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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 1er avr. 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de N. BETIT, cadre greffier placé lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I4BO
DEMANDEURS
Monsieur [J] [X]
né le 09 Septembre 1992 à [Localité 1] (DROME)
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [L] [O]
née le 07 Février 1983 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5])
[Adresse 2]
représentée par Me Clémence COMPOINT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [Y] [S] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 05 novembre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [J] [X] et Madame [L] [O], ont fait citer, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [S], aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur bien immobilier, et rechercher leur origine, donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les dépens soient réservés.
Par ordonnance Présidentielle en date du 17 décembre 2025, l’affaire a été radiée des rôles de la juridiction pour défaut de diligences.
Par courrier en date du 17 décembre 2026, le conseil de Monsieur [X] et Madame [L] [O] ont sollicité la réinscription de l’affaire aux rôles de la juridiction.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 04 mars 2026.
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [S], par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées à l’audience, à titre principal, s’oppose à la demande d’expertise estimant qu’il n’existe aucun motif légitime en ce que les vices alléguées étaient apparents, postérieurs à la vente, sans gravité, ou encore non démontrés, et qu’ainsi, la demande au fond est manifestement vouée à l’échec ; à titre subsidiaire, et compte tenu du fait que la mission de l’expert ne serait être un audit générale du bien, sollicite qu’elle soit limitée à uniquement trois allégations, à savoir l’absence d’évacuation des écoulements de la baignoire, le solin, et le plafond de la chambre d’amis ; à titre infiniment subsidiaire limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen des désordres énoncés dans l’assignation ; outre que les dépens soient réservés.
Monsieur [J] [X] et Madame [L] [O], par leur conseil et leurs dernières écritures élevées au contradictoire et plaidées à l’audience, maintient leur demande d’expertise, l’estimant légitime en ce que les désordres allégués sont démontrés par un constat de commissaire de justice, que les vendeurs ont personnellement réalisé de nombreux travaux, encore, qu’une grande a été transformée en habitation alors qu’ils prétendaient avoir pris le bien en l’état, et que la toiture n’est pas conforme ; s’opposent à ce que la mission de l’expert soit limitée, en ce que les vendeurs souhaitent exclure la quasi-totalité des désordres dénoncés.
La décision a été fixée en délibéré au 1er avril 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, les demandeurs n’ont pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, l’expertise demandée apparait légitime, en ce que d’une part, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du constat de commissaire de justice et d’une note technique, en date des 19 février 2025, que l’immeuble litigieux pourrait être affecté de désordres, à savoir en particulier, une absence d’isolant de type Delta MS, de la moisissure sur des murs, des dégâts de eaux, et une absence de liaison équipotentielle entre les éléments métalliques de l’installation électrique, et que d’autre part, il n’est pas en l’état parfaitement démontré le niveau de gravité de ces éventuels désordres et leur caractère apparent ou non.
Seule l’expertise est alors de nature à déterminer l’existence des désordres invoqués, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Toutefois, et comme justement relevé par les défendeurs, la mission expertale ne serait être générale, et doit tendre vers l’évaluation de désordres potentiels précis. Ainsi, l’expert sera limité par les dernières conclusions récapitulatives des demandeurs, en ce qu’ils reprennent avec plus de précision les désordres allégués.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [C] [P], expert près la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 5]. : 0683513815 Mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et le décrire,
2° – se faire remettre l’ensemble des documents contractuels liant les parties, prendre connaissance de tous éléments utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants dont l’audition lui paraîtrait nécessaire, avec faculté de s’adjoindre l’aide de tout spécialiste de son choix,
3° – dire si les désordres invoqués dans les dernières conclusions de Monsieur [R] [X] et Madame [L] [O] existent,
4° – dans l’affirmative les décrire et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; en rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un manquement aux règles de l’art ou d’un non-respect des normes applicables, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou des vices graves ; indiquer les moyens propres à les supprimer et chiffrer le coût de ces travaux ; en préciser la durée ;
5° – dire s’ils existaient au moment de la vente en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dire s’ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s’ils pouvaient alors être connus du vendeur ; donner à cet égard tous éléments techniques et de fait,
6° – donner le cas échéant tous éléments permettant d’évaluer les préjudices de tous ordres subis par les acquéreurs,
7° – indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution, en particulier quant au coût de remplacement des menuiseries,
8° – donner tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal éventuellement saisi de déterminer les responsabilités encourues,
9° – faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige,
10° – s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
11° – en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par les demandeurs dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS commune et opposable la présente décision à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [S].
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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