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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 4 nov. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00740 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPIG
MINUTE N° 25/00125
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [X] [H]
née le 28 Avril 1965 à LIBOURNE (33500)
51 boulevard de l’Etang
17200 ROYAN
représentée par Me Léa SFEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [V]
Mas Saint Michel
1123 route d’Avignon
13440 CABANNES
comparant en personne
Madame [C] [V]
Mas Saint Michel
1123 route d’Avignon
13440 CABANNES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 NOVEMBRE 2025
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir une créance de prêt, par actes de commissaire de justice du 29 avril 2025, Mme [X] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de TARASCON
M. [F] [V] et Mme [C] [V] au visa des articles 1892 et suivants et des articles 1231-1 et 1902 du code civil, aux fins de voir :
— Condamner solidairement M. [F] [V] et Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre du solde restant dû à ce jour de la somme initialement prêtée ;
— Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure ;
— Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [X] [H] ;
— Condamner in solidum M. [F] [V] et Mme [C] [V] au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, Mme [X] [H] était représentée par un avocat qui a reconnu le paiement du solde du prêt quelques jours auparavant et a déclaré maintenir les demandes suivantes visant à obtenir la :
— la condamnation solidaire de M. [F] [V] et Mme [C] [V] à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025, date de la réception de la mise en demeure,
— la condamnation in solidum de M. [F] [V] et Mme [C] [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
— la condamnation in solidum de M. [F] [V] et Mme [C] [V] à lui payer 2 171, 28 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [X] [H] explique avoir prêté la somme de 7 000 euros par deux virements distincts des 8 et 9 octobre 2024 pour aider les époux [V] dans leur activité. Elle rappelle les démarches amiables pour obtenir le remboursement de la somme prêtée et notamment sa proposition de mettre en place un échéancier à hauteur de 500 euros par mois sans retour des débiteurs.
Elle reprend les échanges avec les débiteurs ne souscrivant pas à l’échéancier proposait, répondant en février ne pas être en mesure de rembourser la somme due et le faire dès la vente du fonds de commerce.
Elle soutient s’être entendue avec les débiteurs pour des versements à hauteur de 2 000 euros pour finalement après envoi de son RIB n’obtenir que deux versements à hauteur de 500 euros chacun au mois d’avril 2025.
M. [F] [V] comparait à l’audience tandis que bien que régulièrement assignée à domicile, Mme [C] [V] est absente et non représentée.
M. [F] [V] s’oppose à l’ensemble des demandes formées par Mme [X] [H]. Il explique avoir entretenu une relation amicale avec Mme [X] [H]; cette dernière ayant spontanément proposé de leur octroyer un prêt pour régler trois factures pour leur société INSTINCT AROMATIQUE. Il reconnaît l’existence du prêt et le versement des sommes sur son compte personnel pour ensuite être viré sur le compte de la société.
Il ajoute que Mme [X] [H] leur a commandé à la fin du mois de septembre un volume d’huiles essentielles et qu’il ne l’a pas fait payer. Sans raison, selon lui, la marchandise leur a été retournée à la fin du mois d’octobre puis elle les a sollicités pour le remboursement du prêt.
Il soutient avoir précisé à Mme [X] [H] que les activités de fin et début d’années ne leur permettaient pas de dégager les fonds suffisants pour la rembourser. Il confirme qu’ils ne disposaient pas de la trésorerie suffisante pour la rembourser.
Il conteste la demande de dommages et intérêts en exposant que la présente procédure n’était pas nécessaire, qu’ils n’avaient pas reçu les messages produits par la demanderesse et qu’ils ont eu même effectué de nombreux appels auxquels elle n’a pas répondu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande principale en paiement
A- Sur l’existence d’un prêt
Selon l’article 1315 alinéa 1er du Code civil, dans son ancienne rédaction, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En application de cette disposition, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation de celle-ci de les restituer, que le possesseur, qui prétend les avoir reçus en don manuel, bénéficie d’une présomption, et qu’il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de l’absence d’un tel don. Il incombe donc au demandeur de prouver qu’il s’agissait d’un prêt et non d’un don manuel.
Le principe de preuve posé par les anciens articles 1341 et suivants du code civil consiste en une preuve écrite.
Cependant, par application de l’ancien article 1347 du Code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen s’il existe un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, l’existence du prêt à hauteur de 7 000 euros n’est pas contestée par les défendeurs. Mme [X] [H] justifie de deux opérations de virement au profit du compte de M. [F] [V] et Mme [C] [V] à hauteur de 2 000 et 5 000 euros.
B- Sur le paiement
A l’audience, la demanderesse représentée par son avocat reconnaît le remboursement total du solde du prêt à hauteur de 6 000 euros quelques jours avant l’audience.
M. [F] [V] produit plusieurs documents intitulés « confirmation de virement » opéré au profit de Mme [X] [H] générés le 1er septembre 2025 pour les sommes de 3 000 et deux fois 1 000 euros outre deux virements de 500 euros générés le 3 septembre 2025 soit un montant total de 6 000 euros.
Il est ainsi reconnu à l’audience le remboursement du prêt et l’abandon de cette demande principale.
II) Sur la demande des intérêts légaux
Mme [X] [H] maintient sa demande des intérêts légaux à compter du 6 janvier 2025 date de la réception de la mise en demeure.
