Les 31 et 31.7.2019, les parties ont acquiescé à ce jugement.
Le 08.4.2022, [T] [Y] a assigné et [K] [P] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 24] statuant en matière patrimoniale.
Le 04.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 15.10.2024 puis reportée au 19.11.2024.
À l’issue de cette audience, le délibéré par mise à disposition au greffe le 21.01.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[T] [Y] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 29.02.2024, d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaire de partage du régime matrimonial ayant existé entre la défenderesse et lui puis :
— y désigner Maître [H] [D], notaire à [Localité 15] (79) et le magistrat chargé de la surveillance des partages,
— dire qu’il exercera la reprise en nature de la nue-propriété indivise de bien immobilier situé sur la commune de [Localité 23] (79) cadastré section AI numéro [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 7],
— dire que l’ensemble immobilier de [Localité 29] sis [Adresse 13] sera porté à l’actif de communauté pour 145 000 €,
à titre subsidiaire sur ce point, ordonner son évaluation expertale, celle de sa valeur locative et de l’indemnité d’occupation,
lui en accorder l’attribution préférentielle,
— dire que la communauté comprend l’ensemble immobilier sis à [Adresse 22] (79) cadastré section C numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9] qui sera porté à son actif pour 5 000 €,
en accorder l’attribution préférentielle à la défenderesse,
— dire que l’actif de la communauté est composé comme suit :
— un véhicule Peugeot 307 pour 500 €,
— une moto Yamaha immatriculée EB 974 MZ pour 100 €,
— un camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé EH 333 KZ,
— enjoindre la défenderesse de justifier de sa valeur Argus,
— attribuer la propriété de ces véhicules à la défenderesse,
— un Peugeot Partner immatriculé BN 926 BH pour 1 000 €
— une moto Yamaha immatriculée 3182 VZ 86 pour 1 200 €,
— une moto Honda immatriculée 3644 SP 86 pour 300 €
— un tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86 pour 200 €
— attribuer la propriété de ces véhicules à lui,
— dire que le passif sera composé du solde à la date du partage des prêts Crédit Agricole numéro 70010542276 et 70008185709,
— dire que la communauté lui doit récompense de 17 000 €,
— dire qu’il a contre l’indivision post communautaire les créances suivantes :
— 4 571 € au titre du paiement des taxes foncières depuis 2018 et jusqu’au partage définitif,
— 1 220 € au titre du paiement des taxes d’habitation depuis l’année 2018 et jusqu’au partage définitif,
— pour le règlement du prêt Crédit agricole n°70010542276 de 390,93 € par mois depuis le 05.5.2017 jusqu’au partage définitif,
— pour le règlement du prêt Crédit agricole n°70008185709 de 322,92 € par mois depuis le 05.8.2020 jusqu’au partage définitif,
— fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à 400 € par mois depuis le 05.5.2017 jusqu’au partage définitif ou à sa libération des lieux,
— condamner la défenderesse à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— la débouter de sa demande à ce titre étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il fonde son action sur les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile, 815 et suivants, 1467 et suivants du code civil.
