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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 16 avr. 2026, n° 25/04450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04450 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UQLU
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDERESSE
Mme [G] [H], architecte, entrepreneur individuel, inscrite au SIREN sous le n° 328 528 609;, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 369, et par Maître Julie ABEN de la SEP ABEN & ENSENAT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, ès-qualités d’assureur de la SAS [I]., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, ès-qualités d’assureur de l’EURL [J] ET FILS., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 1] 391 851 557, ès-qualités d’assureur de la SARL NAYROLLES ET FILS., dont le siège social est sis IMMEUBLE PREMIUM – [Adresse 3]
représentées par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 130, et par Maître Matthieu JOANNY de la SCP MOINS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC, avocat plaidant.
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Le 22 décembre 2011, la commune de [Localité 2] a acquis un ensemble immobilier sis à [Localité 2].
En 2014, elle a décidé de transformer ce bâtiment en multiplexe rural destiné à l’exploitation d’un bar-restaurant et d’un camping-gîte nommé “[Adresse 4]”.
A cette fin la commune a fait appel aux services de :
— Mme [G] [H], architecte, pour la mission de maîtrise d’œuvre,
— la Sarl Nayrolles et fils pour le lot gros-œuvre,
— la Sarl [I] pour le lot étanchéité,
— l’Eurl [J] et fils pour le lot ravalements extérieurs.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 avril 2015 pour le lot gros-œuvre, le 7 mai 2015 pour le lot étanchéité et le 21 mai 2015 pour le lot ravalements extérieurs.
Le bâtiment a par la suite fait l’objet le 29 avril 2021 d’un bail à construction avec la Sarl [Adresse 5], puis d’un avenant du 29 février 2024.
Alertée par le preneur à bail des locaux lors de l’hiver 2024/2025, la commune de [Localité 2] a constaté des infiltrations lors de gros orages causant d’importants désordres. Elle a déclaré le sinistre aux sociétés Nayrolles et fils et [I] et à leur assureur Groupama, sans toutefois parvenir à une solution amiable.
Procédure
Par requête enregistrée au greffe le 22 avril 2025, la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d’obtenir à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation in solidum de la Sarl [I] et de la société Groupama d’Oc, son assureur et celui de la Sarl Nayrolles et fils et de l’Eurl [J] et fils à lui payer la somme de 20 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de réfection d’un bâtiment à usage de bar-restaurant sis à Saint-Gervais.
Par mémoire notifié le 21 mai 2025, la commune de [Localité 2] a étendu sa demande à Mme [G] [H] et son assureur, la mutuelle des architectes français (Maf).
Par acte du 15 octobre 2025, auquel il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, Mme [G] [H] a fait assigner l’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la Sas [I], de l’Eurl [J] et fils et de la Sarl Nayrolles et fils devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 367 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir dans l’instance opposant la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières à Madame [G] [H], la Maf, la Sarl [I] et la compagnie Groupama d’Oc,
en toute hypothèse
— condamner la compagnie Groupama d’Oc à relever et garantir indemne Mme [W] [H] de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par le tribunal administratif de Toulouse au profit de la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’incident (sursis à statuer)
Par conclusions d’incident signifiées le 18 février 2026, Mme [G] [H] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 377 et 789 du code de procédure civile de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse à intervenir dans l’instance opposant la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières à Mme [G] [H], la mutuelle des architectes français, la Sarl [I] et la compagnie Groupama d’Oc,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 18 mars 2026, l’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc, ès qualités d’assureur de la Sas [I], de l’Eurl [J] et fils et de la Sarl Nayrolles et fils demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Toulouse à intervenir dans le cadre du litige opposant la commune de Saint-Symphorien-de-Thénières à Mme [G] [H], la mutuelle des architectes français (Maf), la Sarl [I] et la compagnie Groupama d’Oc,
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Le jugement qui sera rendu par la juridiction administrative sur l’action en responsabilité des assurés de l’assurance mutuelle agricole Groupama d’Oc, ainsi que sur la réparation des désordres et des préjudices revendiqués par la commune de [Localité 2] étant essentiel à la solution du litige, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Toulouse (dossier n°2502823-4).
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 1], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal administratif de Toulouse (dossier n°2502823-4),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 16 décembre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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