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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01248 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUR2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [E], [A]
né le 06 Novembre 1974 à Orthez, demeurant 5 rue des Mésanges – 65800 ORLEIX
représenté par la SELARL D’AVOCAT LEXATLANTIC, avocats plaidants au barreau de PAU, Me Claire MAYNIE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET
Entreprise Entreprise, [S] ,([F]), dont le siège social est sis Rue Jean-Auguste Fresnel – 11000 CARCASSONNE
défaillante
Monsieur, [C], [S]
né le 06 Août 1982 à AIT TAOUJDATE EL HAJEB (MAROC), demeurant 12 rue Paul Riquet – 11400 CASTELNAUDARY
défaillant
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 20 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2023, Monsieur, [E], [A] a acquis de l’entreprise individuelle, [C], [S], exerçant sous l’enseigne, [F], un véhicule AUDI modèle A4, immatriculé CB-085-CL, au prix de 4 000€ TTC.
Consécutivement à la livraison du véhicule, Monsieur, [E], [A] a constaté divers désordres et a fait procéder à plusieurs réparations.
Un contrôle technique a été réalisé par le centre AUTO SECURITE le 03 mai 2023, mentionnant des défaillances mineures et notamment : une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard AVG et AVD, la source lumineuse partiellement défectueuse, la détérioration d’un silent bloc de liaison au châssis ou à l’essieu AVG et AVD, le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif anti-pollution, sans dysfonctionnement important.
Le 12 mai 2023, Monsieur, [E], [A] a subi une panne. Lors de la prise en charge du véhicule, il a été constaté que le turbo et ses fixations devaient être remplacés.
Monsieur, [E], [A] a fait procéder à une recherche sur l’historique entretien AUDI du véhicule et une recherche sur le site HISTOVEC, qui ont révélé une discordance manifeste entre le kilométrage enregistré dans la base de données et celui affiché au compteur du véhicule.
Par courrier recommandé en date du 24 octobre 2023, la protection juridique de Monsieur, [E], [A] a sollicité la prise en charge du coût des réparations des désordres ou la résolution de la vente auprès du vendeur, en vain.
L’assureur protection juridique de Monsieur, [E], [A] a diligenté une expertise amiable laquelle a mis en exergue de multiples désordres affectant le véhicule litigieux.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 05 mars 2024 2021, Monsieur, [E], [A] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur, [C], [S] et de l’entreprise, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F].
Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [K], [I] en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, Monsieur, [E], [A] a assigné Monsieur, [C], [S] et l’entreprise, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F], devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1604 et 1641 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
A titre principal : Ordonner la résolution de la vente intervenue le 25 février 2023 entre Monsieur, [A], [E] et Monsieur, [S], [C], entrepreneur individuel, portant sur un véhicule AUDI modèle A4 n° de série WAV2228EX7A132301, immatriculé CB-085-CL. A titre subsidiaire : Ordonner l’annulation de la vente intervenue le 25 février 2023 entre Monsieur, [A], [E] et Monsieur, [S], [C], entrepreneur individuel, portant sur un véhicule AUDI modèle A4 n° de série WAV2228EX7A132301, immatriculé CB-085-CL.En conséquence : Ordonner à Monsieur, [S], [C] de reprendre, à ses frais exclusifs et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, le véhicule AUDI modèle A4 n° de série WAV2228EX7A132301, immatriculé CB-085-CL, Condamner in solidum l’entreprise individuelle, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F], et Monsieur, [S], [C] à verser à Monsieur, [A], [E] les sommes suivantes : 4 000€ au titre de la restitution du prix, 3 000€ en réparation du préjudice de jouissance, 2 364,13€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 117,62€ au titre de la cotisation d’assurance du véhicule au titre de l’année 2023, 1 000€ en réparation de son préjudice moral. Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, Condamner in solidum l’entreprise individuelle, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F], et Monsieur, [S], [C] à verser une somme de 7 500€ à Monsieur, [A], [E], outre les entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise ayant donné lieu au rapport de Monsieur, [I] en date du 5 février 2025. A l’appui de ses prétentions, Monsieur, [E], [A] fait valoir que Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], vendeur professionnel, lui a vendu un véhicule présentant un vice caché caractérisé par le retrait de la vanne EGR ainsi qu’un défaut de délivrance conforme caractérisé par une falsification kilométrique.
Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Monsieur, [C], [S] et l’entreprise individuelle, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F], n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur les vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon les articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 énonce quant à lui que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur, [E], [A] sollicite la résolution de la vente conclue le 25 février 2023 auprès de l’entreprise individuelle, [S], [C], exerçant sous l’enseigne, [F], portant sur un véhicule AUDI modèle A4, immatriculé CB-085-CL, au prix de 4 000€ TTC, au motif que celui-ci présente une absence de vanne EGR rendant son usage impropre à sa destination.
Il appert en effet des conclusions expertales que le véhicule litigieux a fait l’objet d’une suppression de la vanne EGR remplacée par une plaque d’obstruction. Cette obstruction provoque une pollution importante du véhicule et l’apparition d’un voyant au droit du tableau de bord du véhicule, manifestement lui aussi modifié aux fins de ne pas laisser entrevoir le voyant.
L’expert a précisé que le vice n’était pas apparent pour un acquéreur profane, tel que Monsieur, [E], [A] et qu’il existait antérieurement à la vente.
L’expert a ajouté que le retrait de la vanne EGR rendait le véhicule litigieux impropre à sa destination, en ce qu’il n’était plus conforme à la règlementation et engendrait une pollution significative.
Il est en conséquence établi que le véhicule litigieux était atteint d’un vice préexistant à la vente et qui le rend impropre à sa destination. Ce vice ne pouvait pas être décelé par Monsieur, [E], [A], notamment au regard du fait que le tableau de bord a été modifié.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 25 février 2023 auprès de Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], portant sur un véhicule AUDI modèle A4, immatriculé CB-085-CL.
Par voie de conséquence, Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, à restituer le prix de la vente, soit la somme de 4.000,00 €, à charge pour lui de récupérer à ses frais le litigieux, cette restitution n’intervenant que postérieurement au paiement de la somme à restituer.
Sur la délivrance non conforme
En l’espèce, le contrat de vente litigieux ayant été résolu sur le fondement de la garantie des vices cachés, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de la falsification kilométrique.
Sur les conséquences de l’action rédhibitoire
En vertu de l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Au cas d’espèce, Monsieur, [E], [A] sollicite la résolution du contrat de vente, de sorte qu’il a opté pour l’action rédhibitoire consistant à la restitution de la chose en contre partie de la restitution du prix de vente.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], en sa qualité de vendeur, à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 4.000€, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 septembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation au paiement emporte de plein droit l’application des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire pour assurer la réparation du préjudice financier.
La restitution du véhicule sera ordonnée après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], à charge pour cette dernière de récupérer à ses frais le véhicule, en présence d’un commissaire de justice aux frais de la S.A.S. FYD INVESTISSEMENT si besoin est, et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
En matière de vices cachés, en application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait des vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
A ce titre, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose. (Com. 17 janv. 2024, F-B, n° 21-23.909).
En l’espèce, Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], a la qualité de vendeur professionnel : sa connaissance des vices affectant le véhicule est dès lors présumé.
Par conséquent, et au regard des justificatifs fournis, Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F] sera condamné à indemniser Monsieur, [E], [A] à hauteur de 2 364,13€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule et de 117,62€ au titre de la cotisation d’assurance du véhicule au titre de l’année 2023.
En revanche, ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral ne sont démontrés en l’espèce, de sorte que les demandes indemnitaires formées à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], sera condamné aux dépens, en ce que compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 25 février 2023 entre Monsieur, [E], [A] et Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], portant sur un véhicule de marque AUDI modèle A4, immatriculé CB-085-CL ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], à rembourser à Monsieur, [E], [A] la somme de 4.000 € correspondant au prix d’achat du véhicule ;
DIT que Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], devra récupérer à ses frais le véhicule de marque AUDI modèle A4, immatriculé CB-085-CL après complet paiement des condamnations en principal, frais et accessoires au domicile de Monsieur, [E], [A], en présence d’un commissaire de justice aux frais de la Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], si besoin est, et dans le délai d’un mois suivant ce paiement, à défaut de quoi elle sera réputée avoir abandonné son droit de reprise du véhicule,
CONDAMNE Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], à payer à Monsieur, [E], [A] la somme de 2 364,13€ au titre des réparations effectuées sur le véhicule et la somme de 117,62€ au titre de la cotisation d’assurance du véhicule au titre de l’année 2023 ;
DIT qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation au paiement emporte de plein droit l’application des intérêts légaux à compter du prononcé de la décision ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [A] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], aux dépens de l’instance, en ce que compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [C], ès qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, [F], à payer à Monsieur, [E], [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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