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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 19 mars 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EOS FRANCE es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED c/ Société EOS FRANCE |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00954 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOI7
MINUTE N° : 26/21
AFFAIRE : [V] [J] épouse [Z] / Société EOS FRANCE es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, compartiment FONCRED II-A, représenté par la société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE)
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 19 MARS 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J] épouse [Z]
née le 12 Avril 1968 à AUXONNE (21130)
75 rue de la République
82120 LAVIT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-82121-2025-003604 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société EOS FRANCE
74 Rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître Nathalie MARQUES de la SELARL CABINET NATHALIE MARQUES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, postulant et Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 Février 2026, et la décision mise en délibéré au 19 mars 2026.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GERVAIS
à Me [N]
2 à Madame [V] [J] épouse [Z]
2 à Société EOS FRANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Me [N]
le
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 04 octobre 2010, le tribunal d’instance de Toulon a enjoint à Mme [V] [J] épouse [Z] de payer à la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref la somme de 1.159,40 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 19,680 % à compter du 04 juin 2010, outre celle de 92,75 € au titre de l’indemnité légale et celle de 7,60 € au titre de l’assurance.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 22 avril 2011.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par acte du 20 juin 2011, à personne.
Par acte du 06 novembre 2025, dénoncée le 13 novembre 2025 la Sas Sinequae, commissaire de justice à Toulouse, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par Mme [J] épouse [Z] auprès de la Banque Postale, pour le recouvrement de la somme de 2.673,18 €, en vertu de l’ordonnance précitée.
Cette saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred IIA, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance.
Elle a été fructueuse pour la somme de 2.667,96 € après déduction de la somme de 646,52 €, à caractère alimentaire, non saisissable.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, Mme [J] épouse [Z] a saisi la présente juridiction à laquelle elle demande :
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en ce qu’elle est irrégulière,
— de condamner la Sas Eos France à verser à Mme [Z] la somme de 100 € au titre des frais bancaires supportés,
— de condamner la Sas Eos France aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées le 06 janvier 2026 la Sas Eos France es-qualités de mandataire-recouvreur du Fonds Commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, sollicite de voir :
— constater que la Sas Eos France es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, est créancière de Mme [Z],
— constater que la Sas Eos France es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Mme [Z],
En conséquence,
— constater la validité de la mesure d’exécution pratiquée,
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— acter de la tentative de conciliation du créancier
— condamner Mme [Z] à payer à Sas Eos France es-qualités de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation Foncred II, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose:
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La dénonciation prévue par le texte précité ayant pour objet d’informer le commissaire de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, une omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque le commissaire de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie (Cass, Civ. 2è, 31 mai 2001).
Au cas présent, la Sas Sinequae, commissaire de justice à Toulouse, a été informée de la contestation de la saisie-attribution qu’elle a pratiquée sur les comptes de Mme [Z] à la demande de la Sas Eos France, par l’assignation à domicile élu qui a été signifiée le 09 décembre 2025 en son étude.
En conséquence, la contestation formée par Mme [Z] est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2025, le juge de l’exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Au cas présent, Mme [Z] fait valoir en premier lieu que le poursuivant n’apporte pas la preuve de l’existence d’un titre exécutoire régulier en l’absence de production de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer délivré le 21 mars 2011.
Elle soutient en second lieu que le poursuivant ne justifie pas de sa légitimité à agir et à poursuivre le recouvrement de la créance litigieuse en l’absence d’éléments établissant :
1) que la Sas Eos France est effectivement mandatée par la société de gestion Eurotitrisation pour réaliser le recouvrement des créances du Fonds commun de titrisation,
2) le transport de la créance entre les mains de ladite société de titrisation.