[K] [P] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 12.9.2023, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des ses intérêts patrimoniaux avec le demandeur puis :
— y commettre Maître [V], désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut le Président de la chambre des notaires du Poitou avec faculté de délégation et le juge commis à la surveillance des partages,
— dire que l’actif de communauté comprend notamment :
— l’immeuble sis [Adresse 12] à [Adresse 28] ([Adresse 11]), cadastré section A438 d’une surface de 46 a 40 ca pour 180 000 €,
en accorder l’attribution préférentielle au demandeur,
subsidiairement, ordonner son évaluation expertale,
— l’immeuble sis [Adresse 25] (79), cadastré C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 9], d’une surface de 69 a 94 ca, d’une valeur de 0 €,
lui en accorder l’attribution préférentielle,
— la Peugeot 307 immatriculée [Immatriculation 16] que lui a attribuée le jugement de divorce, en fixer la valeur à 500 €,
— la moto Yamaha 10F immatriculée [Immatriculation 17] que lui a attribuée le jugement de divorce, en fixer la valeur à 0 €,
— le camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 18] que lui a attribué le jugement de divorce, en fixer la valeur à 150 €,
— l’utilitaire Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 14] que le jugement de divorce a attribué au demandeur, en fixer la valeur à 3 816 €,
— le tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86 que le jugement de divorce a attribué au demandeur, en fixer la valeur à 2 000 €,
— la moto Honda CX500 immatriculée 3644 SP 86 que le jugement de divorce a attribué au demandeur, en fixer la valeur à 2 750 €,
— la moto Yamaha 2MG immatriculée 3182 VZ 86 que le jugement de divorce a attribuée au demandeur, en fixer la valeur à 1 850 €,
— dire que le passif sera composé du solde du prêt Crédit Agricole n°70008185709 à la date du partage,
— fixer à 800 € par mois l’indemnité d’occupation dont le demandeur est redevable à l’indivision depuis mai 2017 jusqu’au partage,
— fixer à 16 402,97 € la récompense due par la communauté au demandeur au titre du remboursement anticipé du prêt n°70008185695,
— fixer comme suit les créances du demandeur contre l’indivision post-communautaire:
— 4 571 € au titre des taxes foncières 2018 à 2022, à parfaire au jour du partage,
— 804 € au titre des taxes d’habitation des années 2018 à 2022, à parfaire au jour du partage,
— 21 892,08 € au titre du remboursement du prêt n°7001054276 du 05.5.2017 jusqu’au 05.12.2021,
— 10 979,28 € au titre du remboursement du prêt n°70008185709 depuis août 2020, soit durant 34 mois, à parfaire au jour du partage,
— fixer à 1 045,20 € la créance qu’elle a contre l’indivision au titre de la facture du géomètre-expert pour les frais de bornage du bien immobilier de [Adresse 22] (79),
— dire que le demandeur et elle ont droit chacun à la moitié de l’actif net de communauté,
— rappeler qu’ont été attribués par le jugement de divorce :
* à elle :
— le camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 18],
— la Peugeot 307 immatriculée [Immatriculation 16],
— la moto Yamaha modèle 10F, immatriculée [Immatriculation 17]
* au demandeur :
— l’utilitaire Peugeot Partner immatriculé BN-926 BH,
— le tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86,
— la moto Honda CX500 immatriculée 3644 SP 86,
— la moto Yamaha2MG immatriculée 3182 VZ 86,
— attribuer :
— à elle :
— l’ensemble immobilier de [Adresse 22],
— une soulte calculée en considération des valeurs ci-dessus,
— au demandeur :
— l’ensemble immobilier de [Localité 29], à charge pour lui de supporter le prêt n°70008185709 y afférent, tout autre prêt en cours s’y rapportant et une soulte susdite,
— condamner le demandeur à payer à son avocat 3 000 € au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile, car elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, outre les dépens distraits au profit de cet avocat.
Elle fonde sa défense sur les articles 267, 815 et suivants du code civil, 1361 et suivants du code de procédure civile, le procès-verbal de dires et difficultés de Maître [D] du 24.11.2020.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : le principe du partage
La demande concordante aux fins de comptes, liquidation et partage doit être accueillie en vertu de l’article 815 du code civil mais s’étendra aux intérêts patrimoniaux des parties plutôt que leur seul régime matrimonial en vertu de l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire.
II : les reprises et récompenses
La défenderesse n’invoque aucune reprise et ne conteste pas celle en nature que réclame le demandeur à qui elle sera dès lors reconnue.
La défenderesse ne conteste pas qu’un emprunt n°70008185695 de 31 260,31€ communément souscrit le 24.4.2010 a été remboursé par anticipation grâce aux 17 000 € que le demandeur a obtenus de sa mère. Elle ne reconnaît cependant au demandeur de récompense à ce titre qu’à hauteur de 16 402,97 €.
