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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00881 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRQN
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7] (AVEYRON)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 28 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2020, Monsieur [R] [G] donnait à bail à Monsieur [S] [L] une maison d’habitation situé [Adresse 12] pour un loyer hors charges de 400,00 €.
Le même jour, son frère, Monsieur [W] [L] se portait caution solidaire pour une durée déterminée de trois années.
Le 6 février 2023, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait un jugement condamnant Monsieur [W] [L] à payer Monsieur [G] la somme de 4.400,00 € au titre d’un arriéré de loyers arrêté au mois d’août 2022 inclus.
Le 23 octobre 2023, Monsieur le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Alès rendait une ordonnance ordonnant à Monsieur [W] [M], conciliateur de justice de convoquer Monsieur [W] [L] et Monsieur [G] en vue de leur conciliation préalable.
Le 5 juin 2024, Monsieur [G] a déposé une requête tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de la dette locative, plus celle de 300,00 € à titre de dommages et intérêts, celle de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 56,00 € au titre de ses frais.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [G] est présent. Il explique que, malgré l’ordonnance du 23 octobre 2023, il n’a jamais été convoqué par le conciliateur de justice. Le Tribunal Judiciaire statuant en matière de litige de moins de 5.000,00 € constatait la mauvaise orientation de cette procédure et son incompétence à statuer sur le fond du litige et la renvoyait immédiatement à l’audience de plaidoiries du Juge des Contentieux de la Protection du 14 octobre 2024.
A cette audience, sur le fond, Monsieur [G] est présent. Il s’en remet à sa requête et dépose son dossier.
Monsieur [L] n’est ni présent, ni représenté.
Le 9 décembre 2024, Monsieur le Juge des contentieux de la protection rendait la décision suivante :
« Vu les articles 2288 et 1305-5 du code civil,
Rouvre les débats à l’audience du lundi 13 janvier 2025 à 14H30, ce jugement valant convocation à cette audience.
Enjoint à Monsieur [R] [G] de justifier par tout moyen des démarches judiciaires qu’il a entrepris pour obtenir la résiliation du contrat de bail et/ ou le paiement de sa créance locative à l’encontre de Monsieur [S] [L].
Enjoint à Monsieur [R] [G] de faire citer Monsieur [W] [L] à cette audience, l’acte de citation devant comporter en annexes toutes les pièces dont il entendra se prévaloir devant cette juridiction, ceci afin de respecter le principe du contradictoire.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes. ".
Le 24 janvier 2025, Monsieur [G] faisait citer Monsieur [W] [L] conformément à la demande du juge.
Le 14 avril 2025, Monsieur le Juge des contentieux de la protection rendait la décision suivante :
« Vu les articles 2288 et 1305-5 du code civil,
Rouvre les débats à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 14H30, ce jugement valant convocation à cette audience.
Enjoint à Monsieur [R] [G] de justifier par tout moyen du décès de Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8], ainsi que de la date certaine de son décès.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes.
Réserve les dépens. "
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [G] est présent. Il s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
Monsieur [W] [L] n’est ni présent, ni représenté.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de Monsieur [W] [L] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [G].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur le cautionnement :
Conformément à la demande du magistrat, Monsieur [G] produit aux débats un extrait de l’acte de décès de son locataire, Monsieur [S] [L] le [Date décès 3] 2022.
Ainsi que cela a déjà été mentionné dans la précédente décision, le contrat de bail est un contrat intuitu personae, c’est-à-dire lié à la qualité même des co-contractants, et qu’il y est obligatoirement mis fin à la date de décès de l’un ou l’autre des cocontractants, sauf cas particuliers prévus par la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation où l’occupant actuel des lieux donnés à bail peut se prévaloir d’un lien direct avec le titulaire décédé.
En l’espèce, le décès de Monsieur [S] [L] à la date du [Date décès 3] 2022 a entrainé de facto la résiliation du contrat de bail le liant à Monsieur [G] à la même date. Cette résiliation automatique du contrat a mis fin également à l’obligation de payer le loyer à compter de cette même date. L’acte de cautionnement étant intrinsèquement lié à la vie du contrat de bail qui en est la cause, l’obligation de payer le loyer au lieu et place du locataire par la caution prend également fin à cette date pour toute dette postérieure.
En l’occurrence, Monsieur [G] poursuit le règlement d’un arriéré de loyer entre le 15 octobre 2021 et le 14 septembre 2022 selon décomptes joints à la procédure.
Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, aucun loyer ne peut être due pour la période postérieure au décès du locataire du fait de la résiliation de plein droit du contrat de bail. En conséquence, la demande de Monsieur [G] ne peut être retenue que pour quatre mois de loyers du 15 octobre 2021 au [Date décès 3] 2022, soit la somme totale de 1.200,00 €.
En conséquence, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 1.200,00 € au titre du cautionnement donné le 15 juillet 2020. A cette somme, il convient d’y ajouter celle de 4,50 € (27/12 x 2) due pour les deux premiers mois d’imposition de l’année fiscale 2022 au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [G] demande la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts. Pour autant, il résulte de ses conclusions qu’il réclame cette somme au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour se présenter à trois reprises au tribunal afin de faire valoir ses demandes. Il y sera fait droit à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement par défaut et en dernier ressort ;
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’acte de cautionnement solidaire du 15 juillet 2020 ;
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.204,50 € au titre de la dette locative contractée par son frère, [S] [L], antérieurement à son décès intervenu le [Date décès 3] 2022.
Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens qui comprendront ceux de sa citation.
Condamne Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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