1. Sur le moyen tiré de l’absence d’un titre exécutoire régulier
Selon l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litge, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs et l’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
La nullité de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer aboutit à une absence de signification de cette ordonnance dans les six mois et conduit donc à constater le caractère non avenu de l’ordonnance qui ne peut en conséquence, être considérée comme un titre exécutoire permettant de fonder des mesures d’exécution quand bien même a-t-elle été revêtue de la formule exécutoire par le greffier qui s’est borné à vérifier l’existence de la signification sans apprécier sa validité.
Il faut donc considérer que le moyen tiré de la nullité de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer s’analyse en une difficulté relative au titre exécutoire dont le juge de l’exécution doit connaitre.
En l’espèce, la Sas Eos France s’abstient de produire l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer ayant servi de fondement aux poursuites.
Toutefois, et à supposer même qu’il faille considérer que la signification du 21 mars 2011, dont l’existence est établie par la mention portée par le greffier au pied de l’ordonnance d’injonction de payer du 04 octobre 2010 avant d’y apposer la formule exécutoire n’est pas régulière, puisqu’en l’absence de production de cet acte, il est impossible de vérifier que les diligences de l’huissier lui permettant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses ont été suffisantes, il demeure que Mme [Z] ne justifie ni même n’allègue que cette irrégularité lui cause un grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’absence de titre exécutoire régulier est donc écarté.
2. Sur le moyen tiré de l’absence de mandat du représentant-recouvreur
Aux termes de l’article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Au cas présent, la Sas Eos France produit un pouvoir signé le 07 juin 2012 avec le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A représenté par la société de gestion Eurotitrisation aux termes duquel il est notamment stipulé que la société Eos Crédirec (devenue Eos France en 2018 suite à une fusion) est habilitée à assurer le recouvrement contentieux des créances pour le compte du compartiment.
Le moyen tiré de l’absence de mandat du représentant-recouvreur est écarté.
3. Sur le moyen tiré du défaut de qualité à agir du poursuivant
Aux termes de l’ancien article L.214-43 alinéa 9 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cession, applicable au litige, l’acquisition ou la cession de créances [par titrisation] s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, qu’elle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Selon l’article D.214-102 4° du même code, dans sa version applicable au litige, le bordereau doit comporter la désignation et l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l’indication du débiteur ou du type de débiteur, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issus, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
Pour justifier de la qualité de créancier du Fonds Commun de titrisation Foncred II compartiment Foncred II-A, la Sas Eos France verse aux débats l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 04 octobre 2010 (n°2010/3324) par le tribunal d’instance de Toulon, l’acte de cession de créances entre la société CA Consumer Finance et le Fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la Sa Eurotitrisation, société de gestion, en date du 14 juin 2012, portant sur 190.442 créances résultant de crédits à la consommation. Cet acte de cession de créances indique que les créances sont désignées et individualisées sur une liste figurant sur un fichier électronique précisant, notamment, pour chaque créance, son numéro de dossier et son montant et comprend en annexe un extrait de cette liste mentionnant une créance ainsi dénommée : “num doss : 506 100974 ID DOS : 1006050974 LIBL SOC : Mandarine ID INDV : E001PA9W NOM : [Z] NOM JF : [J] PRENOM : [V].
L’extrait de cette liste de créances mentionne, ainsi, l’identité exacte de Mme [J] épouse [Z] et la mention ID DOS comporte la même référence chiffrée que l’une de celles figurant dans la requête en injonction de payer (“réf. : 1006050974) ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux.
Par ailleurs, l’extrait de la liste des créances cédées étant un extrait de fichier informatique (gravé sur un CD-Rom), annexé et remis en même temps que le bordereau de cession de créances, il ne comporte ni date, ni signature, celles-ci figurant sur l’acte de cession.
Il en résulte que le Fonds commun de titrisation Foncred II rapporte la preuve du transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel Mme [J] épouse [C] été condamnée par une ordonnance portant injonction de payer devenue irrévocable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, Mme [J] épouse [Z] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justiifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute Mme [V] Mme [J] épouse [Z] de sa demande de mainlevée de saisie,
Condamne Mme [V] Mme [J] épouse [Z] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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