Cependant, d’une part, le demandeur produit l’extrait de compte bancaire mentionnant ce crédit de 17 000 € le 31.3.2016 ainsi que les débits de 103,51 €, 16 089,13 €, 3,45 € et 207,01 €, soit un total de 16 403,10 €.
D’autre part, bien que le compte bancaire sur lequel ces opérations ont été effectuées soit au seul nom du demandeur, il constituait un bien commun compte tenu du régime de communauté sous lequel les parties étaient mariées.
Enfin, la défenderesse n’offre pas d’établir que le différentiel de 596,90 € (17 000 – 16 403,10) n’ait profité qu’au patrimoine propre du demandeur.
La récompense due au demandeur à ce titre est dès lors de 17 000 €.
III : l’actif
Les parties ne sont pas en désaccord sur la consistance de l’actif mais sur la valeur de plusieurs de ses postes. Leurs points d’accord seront entérinés.
A/ l’immeuble de [Localité 29] sis [Adresse 13]
Le demandeur, qui en réclame l’attribution préférentielle, l’estime à 145 000 € tandis que la défenderesse, qui lui reconnaît droit à cette attribution, l’estime à 180 000 €.
Il s’agit d’une maison que les parties ont fait édifier sur un terrain de 4 640 m2 qu’elles ont acquis le 29.12.2006 au prix de 88 000 €.
Le demandeur produit deux évaluations de ce bien :
— l’une entre 130 000 et 140 000 € réalisée le 13.12.2019 par un agent immobilier de [Localité 29],
— l’autre à 130 000 € réalisée le 08.7.2020 par un notaire exerçant sur la commune de [Localité 29].
La défenderesse produit l’attestation d’un notaire exerçant à [Localité 15] (79) datée du 17.6.2020 selon laquelle cet ensemble a été évalué en janvier 2015 entre 140 000 € et 170 000 €.
Cependant, ce notaire qui exerce à environ 50 km de [Localité 29], lieu d’implantation de l’immeuble, ne prétend pas l’avoir visité et n’indique pas qui ni dans quelles circonstances cette évaluation a été réalisée.
Les évaluations produites en demande ont au contraire été réalisées par des professionnels locaux qui précisent avoir visité les lieux et les décrivent.
Certes, le marché immobilier a évolué depuis 2019 mais, s’il a connu une embellie à la faveur de la crise sanitaire, il s’est ensuite effondré et demeure obéré.
Le défendeur ne conteste pas qu’une cuisine ait été aménagée dans les lieux. Cependant, s’il peut en résulter une amélioration de l’immeuble c’est en proportion de l’investissement réalisé en l’espèce modeste comme de 3 421,55 €. De plus, les factures de matériels et appareils ménagers que la défenderesse produit (sa pièce 7) datent de 2015 ce dont il s’évince une certaine vétusté.
Enfin, pour taire les critères sur lesquels la défenderesse a réalisé en ligne deux estimations (ses pièces 10 et 11), leur mystérieuse pertinence ne peut pas convaincre.
Il convient dès lors de se référer à l’estimation médiane du demandeur, 135 000 €, mais actualisée selon l’indice des prix des logements de province applicable à [Localité 29] qui est une commune de moins de 10 000 habitants située en zone C.
L’indice étant de 109,9 au second trimestre 2020, date médiane de ces évaluations, et de 125,8 au troisième trimestre 2024, la valeur de cet immeuble sera retenue pour 154 531€ (135 000 : 109,9 x 125,8).
Afin de tarir d’emblée toute contestation sur l’évolution de cette valeur, elle sera indexée d’office sur cet indice jusqu’au partage.
B/ l’immeuble de [Adresse 22])
La défenderesse qui en réclame l’attribution évalue ce bien à une valeur nulle tandis que le demandeur qui lui reconnaît ce droit d’attribution l’estime à 5 000 €.
