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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00544 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [20]
[Adresse 18] [Localité 22]
[Localité 5]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [O] [V]
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [M] [Z], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître [G] BOUAZIZ de l’AARPI [19]
S.A.S. [20]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [J] [B] travaille au sein de la société [21] en qualité d’opérateur spécialiste.
Le 04 décembre 2019, Madame [J] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie de l’épaule droite », accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 novembre 2019.
Par courrier en date du 30 mars 2020, la [8] (ci-après, « la Caisse » ou « la [13] ») a informé l’employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’à la prise de décision de la caisse.
Par décision du 29 juin 2020, la [13] a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [B] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [21] a saisi la Commission de recours amiable de Moselle (ci-après, la [15]) aux fins de contester la décision de prise en charge précitée.
En l’absence de décision prise par la [15], la société [21] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ par requête expédiée le 10 mai 2022.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 17 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société [21], représentée par son Avocat, s’en rapporte à sa requête introductive d’instance accompagnée d’un bordereau de pièces.
Dans sa requête valant dernières écritures, la société [21] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale :
— Constater que la [7] n’a pas respecté le délai de 40 jours francs accordé à l’employeur pour répondre au questionnaire, ni le délai de 30 jours francs de mise à disposition du dossier, suite aux dispositions mises en place pour faire face à l’épidémie de [12] ;
— Constater que la [7] a pris en charge la maladie déclarée, qui ne correspond pas à la définition prévue pour le tableau de maladies professionnelles, par Madame [B], sans avoir préalablement sollicité l’avis du [11] ([16]).
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [21], la décision de prise en charge de la maladie déclaré par Madame [B].
Au soutien de ses demandes, la société [21] retient notamment que la caisse n’a pas prorogé les délais légaux de consultation des pièces conformément aux dispositions dérogatoires prises durant la crise sanitaire (ordonnance du 22 avril 2020).
La [8], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juillet 2024.
Dans ses dernières écritures, la [14] indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité :
Il n’est pas contesté de la recevabilité du recours contentieux qui sera dès lors déclaré recevable.
Sur les délais et l’inopposabilité :
L’article R 461 9 III du code de la sécurité sociale dispose que : « .-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Des délais dérogatoires ont toutefois été instaurés par l’ordonnance n°2020 460 du 22 avril 2020, adoptée dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, dont l’article 11-II dispose : « Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. »
En l’espèce, la société [21] retient qu’en application des dispositions de l’ordonnance précitée, la [13] aurait dû proroger de 10 jours le délai pour répondre au questionnaire et de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier, ce qui n’a pas été le cas.
La [13] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Or, il est constant que par courrier du 30 mars 2020 (non produit par les parties, mais non contesté par la [13]) la [13] a informé la société [21] du lancement d’investigations, et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 12 juin 2020 au 23 juin 2020, soit un délai de consultation de 10 jours.
Il en résulte que le délai de consultation ouvert à l’employeur par la lettre précitée, n’a pas été prorogé de 20 jours comme le prévoit l’ordonnance précitée.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge litigieuse pour non respect par la Caisse de la procédure contradictoire.
Sur les demandes accessoires :
La [14], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours contentieux formé par la société [21] ;
INFIRME la décision de la [8] du 29 juin 2020 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
DÉCLARE inopposable à la société [21] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « tendinopathie de l’épaule droite » du 25 novembre 2019 déclarée par Madame [J] [B], et ce pour non-respect par la [8] de la procédure contradictoire ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [10] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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