M. [F] [V] s’oppose à cette demande en expliquant ne pas avoir compris la demande de remboursement immédiat tandis qu’ils lui avaient expliqué ne pas pouvoir dégager les fonds suffisants en fin et début d’année.
Mme [X] [H] produit la copie d’un mail daté du 17 octobre 2024 dans lequel elle explique aux débiteurs mettre fin à la vente d’huiles essentielles et retourner les colis contenant les marchandises. Dans ce même mail, elle demande le remboursement du prêt consenti en proposant un échelonnement de 500 euros par mois à compter du mois de décembre 2024.
Elle déclare ne pas avoir reçu de réponse à ce mail. Elle verse aux débats la copie écran d’un SMS adressé à Mme [C] [V] dans lequel elle indique ne pas avoir reçu de réponse à ses appels et sollicite à nouveau le remboursement de son prêt.
Elle justifie enfin d’une lettre de mise en demeure de remboursement de prêt adressé par l’intermédiaire de son conseil dans lequel le cours des intérêts légaux est indiqué et dont l’avis de réception a été signé le 6 janvier 2025 par les époux [V].
M. [F] [V] produit de son côté des copies écrans d’échanges SMS avec Mme [H] antérieurs au 17 octobre. Les seuls échanges du SMS daté du 17 octobre 2024 témoignent de son étonnement à l’annonce de Mme [V] de ne plus vendre les marchandises et de leur renvoi.
Il ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier les réponses apportées à la demande de remboursement de prêt formée par Mme [H] avant la mise en demeure du mois de janvier 2025.
M. [V] réfute à l’audience avoir reçu les SMS de relance de Mme [H] et prétend l’avoir appelé plusieurs fois sans pour autant en justifier.
Mme [V] verse aux débats la copie d’une lettre datée du 10 janvier 2025 dans laquelle les époux [V] déclarent s’engager à opérer un remboursement par échéanciers dès transmission du RIB.
Elle produit la copie d’une lettre envoyée par courriel datée du 21 janvier 2025 à l’adresse « [F].[V]@orange.fr » par son avocat dans lequel elle consent à un la mise en place d’un échéancier.
A cette lettre, selon copie d’un courrier daté du 8 février 2025, les époux [H] proposent de verser la totalité de la somme lorsqu’ils percevront les fonds de la cession d’une société mise en vente, ne pouvant en l’état procéder au règlement.
Mme [H] répond, par lettre du 20 février 2025, refuser cette modalité et renouvelle sa proposition d’échelonnement.
Il ressort de plusieurs échanges de mails entre les parties, un engagement de M. [V] à opérer un virement de 2 000 euros au mois de mars pour finalement réaliser un paiement de 500 euros le 2 avril 2025 arguant de difficultés et impondérable pour réunir les fonds.
Trois autres virements de 500 euros seront opérés le 22, 25 et 29 avril 2025.
Soit un total de 2 000 euros.
Dans ces conditions, s’il ne peut être dénié les nombreuses relances Mme [H] pour obtenir le remboursement de son prêt. Il ressort des échanges postérieurs à la mise en demeure du 21 janvier 2025, une tentative entre les parties de trouver une solution amiable et des premiers versements opérés par les débiteurs.
Force est de constater que c’est suite à délivrance de l’assignation le 29 avril 2025, que les défendeurs ont cessé tout versement sauf le 26 août 2025 et pour finalement solder leur prêt le 1er septembre 2025 soit quelques jours avant l’audience.
Il convient dans ces conditions de fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation sur les différents montants réduits au fur et à mesure des paiements opérés jusqu’au règlement du solde tels que repris par la demanderesse.
M. [F] [V] et Mme [C] [V] seront ainsi condamnés in solidum à payer à Mme [X] [H] les intérêts légaux calculés comme suit :
— les intérêts légaux sur la somme de 5 000 euros entre le 29 avril et le 26 août 2025,
— les intérêts légaux sur la somme de 4 000 euros entre le 27 août et le 27 août,
— les intérêts légaux sur la somme de 3 000 euros entre le 28 août et le 1er septembre 2025.
III) Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [X] [H] réclame la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sans pour autant rapporté la preuve de l’anxiété évoquée outre les tracas procéduraux gérés manifestement par son avocat et indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute d’établir, le préjudice invoqué, Mme [X] [H] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
M. [F] [V] et Mme [C] [V], perdant le procès, ils seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la défenderesse la totalité des frais engagés pour cette procédure.
Elle justifie de plusieurs factures d’honoraires de son conseil pour un montant total de 2 171, 28 euros.
Il conviendra de l’indemniser pour ces frais à hauteur de 1 500 euros.
Il apparaît en effet que Mme [X] [H] à pris l’initiative de confier à un avocat la rédaction des courriers et courriels de relances moyennant tarification par son conseil de sorte que la totalité de ses dépenses ne saurait être imputables aux défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le remboursement du montant emprunté par M. [F] [V] et Mme [C] [V] à Mme [X] [H] et l’abandon de la demande principale en paiement ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [C] [V] à payer à Mme [X] [H] les intérêts légaux calculés comme suit :
— sur la somme de 5 000 euros entre le 29 avril et le 26 août 2025,
— sur la somme de 4 000 euros entre le 27 août et le 27 août,
— sur la somme de 3 000 euros entre le 28 août et le 1er septembre 2025 ;
DÉBOUTE Mme [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [C] [V] à payer à Mme [X] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [V] et Mme [C] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffière La Présidente
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