La défenderesse fait valoir que l’évaluation qu’elle demande est celle qu’avait proposée le demandeur qui en convient mais précise qu’il agissait là par concession en regard de celle qu’il a vainement attendue de la défenderesse concernant l’immeuble de [Localité 29].
La défenderesse indique que l’immeuble de [Localité 21] est en mauvais état et nécessite des travaux onéreux, ce que ne conteste pas le demandeur. Elle ne saurait cependant sérieusement soutenir que ce bien, qu’elle veut conserver, vaudrait moins que lorsqu’il a été acquis le 01.3.2022 au prix de 5 000 €.
Cette valeur sera en conséquence retenue.
C/ la moto Yamaha immatriculée EB 974 MZ
La défenderesse qui s’est vu attribuer ce bien lors du divorce estime qu’il n’a aucune valeur tandis que le demandeur l’estime à 100 €.
La défenderesse indique que cette moto est en pièces et que la clef en est perdue mais n’explique pas pourquoi, dans ces conditions, elle en a voulu et obtenu l’attribution lors du divorce.
La modique valorisation du demandeur en sera en conséquence retenue.
D/ le camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 18]
Le demandeur pouvait produire une cote argus au soutien de l’évaluation de ce véhicule qu’il ne chiffre pas. L’évaluation réclamée en défense sera en conséquence retenue.
E/ le Peugeot Partner immatriculé BN 926 BH
Le demandeur qui en a reçu l’attribution par le jugement de divorce l’évalue à 1 000 € tandis que la défenderesse l’estime à 3 816 €.
Le demandeur expose que l’évaluation à 3 816 € à laquelle il avait fait procéder de ce véhicule le 29.3.2021 n’est plus d’actualité car le kilométrage est passé de 220 000 à 251 600 ce qui a fait chuter sa valeur à 1 047 € (sa pièce 21).
C’est cependant lui qui a consommé la substance de ce véhicule depuis que la jouissance lui en a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation. De plus, sa valeur à la date d’effets du divorce, bien antérieure à l’évaluation du 29.3.2021, n’y était pas inférieure.
Ce véhicule sera en conséquence valorisé 3 816 € pour les besoins du partage.
F/ la Honda immatriculée 3644 SP 86
Le demandeur qui en a reçu attribution l’estime à 300 € tandis que la défenderesse qui lui reconnaît cette attribution l’estime 2 750 €.
Pour ce véhicule qui a été immatriculé pour la première fois le 08.5.1979, la défenderesse produit une estimation réalisée sur internet (sa pièce 24) qui n’est toutefois pas significative car l’état de ce véhicule anonyme qui n’avait que 63 111 kilomètres est tue.
C’est en conséquence l’estimation à laquelle demandeur a fait procéder par un concessionnaire moto qui sera retenue.
G/ le tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86
Le demandeur qui en a déjà reçu attribution l’estime à 200 € tandis que la défenderesse l’estime à 2 000 €.
Les estimations réalisées sur internet par la défenderesse concernent des tracteurs en état de fonctionner ce qui n’est pas le cas de celui de l’espèce que le demandeur justifie avoir revendu pour pièces 200 €.
L’estimation de celui-ci sera en conséquence retenue.
H/ la moto Yamaha immatriculée 3182 VZ 86
Le demandeur qui s’est déjà vu attribuer cette moto l’évalue à 1 200 € tandis que la défenderesse l’évalue 1 850 €.
La défenderesse a sélectionné deux annonces internet pour des motos de même marque, modèle et année mais dont le kilométrage est de 62 000 et 57 000 alors que celui du véhicule de l’espèce est de 97 000. De plus, rien ne permet de comparer les états respectifs de ces véhicules.
L’évaluation du défendeur réalisée par un garagiste sera en conséquence retenue.
II : le passif
Les parties s’accordent pour faire figurer au passif indivis l’emprunt Crédit Agricole n°70008185709 à la date du partage mais sont en désaccord quant à l’emprunt souscrit auprès de la même banque sous le n°70010542276.
Les présents comptes se situent au jour du présent jugement et considèrent tous paiements que les parties ont assumés pour le compte de l’indivision post-communautaire.
