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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 5 nov. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00379 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYYT
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. NSM INVESTISSEMENT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cusset sous le numéro 853 747 665, représentée par sa présidente, la S.A.S.U. H.P.O.L.S., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cusset sous le numéro 538 740 994, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 2], elle-même représentée par son président Monsieur [S] [Z]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDERESSE
et
S.A.S. EIC TRANSACTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 380 815 753, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Charlotte VARVIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 87
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur THEVENARD
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 08 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société NSM investissements [Localité 5] a fait assigner la société EIC transactions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la demande de NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] recevable et bien fondée ;
En conséquence :
ORDONNER à la société EIC TRANSACTIONS de rompre le bail qui la lie à la société ELECTRO [Localité 5] au plus tard un mois après l’ordonnance de référé à intervenir ;
PRONONCER à l’encontre de la société EIC TRANSACTIONS une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé les délais précités, ces délais courant à compter de la notification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER la société EIC TRANSACTIONS à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
— DIRE ET JUGER que l’ordonnance à intervenir vaudra convocation et au besoin sommation des sociétés EIC transactions et ERGO France à assister à la réunion d’expertise judiciaire qui se tiendra le 8 novembre 2024 à 13h30 chez M. [L] [Adresse 4] à [Localité 6]
— RESERVER les dépens.”
La demanderesse expose qu’elle a conclu le 10 juillet 2019 un bail commercial en l’état futur d’achèvement avec la société EIC transactions portant sur des locaux dans un centre commercial en construction à [Localité 5] (Saône-et-Loire), pour y exploiter un commerce sous l’enseigne FNAC, franchise spécialisée dans la distribution de livres, disques, DVD, matériel multimédia, électroménager et téléphonie, que la bailleresse s’est engagée à ne pas consentir de bail aux enseignes Cultura et Boulanger, concurrents directs de la FNAC, que le 26 octobre 2021, un magasin Boulanger s’est installé dans le centre commercial dans un local voisin du sien, que cette violation incontestable de l’article 2 du bail prévoyant l’interdiction de commercialiser l’enseigne Boulanger au sein du centre commercial constitue un trouble manifestement illicite et qu’elle est bien fondée, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, à demander en référé qu’il soit mis fin à ce trouble qui a des conséquences très préjudiciables pour elle, avec un chiffre d’affaires très inférieur aux estimations réalisées.
*
Par conclusion notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société EIC transactions a sollicité de voir :
“Vu l’article 420-1, L. 442-4, III, R. 420-3, l’annexe 4-2 du Livre IV du Code de commerce,
Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées
In limine litis,
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de l’intégralité des demandes de NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] ;
A titre principal,
— JUGER QUE NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] ne justifie d’un trouble manifestement illicite ;
— DECLARER la clause de non-concurrence inscrite à l’article 2 du contrat de bail du 10 juillet 2019 susceptible d’être annulée en ce qu’elle est anticoncurrentielle, disproportionnée et non-limitée dans le temps et dans l’espace ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
— RENVOYER NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] à saisir le juge au fond ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NSM INVESTISSEMENTS [Localité 5] aux entiers dépens.”
A l’appui de son exception d’incompétence territoriale, la défenderesse soutient que le code de commerce dispose qu’en matière de droit de la concurrence, seule les huit juridictions spécialisées sont compétentes pour traiter des contentieux relatifs au droit des ententes prohibées sur le fondement des articles 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce, que la Cour de cassation a très récemment jugé que les règles de spécialisation de l’article L. 442-4, III du code de commerce institue une compétence d’attribution exclusive obéissant au régime d’incidents d’incompétence, que ces dispositions sont d’ordre public et ne peuvent pas être écartées par une clause attributive de juridiction, qu’en vertu des articles L. 442-4, III, R. 420-3 du code de commerce et de l’annexe 4-2 du livre IV du même code, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse n’est pas compétent pour connaître des litiges relatifs à l’article L. 420-1 du code de commerce et à l’article 101 du TFUE, que l’objet de la demande vise à appliquer une clause de non-concurrence contraire à ces dispositions et qu’en conséquence, le tribunal judiciaire de Lyon sera compétent pour connaître des demandes fondées sur l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE.
*
Par conclusions aux fins d’acquiescement notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société NSM investissements [Localité 5] a demandé à la juridiction de :
“Vu les articles L420-7, R420-4 et l’annexe 4-1 y afférent du Code de commerce,
Vu l’article R. 211-4 du Code de l’organisation judicaire ;
RENVOYER la présente affaire devant le Président du Tribunal Judiciaire de LYON
DEBOUTER la société EIC TRANSACTIONS de ses autres demandes
RESERVER les dépens.”
La demanderesse déclare que, alors qu’elle conteste fermement le caractère anticoncurrentiel de la clause litigieuse, elle n’a d’autre choix que d’accepter le renvoi de la présente affaire devant les juridictions spécialisées, dès lors que la défenderesse entend se prévaloir de dispositions dont l’application ne peut être tranchée que par ces dernières.
*
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 420-7 et R. 420-3 du code de commerce que les litiges relatifs aux pratiques anti-concurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-5 de ce code relèvent de la compétence de juridictions commerciales spécialisées. L’annexe 4-2 désigne pour les ressorts des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom le tribunal de commerce de Lyon comme compétent.
En l’espèce, la société EIC transactions oppose à la demanderesse le moyen de défense tiré de ce que la clause du bail commercial sur laquelle elle fonde son action en référé contrevient aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Par application combinée des dispositions précitées et de l’article 873 du code de procédure civile, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon, les parties à l’instance, qui sont des sociétés commerciales, ne pouvant pas convenir de la compétence du président du tribunal judiciaire de Lyon en contravention avec les dispositions du code de commerce, qui sont d’ordre public, et alors que le litige ne porte pas sur l’application du droit des baux commerciaux, mais du droit de la concurrence.
Il y a lieu de laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon statuant en référé,
Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,
Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Prononcé le cinq novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte VARVIER
ccc par LRAR à la S.A.S. NSM INVESTISSEMENT [Localité 5] et la S.A.S. EIC TRANSACTIONS
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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