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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCKW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [J] [I]
Assesseur salarié : Mme [Y] [X]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [V], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 octobre 2024
Convocation(s) : 09 janvier 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 17 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 17 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [W], employée par la [10] a souscrit le 11 septembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, objet du certificat médical initial du 03 septembre 2019, pour « maladie psychique liée au burn out ».
L’état de santé de madame [W] a été déclaré consolidé le 08 avril 2021 et le taux d’incapacité permanente a été fixé à 12 % par le médecin conseil le 11 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2022, le conseil de Madame [C] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une demande de contestation du taux d’IPP et du montant de la rente, au regard des salaires annuels pris en compte par la caisse.
En l’absence de décision de la [5] dans le délai de 4 mois, Madame [C] [W], représentée par son conseil, a contesté la décision implicite de rejet devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, par lettre recommandée du 12 mai 2023.
Par décision du 30 janvier 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, statuant sur le premier recours, enregistré sous le numéro RG 23/00590 a notamment dit que l’assiette de calcul de la rente due à Madame [C] [W] au titre de sa maladie professionnelle devait prendre en compte le salaire annuel brut des mois de mars à décembre 2018, ainsi que ceux de janvier et février 2019, le cas échéant après reconstitution de ses salaires en raison d’interruption de travail pour cause de maladie.
Cette décision est aujourd’hui définitive, aucune partie n’ayant interjeté appel.
Le 20 juin 2024, la [7] a notifié à Madame [C] [W] une notification rectificative de son taux d’incapacité permanente partielle en le portant à 22% et en retenant comme salaire annuel brut pour le calcul de la rente la somme de 18.649,91 euros.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 10 octobre 2024, Madame [C] [W] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de cette notification rectificative au motif qu’elle constituait une résistance abusive à l’exécution de la décision du tribunal judiciaire du 30 janvier 2024.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01248.
Représentée à l’audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, Madame [C] [W] demande au tribunal de :
Constater que par jugement définitif du 30 janvier 2024 (RG n°23/00590), opposant les mêmes parties et concernant le même taux d’incapacité permanente partielle, le Tribunal Judiciaire a dit que l’assiette de calcul de la rente due à Madame [W] [C] au titre de sa maladie professionnelle devait prendre en compte le salaire annuel brut des mois de mars à décembre 2018, ainsi que ceux de janvier et février 2019, le cas échéant après reconstitution de ses salaires en raison d’interruption de travail pour cause de maladieJuger que la décision de la [6] du 20 juin 2024 se heurte à l’autorité de la chose juger, Annuler la décision de la [6] du 20 juin 2024 en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, Condamner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la [7] à régulariser rétroactivement l’assiette de calcul de la rente due à Madame [W] en application de la décision rendue le 30 janvier 2024 (RG 23/00590), Condamner la [7] pour résistance abusive à verser à Madame [W] 10.000 € de dommages et intérêts, Condamner la [7] à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [W] Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la [6] aux entiers dépens.Aux termes de ses écritures du 16 avril 2025, la [7] prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée indique que la notification de la régularisation du dossier sera transmise prochainement à Madame [W] en application de l’assiette de calcul de la rente due à Madame [W] en application de la décision du tribunal judiciaire du 30 janvier 2024.
La caisse demande au tribunal de débouter Madame [W] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Par décision du 30 janvier 2024 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, statuant sur le premier recours, enregistré sous le numéro RG 23/00590, a notamment dit que l’assiette de calcul de la rente due à Madame [C] [W] au titre de sa maladie professionnelle devait prendre en compte le salaire annuel brut des mois de mars à décembre 2018, ainsi que ceux de janvier et février 2019, le cas échéant après reconstitution de ses salaires en raison d’interruption de travail pour cause de maladie.
Cette décision est aujourd’hui définitive, aucune partie n’ayant interjeté appel.
La [6] elle-même reconnait l’erreur de calcul de la rente et indique que la notification de la régularisation du dossier en conformité avec la décision sera transmise prochainement à l’assurée.
Il convient dès lors de constater que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 janvier 2024 s’applique au recours enregistré sous le numéro RG 24/01248, et de constater en conséquence que ce recours est devenu sans objet.
Il n’y a pas lieu à ordonner une astreinte.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en contradiction avec la décision du Tribunal judiciaire du 30 janvier 2024, la [7] a notifié à Madame [W] une nouvelle décision intitulée « notification rectificative » afin de lui accorder un taux d’incapacité permanente partielle de 22% mais en retenant comme salaire annuel brut pour le calcul de la rente la somme de 18 649.91 € en lieu et place des 40 928.41 € (salaires des mois de mars à décembre 2018 et janvier/février 2019, le cas échéant après reconstitution de ses salaires en raison d’interruption de travail pour cause de maladie).
La [7] est particulièrement malvenue à prétendre que le retard dans l’exécution du jugement résulterait de la nécessité de reprendre des éléments de salaire et la situation de l’assurée pour une période ancienne alors qu’elle était amenée à l’étudier dans le cadre de la précédente procédure introduite le 12 mai 2023, et qu’au jour de l’audience de la présente procédure, soit près d’un an suivant la décision de justice rendue le 30 janvier 2024, la caisse ne s’est toujours pas conformée.
Il en a nécessairement résulté un préjudice financier et moral.
Par conséquent, il convient de condamner la [7] à verser à Madame [C] [W] la somme de 1 500 euros.
Sur les mesures accessoires
La [7], partie succombant, supportera la charge de dépens de l’instance et sera condamnée à verser à Madame [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE que par jugement définitif du 30 janvier 2024 (RG n°23/00590), opposant les mêmes parties et concernant le même taux d’incapacité permanente partielle, le Tribunal Judiciaire a notamment dit que l’assiette de calcul de la rente due à Madame [W] [C] au titre de sa maladie professionnelle devait prendre en compte le salaire annuel brut des mois de mars à décembre 2018, ainsi que ceux de janvier et février 2019, le cas échéant après reconstitution de ses salaires en raison d’interruption de travail pour cause de maladie ;
CONSTATE que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 janvier 2024 s’applique au recours enregistré sous le numéro RG 24/01248 ;
CONSTATE, en conséquence, que le recours est devenu sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte par jour de retard ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [C] [W] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [7] à verser à Madame [C] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, de un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 8] – [Adresse 9].
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