Or, il ressort du réaménagement de l’emprunt n°70010542276 que son échéance finale se situait le 05.12.2021. Ce prêt étant désormais apuré, la charge qu’en a assumée le demandeur ne compose plus le passif indivis mais seulement son compte d’administration.
Le passif post-communautaire comprendra également, le cas échéant, le solde du compte d’administration des parties ou de l’une d’elle s’il est positif en la faveur de son titulaire.
Dans le cas où ces comptes d’administration ou celui de l’une des parties serait négatif, comme révélant une dette des parties ou de l’une d’elle, il seront portés à l’actif indivis.
III : les comptes d’administration
Vu l’article 815-13 du code civil;
A/ le compte d’administration de [T] [Y]
Les points d’accord des parties seront entérinés.
Les parties s’accordent pour retenir les taxes d’habitation relatives à l’immeuble de [Localité 29] au crédit du compte d’administration du demandeur qui justifie avoir réglé à ce titre, depuis 2018, la somme totale de 1 220 €.
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du code civil ;
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation due par le demandeur depuis le 05.5.2017 concernant l’immeuble de [Localité 29] mais pas sur son montant.
Le demandeur se prévaut d’une estimation de la valeur locative de l’immeuble de [Localité 29] datée du 25.3.2021 dans une fourchette de 450 à 550 € tandis que la défenderesse soutient qu’elle serait de 1 000 €.
Compte tenu de l’évaluation de cet immeuble à 154 531 €, ces estimations correspondent à un taux de rendement de 3,5% à 4,27% pour le demandeur et 7,76% pour la défenderesse.
Or, le taux moyen de rendement locatif des biens situés sur le ressort se situe aux environs de 5,5% soit, en l’espèce, un loyer mensuel de 708 €.
À raison du caractère juridiquement précaire de l’occupation sans contrat de bail, l’indemnité d’occupation s’élève d’un loyer assorti d’un abattement moyen de 25%. Celle due par le demandeur sera en conséquence fixée à 531 € par mois.
Au jour du présent jugement, elle s’élève dès lors à 48 852 € (92 mois x 531 €).
B/ le compte d’administration de [K] [P]
La défenderesse sollicite l’admission à son compte d’administration de frais de bornage de 1 045,20 € de l’immeuble de [Adresse 22] et en justifie au moyen d’une facture de géomètre expert du 23.01.2023.
Toutefois, en vertu de l’article 646 du code civil, les frais de bornage se partagent à égalité entre les propriétaires en sorte que l’indivision ne saurait supporter plus que la moitié de ces frais. La défenderesse est libre, si elle ne l’a pas encore fait, de réclamer le paiement de l’autre moitié au propriétaire de la parcelle [Cadastre 10].
IV : les attributions
Les accords des parties sur les attributions seront entérinés.
VII : la commise d’un notaire
La nécessité de parfaire plusieurs postes de la liquidation afin de dégager la soulte due à la défenderesse caractérise la complexité requise à l’article 1364 du code de procédure civile au soutien de la commise d’un notaire.
Il importe de confier au notaire déjà judiciairement désigné les suite et fin du travail à parfaire.
