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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 juin 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 25/00536
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZRM
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 26 Juin 2025
S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 5][X] [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
C/
[E] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Juin 2025
À la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 5], [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la SA COFICA BAIL a consenti à Madame [E] [D] une location avec option d’achat pour un véhicule Hyundai, KONA HYBRID, Kona 1.6 GDI HYBRID EDITION 1_5P, 2019/06 immatriculé [Immatriculation 8] au prix comptant de 24.600 euros, remboursable en 49 loyers de 249,13 euros dont un premier loyer de 2.100 euros.
Madame [E] [D] ayant cessé de faire face aux règlement des loyers, la SA COFICA BAIL lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 juin 2023 (AR Pli avisé et non réclamé) et le 1er août 2023 (AR Pli avisé et non réclamé), restées sans effet. Par suite, la SA COFICA BAIL lui a adressé un courrier du 1er septembre 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité la restitution du véhicule.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SA COFICA BAIL a ensuite fait assigner Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à restituer sans délai le véhicule objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour passé un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 6 mois,
— sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 17.932,72 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFICA BAIL expose que Madame [E] [D] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 5 mai 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, la SA COFICA BAIL se défend de toute irrégularité et a produit la fiche de liaison avec le tribunal.
La citation destinée à Madame [E] [D] n’ayant pu lui être délivrée en l’absence de domicile connu un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu pli avisé et non réclamé). Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 10 février 2025.
En conséquence, l’action de la SA COFICA BAIL n’est pas forclose et est recevable.
B – Sur la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, pour l’application du chapitre II (Crédit à la consommation), la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL justifie avoir adressé une mise en demeure par courrier du 16 juin 2023 (AR pli avisé et non réclamé) à Madame [E] [D] de lui régler un solde débiteur d’échéance impayée de 271,63 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat de bail, puis la même somme par courrier du 1er août 2023 sous huit jours restés sans effet de sorte qu’elle a prononcé la résiliation du contrat par courrier du 1er septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé).
Le véhicule n’a pas été restitué par ailleurs et Madame [E] [D] ne s’est acquittée d’aucune somme depuis l’assignation de sorte qu’il y’a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit par courrier du 1er septembre 2023 et la recevabilité de la SA COFICA BAIL à agir en paiement du solde du contrat de location.
C – Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL produit :
— un contrat de location avec option d’achat signé le 5 octobre 2020,
— un récapitulatif des consentements et une attestation du processus de signature,
— le plan de location,
— les courriers de mise en demeure du 16 juin 2023 (AR pli avisé et non réclamé), du 1er août 2023 (AR pli avisé et non réclamé) et du 1er septembre 2023 (AR pli avisé et non réclamé),
— un historique de compte,
— la fiche information précontractuelle,
— la fiche de renseignement sur la situation financière de l’emprunteur ainsi que la copie de sa pièce d’identité, un justificatif de domicile et des bulletins de paie,
— la fiche conseil en assurance et les notices d’informations en matière d’assurance,
— un justificatif de consultation du FICP en date du 5 octobre 2020,
— la demande de financement/Attestation de livraison,
— un décompte des sommes dues.
La SA COFICA BAIL ne justifie pas cependant des éléments suivants :
— Sur le bordereau de rétractation
En application de l’article L.312-21, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article 1176 du code civil prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
La banque a produit le contrat signé électroniquement par l’emprunteur. La version imprimée de contrat fournie au dossier comporte un bordereau détachable écrit, supposant que ceux-ci impriment leur contrat, remplissent le bordereau et l’envoient par lettre recommandée, rendant donc la rétractation plus complexe que la signature du crédit. Aucun formulaire détachable électronique conforme à l’article 1176 du code civil, par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie, n’est justifié par le prêteur. Il doit donc être considéré qu’il n’a pas remis de bordereau de rétractation conforme aux exigences légales à l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
— Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 5 octobre 2020 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
Conformément à l’article D312-18 du code de la consommation, " En cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation. "
En application de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité peut être modérée ou augmentée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
L’article L312-38 du Code de la consommation dispose que « aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 24.600€ la somme de 10.528,53 euros, représentant les loyers réglés par Madame [E] [D] au cours de la location. Madame [E] [D] reste ainsi redevable de la somme de 14.071,47 euros.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
A cet égard, la Cour de cassation a récemment adapté sa jurisprudence résultant de l’arrêt ci-dessus mentionné du 26 novembre 2002 et a jugé que : « En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation , dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. » (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt légal à 1,45% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, Madame [E] [D] sera condamnée à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 14.071,47 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter du 10 février 2025, date de l’assignation, non majorable.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause 6.2 « conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur » prévoient la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, celui-ci étant la propriété de SA COFICA BAIL. Par conséquent, il convient d’ordonner à Madame [E] [D] de restituer le véhicule loué.
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où la SA COFICA BAIL dispose de moyens d’exécution forcée si Madame [E] [D] ne s’exécutait pas spontanément.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit de la créance de la SA COFICA BAIL.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [D], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [E] [D] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes de la SA COFICA BAIL ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat du 5 octobre 2020 consenti à Madame [E] [D] par la SA COFICA BAIL par courrier en date du 1er septembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFICA BAIL concernant le contrat du 5 octobre 2020 consenti à Madame [E] [D] ;
CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à la SA COFICA BAIL en deniers ou quittance, la somme de 14.071,47 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 1,45% à compter du 10 février 2025, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier ;
ORDONNE à Madame [E] [D] de restituer à ses frais à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque Hyundai, KONA HYBRID, Kona 1.6 GDI HYBRID EDITION 1_5P, 2019/06 immatriculé [Immatriculation 8] ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL de sa demande d’astreinte ;
DIT que la valeur de revente du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède, sous réserve de l’accord des parties sur ledit prix ; qu’à défaut d’accord, la valeur sera fixée contradictoirement à dire d’expert, dont les frais seront partagés à égalité entre les parties ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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