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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A. DOMOFINANCE. RCS PARIS c/ ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE, Société ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE. Es Qualité de mandataire spécial de mme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KJQS
S.A. DOMOFINANCE . RCS PARIS N° 450 275 490 .
C/
Société ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE . Es Qualité de mandataire spécial de mme [G] [L] Veuve [Z] ., [G] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE . RCS PARIS N° 450 275 490 .
1 Bd Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE . Es Qualité de mandataire spécial de mme [G] [L] Veuve [Z]
13 Avenue Feuchères
30000 NIMES
représentée par M. [B] [R] (Représentant légal)
Mme [G] [Z]
née le 23 Décembre 1958 à ALES (GARD)
24 Impasse François Granier
30000 NIMES
non comparante, représentée par son curateur ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mars 2024
Date des Débats : 19 novembre 2024
Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [G] [Z] un prêt affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur d’un montant de 11 200 euros, au taux contractuel annuel de 0,00 %.
Le bien a été livré le 19 avril 2022.
Les fonds ont été débloqués le 26 avril 2022, après expiration du délai de rétractation en application de l’article L.312-47 du code de la consommation.
A la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée au prêteur le 13 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, d’avoir à payer sous dix jours la somme de 1 073,07 euros, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 17 mars 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, la SA DOMOFINANCE a cité Madame [G] [Z], assistée par l’Association Tutélaire de Gestion agissant en qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de Madame [G] [Z] à lui payer :
— la somme de 11 056,47 euros, majorée des intérêts légaux depuis le 13 mars 20232 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA DOMOFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [R], préposé de l’Association Tutélaire de Gestion, comparait en qualité de curateur de Madame [G] [Z].
Madame [G] [Z], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le prêteur et le curateur exercice s’accordent pour solliciter l’homologation d’un plan d’apurement de la dette moyennant le versement de la somme mensuelle de 150 euros.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 13 mars 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 7 août 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 7 décembre 2023 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA DOMOFINANCE produit au soutien de sa demande en paiement l’historique du compte et le décompte des sommes dues, dont il ressort que Madame [G] [Z] est débitrice de la somme de 9 333,50 euros correspondant au capital restant dû au 10 novembre 2023, outre la somme de 1 613,68 euros au titre des échéances impayées majorées des intérêts de retard arrêtés au 10 novembre 2023, dont il convient de déduire la somme de 637,39 euros versée par le débiteur depuis la déchéance du terme.
Il résulte de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation dont le prêteur réclame l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 10 309,79 euros (9 333,50 euros + 1 613,68 euros – 637,39).
Madame [G] [Z] ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 10 309,79 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande du prêteur sera en conséquence rejetée.
— sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, il y a lieu de dire que cette indemnité d’un montant de 746,68 euros est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la demanderesse et par ailleurs non justifié aux débats.
La clause pénale sera ainsi réduite à néant.
sur les délais de paiement
Selon l’article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut notamment dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur 23 mensualités de 150 euros chacune, la 24ième soldant la dette en principal, intérêts et frais.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Madame [G] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE recevables les demandes de la SA DOMOFINANCE,
CONSTATE que le contrat de crédit affecté est résilié de plein droit,
CONDAMNE Madame [G] [Z], assistée par son curateur l’ATG, à payer la somme de 10 309,79 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Autorise Madame [G] [Z], assistée par son curateur l’ATG à apurer la dette en 23 mensualités de 150 euros chacune au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24ième mensualité étant constituée du solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [G] [Z], assistée par son curateur l’ATG, au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [G] [Z], assistée par son curateur l’ATG, aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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