VIII : les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue provisoire de l’instance, aucune des parties ne peut être considérée comme succombant plus que l’autre au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens seront en conséquence employés en frais de partage et distraits comme demandés tandis que les demandes au titre de l’article 700 du même code seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [T] [Y] et [K] [P],
commet pour y procéder Maître [D], notaire à [Localité 27] (79), à l’exclusion de Maître [V], notaire à [Localité 20] (86),
indique que le juge commis à la surveillance des partages est désigné par l’ordonnance de service en vigueur au sein de ce tribunal,
dit que ce notaire mettra en forme le partage conformément aux dispositions de ce jugement lorsqu’il sera devenu définitif ou, le cas échéant, de l’arrêt d’appel après sa signification ou l’acquiescement des parties et nonobstant tout éventuel pourvoi en cassation,
rappelle que :
— le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— l’article 1368 du code de procédure civile fixe le délai d’exécution de la mission du notaire à une année sous réserve des articles 1369 et 1370,
dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projet de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra :
— numéroter les annexes et les inventorier sur un bordereau suivant immédiatement son projet de partage et précédant lesdites annexes,
— regrouper lui-même les dires en les synthétisant au sein du procès-verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
dispense les parties de provision en raison de l’aide juridictionnelle dont elles sont attributaires,
octroie à [T] [Y] la reprise en nature de la nue-propriété indivise de bien immobilier situé sur la commune de [Localité 23] (79) cadastré section AI numéro [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 7],
fixe à 17 000 € la récompense due par la communauté à [T] [Y],
fixe comme suit le compte d’administration de [T] [Y] :
* à son crédit :
+ 4 571 € au titre des taxes foncières de l’immeuble de [Localité 29] 2018 à 2022, à parfaire au jour du partage,
+ 21 892,08 € au titre du remboursement du prêt n°7001054276,
+ 17 114,76 € au titre du remboursement du prêt n°70008185709 depuis le 05.5.2020 jusqu’au jour du présent jugement à parfaire au jour du partage,
+ 1 220 € au titre des taxes d’habitation relatives à l’immeuble de [Localité 29] de 2018 à 2022, à parfaire au jour du partage,
* à son débit :
— 48 852 € au jour du présent jugement, ce au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble de [Localité 29], à parfaire jusqu’au partage définitif ou à sa libération des lieux,
fixe à 522,60 € la créance de [K] [P] contre l’indivision post-communautaire,
fixe la composition de l’actif comme suit :
— l’immeuble sis à [Adresse 30] : 154 531 €,
indexe cette valeur sur l’indice insee du coût des logements de province en zone C, l’indice de départ étant 125,80 et l’indice d’arrivée le dernier connu à la date du partage,
— l’immeuble sis à [Adresse 22]) cadastré section C numéros [Cadastre 2], 242,243,244 et [Cadastre 9] : 5 000 €,
— un véhicule Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 16] : 500 €,
— une moto Yamaha immatriculée EB 974 MZ : 100 €,
— un camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 18] : 150 €,
— un utilitaire Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 14] : 3 816 €,
— une moto Honda CX500 immatriculée 3644 SP 86 : 300 €,
— un tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86 : 200 €,
— une moto Yamaha immatriculée 3182 VZ 86 : 1 200 €,
dit que le passif est composé comme suit :
— le solde de l’emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole sous le n°70008185709 à la date du partage,
— la créance d’administration de [K] [P],
— la récompense due à [T] [Y],
dit que [T] [Y] et [K] [P] ont chacun droit à la moitié de l’actif net post-indivis,
attribue à [T] [Y] :
+ l’immeuble sis à [Adresse 30], ce à titre préférentiel,
— le solde de l’emprunt n°70008185709,
— tout autre prêt en cours s’y rapportant et une soulte que dégagera le notaire commis,
rappelle que le lot de [T] [Y] contient aussi les biens qui lui ont déjà été attribués par jugement de divorce :
+ l’utilitaire Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 14],
+ la moto Honda CX500 immatriculée 3644 SP 86,
+ le tracteur Renault immatriculé 5265 VZ 86,
+ la moto Yamaha immatriculée 3182 VZ 86,
attribue à [K] [P] l’immeuble de [Adresse 22]) cadastré section C numéros [Cadastre 2], 242,243,244 et [Cadastre 9],
rappelle que le lot de [K] [P] contient aussi les biens qui lui ont déjà été attribués par jugement de divorce :
+ la Peugeot 307 immatriculé [Immatriculation 16],
+ la moto Yamaha immatriculée EB 974 MZ,
+ le camion frigorifique Peugeot Expert immatriculé [Immatriculation 18],
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et ordonne
leur distraction au profit de Maître Chassagne, avocat à [Localité 24], aux conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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